B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1067/2013, D-1070/2013
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Macédoine,
et B._______, Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du
28 janvier 2013 / N (…) et N (…).
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
6 mai 2012,
les procès-verbaux des auditions des 16 mai 2012 (auditions sommaires)
et 1er novembre 2012 (auditions sur les motifs),
les décisions du 28 janvier 2013, par lesquelles l’ODM a rejeté les
demandes d’asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
les recours du 28 février 2013 formés contre ces décisions, en matière
d'exécution du renvoi, assortis de demandes d'assistance judiciaire
partielle et d'exonération d'une avance de frais,
les moyens de preuve déposés à l'appui des recours,
l'ordonnance du 13 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction des
causes et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de
procédure présumés,
la détermination de l'ODM du 12 août 2013,
les observations formulées le 2 octobre 2013 par les recourants,
le rapport médical établi le 20 novembre 2013, déposé le lendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 3
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que seul le point du dispositif des décisions du 28 janvier 2013 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les requérants, ressortissants
macédoniens (…) provenant de C._______, ont déclaré que (…) les avait
chassés de sa maison en raison de la maladie (…) dont souffrait
l'intéressée ; que ne pouvant subvenir à leurs besoins, ils auraient quitté
leur pays le (…) pour gagner la Suisse, dans l'espoir d'une meilleure prise
en charge médicale de la requérante,
qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont déposé quatre rapports médicaux
datés des 19 juillet, 4 septembre, 9 novembre et 3 décembre 2012, dont il
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 4
ressort pour l'essentiel que l'intéressée souffrait principalement (…), dont
il était vraisemblable qu'il s'agisse de (…),
que dans ses décisions du 28 janvier 2013, l'ODM a considéré que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que les préjudices dus à la
situation politique, économique ou sociale prévalant dans un Etat ne
constituaient pas une persécution au sens de cette disposition ; qu'il a
également observé que les mauvais traitements infligés à la requérante
par (…) n'étaient pas déterminants en la matière ; qu'il a en outre
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et
raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a relevé que la requérante
pourrait obtenir un traitement médical adéquat dans son pays, qu'elle
serait accompagnée par (…) et qu'elle trouverait sur place un réseau
social à même de la soutenir,
que dans leurs recours, les intéressés, reprochant à l'ODM d'avoir établi
incomplètement l'état de fait pertinent, ont pour l'essentiel soutenu qu'en
cas de retour dans leur pays, l'intéressée, en l’absence de toute
ressource financière et ne pouvant bénéficier d'aucune assurance-
maladie, ne pourrait pas obtenir les traitements et le suivi médical que
son état de santé requiert ; qu'ils ont ajouté qu'elle ne pourrait pas
compter sur l'aide de son réseau social sur place, précisant que
l'intéressé ne serait pas en mesure de financer les soins de (…) ; qu'ils
ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction,
subsidiairement à leur admission provisoire,
qu'à l'appui de leurs recours, ils ont déposé des rapports médicaux datés
des 19 juillet 2012 (copie de celui déposé en première instance),
27 novembre 2012, 7 décembre 2012, 25 février 2013 et
20 novembre 2013, ainsi que la télécopie d'un certificat médical établi le
8 février 2013 par une clinique à C._______,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les recourants n'ayant pas contesté les décisions de l'ODM en tant
qu'elles portent sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 5
sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.),
que d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en
la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131),
que la seule appartenance des intéressés à (…) n'est également pas
suffisante pour retenir l'existence d'un tel risque de mauvais traitements,
ceux-ci n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable une persécution
particulière (…) dans leur pays d'origine,
qu'il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations des recourants qu'ils
auraient rencontré dans leur pays de sérieux problèmes (…), aucun
événement concret et précis n'ayant été relaté à ce propos,
que les vexations et mauvais traitements allégués dont aurait été victime
l'intéressée de la part de (…) ne sont quant à eux pas déterminants ; qu'il
n'apparaît en particulier pas qu'elle ait cherché à obtenir l'intervention ou
la protection des autorités de son pays,
que depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de
considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse
supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la
sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies
minoritaires,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle
de la licéité,
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 6
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué
ci-dessus, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par
ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle
ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 7
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux précités (cf. notamment
celui du 20 novembre 2013) que la recourante souffre (…) ; qu'elle
