Cour IV
D-1069/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1069/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 15 décembre 2007,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la décision de l'ODM du 13 février 2008,
le recours de l'intéressé du 19 février 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était né et qu'il avait vécu dans l'État F._______ ; qu'il n'aurait exercé
aucune activité politique ; qu'en G._______ ou H._______, un ami
prénommé I._______ lui aurait proposé d'adhérer au MASSOB et lui
aurait fait établir une carte de membre de ce mouvement ; qu'en
J._______ ou H._______, lors d'un d'un contrôle de police, dite carte
aurait été découverte ; que l'intéressé aurait été arrêté et détenu
pendant 23 jours ; qu'un autre ami, prénommé I._______ ou
K._______, avocat de profession, aurait réussi à le faire libérer ; que
moins d'une semaine après sa libération, deux policiers se seraient
rendus à son domicile, lui auraient tiré dessus et seraient repartis en
pensant l'avoir tué ; que l'intéressé aurait été hospitalisé pendant plus
de trois mois ; qu'il aurait ensuite décidé de se venger ; qu'il se serait
procuré une arme ; qu'à la L._______, il aurait retrouvé les policiers
qui l'avaient blessé ; qu'il aurait fait usage de son arme, tuant un des
deux agents ; que des recherches auraient été entreprises contre lui;
qu'il serait allé se cacher chez son ami avocat de profession ; qu'à la
M._______, ceux qui le recherchaient auraient retrouvé sa trace ; qu'il
aurait réussi à leur échapper au moment où ils pénétraient de force
dans l'appartement de son ami ; que dans sa fuite, il se serait fracturé
la jambe ; que son ami l'aurait emmené à l'hôpital où il aurait été opéré
; qu'une fois rétabli, dans l'impossibilité de retourner là où il séjournait
auparavant, il aurait contacté ou fait contacter son ami du MASSOB,
lequel l'aurait conduit chez un de ses amis prénommé I._______,
O._______ ou P._______ ; qu'il aurait vécu chez ce dernier pendant
neuf à dix mois, période durant laquelle son ami avocat de profession
aurait été tué ; qu'au début Q._______ ou le R._______, craignant
pour sa vie parce qu'il était recherché pour meurtre, il se serait rendu
à S._______, d'où il aurait quitté son pays par voie aérienne ; qu'il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et or-
donné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
cohérentes et fondées, mais qu'elles ont été traduites de manière
inexacte par l'interprète officiant lors de l'audition du E._______ ; qu'il
se fonde à cet effet sur la remarque formulée par la représentante de
l'oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition ; qu'il soutient également qu'il
risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par
ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du
paiement des frais de procédure,
qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été
commise en la présente procédure, du fait que la traduction des
propos de l'intéressé serait sujette à caution,
que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition
du E._______ a certes relevé, à l'issue de celle-ci, que l'interprète
avait procédé à une traduction hésitante et incertaine ; qu'elle n'a tou-
tefois pas indiqué que le déroulement de l'audition avait été tronqué ou
que le procès-verbal de celle-ci était inexact ou incomplet,
qu'en outre, l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du
procès-verbal, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et
traduites phrase après phrase à la fin de l'audition, que celui-ci était
complet et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés
(cf. procès-verbal de l'audition du E._______, p. 10) ; qu'il est ainsi de
sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature,
qu'en conséquence, le grief invoqué doit être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a in-
voquée de prendre contact avec sa famille restée au pays, parce qu'il
serait l'opprobre de celle-ci, ne constitue pas un motif excusable ; qu'il
a en effet pratiquement toujours vécu dans la même région de son
pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi
composé, entre autres, d'amis, de collègues de travail et de connais-
sances ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motiva-
tion développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
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à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
que tel est le cas en particulier de celles relatives à l'identité de ses
amis et connaissances ; qu'ainsi, son ami avocat de profession s'ap-
pellerait I._______ ou K._______, son ami membre du MASSOB
I._______ également, et l'ami de ce dernier qui l'aurait hébergé à sa
sortie de l'hôpital en T._______ soit I._______., soit O._______, soit
encore P._______,
que tel est le cas également des allégations relatives à l'époque à la-
quelle sa carte du MASSOB aurait été établie (G._______ ou
H._______), à l'époque à laquelle il aurait été arrêté et détenu
(J._______ ou H._______) et à l'époque à laquelle il aurait appris que
des recherches avaient été entreprises contre lui (en U._______, au
milieu de l'année, à une date inconnue),
qu'il en va de même des allégations relatives aux circonstances dans
lesquelles son ami avocat de profession aurait réussi à le faire libérer,
aux raisons pour lesquelles deux policiers se seraient rendus à son
domicile pour le blesser ou le tuer, alors qu'ils avaient accepté de le
relâcher quelques jours auparavant, aux circonstances dans lesquelles
il aurait ouvert le feu sur ces policiers, après les avoir bousculés ou au
moment où le chauffeur refermait la porte du véhicule,
qu'il en va de même également des allégations relatives aux circons-
tances dans lesquelles ceux qui le recherchaient auraient retrouvé sa
trace alors qu'il ne vivait plus à son domicile mais à celui de son ami
avocat de profession, à celles dans lesquelles il aurait réussi, bien que
sérieusement blessé à une jambe, vu l'opération qu'il aurait ensuite
subie et les nombreux mois de rééducation qui auraient été nécessai-
res à son rétablissement, à échapper à ces personnes,
que tel est encore le cas de ses allégations relatives à l'aide - maté-
rielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes
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qui l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que de celles relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la
Suisse, avec ou sans un passeport dont il ignorerait tout,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui se-
raient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore
de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 13 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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