présente également (…) ; qu'en conclusion, l'auteur du rapport précité
expose que l'intéressée souffre d'une maladie neurologique gravissime et
progressive nécessitant l'aide d'une personne 24 heures sur 24,
actuellement garantie par (…) ; que son état de santé nécessite un suivi
médical ultra spécialisé, notamment au niveau neurologique, mais aussi
au niveau rééducatif et psychiatrique ; que la recourante suit actuellement
un traitement médicamenteux complexe ; qu'elle devrait être vue toutes
les quatre à huit semaines par un neurologue et tous les trois à six mois
par un psychiatre et qu'elle devrait pouvoir suivre une physiothérapie à
raison d'au moins une à deux séances par semaine ; qu'il est enfin mis en
exergue les risques de complications et de mortalité, risques accrus en
cas d'absence de soins adéquats,
que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
l'intéressée, il considère toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en particulier, il
n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Macédoine, en particulier à C._______ ou à D._______ - où
elle a déjà pu bénéficier de soins adéquats avant son départ (cf. certificat
médical du 8 février 2013 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
1er novembre 2012, p. 5 s.) -, ou qu'ils puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays,
que la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour
traiter (…) ; que selon les informations à disposition du Tribunal, la
localité de C._______ en particulier, d'où proviennent les recourants,
dispose d'un établissement hospitalier étatique pouvant dispenser les
traitements neurologiques, psychiatriques et médicamenteux requis ; que
d'ailleurs, les troubles de l'intéressée ont été diagnostiqués et traités dans
son pays (cf. ibidem) ; que même si ces structures ne correspondent pas
forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi
de la recourante aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie (cf. en ce
sens arrêt du Tribunal E-4525/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.2.3.
p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas, à
nouveau, obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires,
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 8
que la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie obligatoire,
à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts du
Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 et réf. cit, E-4525/2010
précité consid. 6.4.2.3.) ; qu'en outre, les prestations offertes par cette
assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en
charge toutes les prestations médicales de base ; qu'une participation
des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins
spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois
renoncé à de tels versements de la part des patients lors de soins
d'urgence, ainsi que pour certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de
prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf.
notamment arrêt du Tribunal E-3378/2006 du 14 septembre 2009) ; qu'il
peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement
technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel
médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que
les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus (cf.
arrêt du Tribunal E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10),
que rien n'indique que les personnes (…) ne pourraient pas accéder aux
soins médicaux ; que les recourants ne l'ont d'ailleurs pas prétendu,
que l'intéressé a certes fait valoir que (…) n'avait pas pu bénéficier d'une
assurance-maladie et qu'il avait dû assumer seul les frais de son
traitement, jusqu'à ce qu'il perde son emploi ; que cette allégation ne
constitue toutefois qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'au demeurant, la recourante, avec l'aide de (…), a la possibilité de se
constituer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide
médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'en outre, il y a lieu de relever que l'intéressée sera accompagnée par
(…) qui pourra ainsi lui apporter toute l'aide voulue ; qu'il leur sera de plus
loisible de solliciter, à leur retour, un soutien, du moins dans un premier
temps, de la part de leur réseau familial et social présent sur place,
qu'à cela s'ajoute que le recourant est (…) et apte à travailler, qu'il peut
se prévaloir d'une certaine formation et de diverses expériences
professionnelles, qu'il dispose, à l'instar de (…), d'un réseau familial sur
place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 9
échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devrait lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que dans ces circonstances, on ne saurait parler de mise en danger
concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de renvoi
des recourants dans leur pays d'origine, malgré la relative gravité des
problèmes de santé de l'intéressée,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) ; que les recourants sont en possession de
documents d'identité et qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre
de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
utiles à l'obtention des documents qui leur seraient encore nécessaires
pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que les recours doivent donc être rejetés et les décisions de l'ODM du
28 janvier 2013 confirmées,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 10
perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), de sorte que la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
D-1067/2013, D-1070/2013
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :