B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1069/2015
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2015 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 21 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement au CEP, le 25 octobre 2010, puis sur les motifs
de sa demande d'asile, le 17 février 2011, le prénommé, d’ethnie
bosniaque, a allégué être originaire de D._______, en République serbe
de Bosnie, et avoir vécu la majeure partie de sa vie à E._______ en
Fédération de Bosnie et Herzégovine. Durant la guerre en ex-Yougoslavie,
il aurait été mobilisé par (…). Déployée dans la région de F._______, son
unité aurait rapidement été dispersée et lui-même aurait été capturé alors
qu'il se repliait. Interné à partir du 5 mai 1992 dans plusieurs camps de
concentration tenus par les Serbes, dont celui de G._______, A._______
a été le témoin de nombreux actes d'atrocité et de torture infligés à ses
codétenus. Il a lui-même été victime de sévices répétés dont en particulier
des simulacres d'exécution, des violences tant psychiques que physiques,
des travaux forcés ainsi que des actes dégradants. Libéré, le 24 novembre
1992, par la Croix-Rouge internationale dans le cadre d'un échange de
prisonniers, il a été soigné, puis renvoyé au front jusqu'à la fin du conflit.
Depuis la fin de la guerre, l'intéressé aurait vécu à E._______ , grâce à une
rente d'invalide de guerre octroyée à 70% et au soutien financier de sa
femme, laquelle travaillait (…).
A partir de 2005, il a participé, en qualité de témoin, à plusieurs procès et
investigations impliquant des criminels de guerre serbes. Ainsi, en
(…) 2005, il a été cité par la justice de son pays d'origine en tant que témoin
dans le cadre de procès intentés contre des combattants d'origine serbe.
Par ailleurs, en (…) 2006, il a témoigné, de manière anonyme, lors de
plusieurs procès engagés à Belgrade. En (…), il a également témoigné
publiquement devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(ci-après : TPIY), à La Haye, dans le cadre du procès pour crime de guerre
et crime contre l'humanité intenté contre H._______. A cette occasion, son
identité ainsi que ses dépositions écrites et filmées auraient été rendues
publiques. Le 3 novembre 2011, l'intéressé aurait encore pris part à une
vision locale à G._______, en territoire de la République serbe de Bosnie.
A l’appui de ses dires portant sur ses témoignages, il a produit nombre de
documents.
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Page 3
En janvier 2008, sa mère aurait perdu la vie dans un accident de voiture,
alors qu’il était au volant. Peu après, soit le 23 janvier 2008, A._______
aurait, pour la première fois, reçu un coup de téléphone anonyme injurieux,
évoquant la mort de sa mère. Il aurait immédiatement contacté les autorités
locales qui ne l'auraient pas pris au sérieux. Sur leurs conseils, il aurait
toutefois changé de numéro de téléphone. A son retour de La Haye en (…)
2008, il aurait commencé à recevoir d'autres appels téléphoniques
insultants et menaçants, à intervalles irréguliers.
Le 17 octobre 2010, l’intéressé aurait quitté son pays d'origine à bord d'un
camion et, après un bref séjour chez de la parenté en Allemagne, s’est
rendu en Suisse.
C.
Par décision du 14 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, au motif que
ses motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et n’étaient pas déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
D.a Par acte du 16 mai 2011, le prénommé a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Le recourant a en particulier allégué que son état de santé s'opposait à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi et requis un délai en vue de produire un
certificat médical circonstancié.
D.b Le 30 mai 2011, il a produit un certificat médical établi, le 10 mai 2011,
par son médecin psychiatre d’alors. Il en ressort qu’il est suivi depuis le
24 novembre 2010 pour un état de stress post-traumatique (F43.1) et un
épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F33.2), qu’il
bénéficie d’un suivi psychiatrique intégré à raison d’une à deux fois par
mois, ainsi que d’un traitement médicamenteux, sous la forme d’un
anti-dépresseur (…).
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Page 4
E.
Le 30 mai 2011, l'épouse de l'intéressé, B._______, et leur fille C._______,
ont à leur tour déposé des demandes d'asile en Suisse.
F.
Auditionnées sommairement au CEP, le 15 juin 2011, puis sur les motifs de
leurs demandes d'asile, le 18 septembre 2013, elles ont allégué être
d'ethnie bosniaque et originaires de la Fédération de Bosnie et
Herzégovine, et avoir toujours vécu dans la ville de E._______. B._______
aurait subvenu seule aux besoins du ménage, son mari percevant, depuis
la fin du conflit, une rente d'invalide de guerre à 70%. Peu après le départ
de celui-ci, elle aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques
anonymes. Quant à C._______, elle a déclaré avoir souffert d'une
commotion cérébrale, après avoir été agressée, le 9 février 2011, lors d'un
cours de gymnastique. Le 23 mai 2011, un coup de téléphone anonyme,
évoquant cette fois des menaces de mort, aurait effrayé les intéressées,
lesquelles, sur les conseils de leur respectivement mari et père, auraient
quitté leur pays d'origine le 26 mai 2011.
G.
Après qu’un délai pour produire un rapport médical complet et actualisé
relatif à son état de santé a été imparti par le juge instructeur du Tribunal
alors en charge du dossier à A._______, par ordonnance du 4 mars 2013,
celui-ci a versé à la cause, le 7 mars 2013, un rapport médical daté du
7 décembre 2012 attestant un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi
qu’un épisode dépressif récurrent (F33.11). Son traitement médical
consiste en un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens
thérapeutiques bimensuels et une médication psychotrope antidépressive
et antipsychotique (…).
H.
Par décision du 25 septembre 2013, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
B._______ et C._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Celles-ci ont introduit, le
2 octobre 2013, un recours contre cette décision auprès du Tribunal.
I.
Après avoir été invité, par ordonnance du 16 octobre 2013, à se déterminer
sur les problèmes médicaux de l'intéressé tels que figurant dans les pièces
au dossier, le SEM, dans sa réponse du 29 octobre 2013, a constaté qu'il
ne lui était pas possible de se prononcer sur l'état de santé du recourant.
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Page 5
J.
Par arrêts séparés D-2787/2011 et D-5550/2013 datés du 23 juin 2014, le
Tribunal a rejeté les recours, d’une part, de A._______ et, d’autre part, de
B._______ et C._______ en tant qu’ils portaient sur le rejet de leur
demande d’asile et le prononcé du renvoi. En revanche, il les a admis pour
ce qui a trait à l’exécution de cette mesure, et a renvoyé les causes au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
K.
K.a Par écrit du 22 septembre 2014, le SEM a imparti à A._______ un délai
au 16 octobre 2014 pour produire un rapport médical actualisé et complet.
K.b Par courrier du 14 octobre 2014, le prénommé a versé à la cause un
certificat médical établi, le 3 octobre 2014, par son médecin psychiatre.
Il a précisé qu’outre son état de santé psychique, il y avait lieu de tenir
compte de la situation personnelle de sa fille C._______, laquelle venait de
passer quatre années fondamentales en Suisse et devait pouvoir continuer
à y vivre, dans la mesure où elle y avait tous ses repères et suivait un
apprentissage.
Il ressort du certificat médical du 3 octobre 2014 que A._______ souffre
d’une modification durable de la personnalité après expérience de
catastrophe (F62) et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
avec syndrome somatique (F33.11). Son médecin traitant observe que son
état de santé est stationnaire et que les symptômes psychotiques ont
diminué. Il suit toujours un traitement psychiatrique intégré avec des
entretiens thérapeutiques bimensuels et une médication psychotrope
antidépressive et antipsychotique (…).
K.c Par courrier du 18 décembre 2014, le SEM a accusé réception du
certificat médical précité. Il a toutefois relevé que celui-ci était bref, peu
circonstancié et lacunaire, et que le médecin qui l’avait rédigé se référait
constamment à son précédent rapport médical établi le 7 décembre 2012.
Fort de ces constatations, il a invité A._______ à produire un nouveau
rapport médical actualisé, complet et objectif, jusqu’au 19 janvier 2015.
K.d Par courrier du 15 janvier 2015, A._______ a fait parvenir un écrit
adressé, le 6 janvier 2015, par son médecin psychiatre à son mandataire.
Pour l’essentiel, dit médecin conteste avoir rédigé un rapport médical
lacunaire et en justifie sa brièveté par le fait que son patient présente un
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état chronique de ses psychopathologies et que celles-ci n’ont que peu
évolué depuis deux ans.
L.
Par décision du 20 janvier 2015, le SEM, statuant à nouveau sur l’exécution
du renvoi de A._______, de son épouse B._______, et de leur fille
C._______, a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement
exigible et possible.
S’agissant en particulier de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a rappelé
que le prénommé avait été régulièrement pris en charge à l’hôpital de
E._______, pour ses problèmes tant psychologiques que physiques (…),
et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de douter de la disponibilité des structures
médicales dans son pays d’origine. Il a également réitéré que l’intéressé
était au bénéfice d’un numéro d’assurance sociale lui donnant accès
gratuitement aux soins médicaux et qu’il pouvait compter sur son épouse
ainsi que sur un réseau social et familial étendu en Bosnie et Herzégovine,
autant d’éléments susceptibles d’y faciliter sa réintégration. En outre, se
référant au rapport médical du 3 octobre 2014, il a estimé que les troubles
psychologiques de A._______ n’avaient guère évolué dans un sens positif.
Tout en mettant en doute l’efficacité du traitement suivi en Suisse, il a
considéré qu’une prise en charge à l’hôpital de E._______ n’était pas
susceptible de péjorer de manière conséquente ses problèmes
psychologiques.
M.
Par acte du 20 février 2015, les intéressés ont interjeté recours devant le
Tribunal contre cette décision, concluant à la constatation de l’inexigibilité
de l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont
requis l’assistance judiciaire totale.
Ils ont tout d’abord relevé que A._______ souffrait de graves troubles
psychiques qui ne pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine, où
les conditions d’accès aux soins étaient mauvaises. En outre, ils ont
reproché au SEM d’avoir analysé la situation médicale du prénommé de
manière erronée, sans tenir compte du contexte dans lequel ses affections
psychiques s’inscrivaient. Ils ont en particulier souligné qu’il était impératif
de prendre en considération, dans le cadre de la pondération des éléments
en présence, de la difficulté quasi insurmontable pour l’intéressé de
retourner dans un pays où il se sentait en danger et où les traumatismes
qu’il avait vécus seraient assurément exacerbés. Ils ont également fait grief
à l’autorité de première instance d’avoir omis de tenir compte de la situation
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Page 7
personnelle de C._______, jeune fille parfaitement intégrée en Suisse,
notamment par le biais de son apprentissage, dont le retour forcé dans son
pays d’origine provoquerait un important déracinement.
Ils ont produit divers documents ayant trait à la formation professionnelle
entreprise par C._______, ainsi que deux extraits d’articles ayant trait à la
libération de H._______.
N.
Par décision incidente du 5 mars 2015, le juge en charge du dossier a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné I._______, du
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire
d’office.
O.
Après avoir été invité, par ordonnance du 5 mars 2015, à se déterminer sur
le recours du 20 février 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 19 mars 2015.
Relevant tout d’abord qu’il s’était déjà prononcé à plusieurs reprises sur la
problématique médicale du recourant en cas de retour en Bosnie et
Herzégovine, il a considéré qu’en l’absence de tout nouveau moyen de
preuve, il n’y avait pas lieu d’y revenir. En outre, il a retenu que,
contrairement à ce qu’affirmait l’intéressé, il n’existait pas de lien entre les
troubles psychiques et les maltraitances alléguées, dans la mesure où ces
dernières remontaient à 1992, soit à plus de 20 ans. En outre, il a relevé
que les autorités chargées de l’exécution du renvoi étaient tenues de bien
organiser le retour de la famille A._______, et de renseigner au préalable
les autorités bosniaques sur la nécessité d’une prise en charge adaptée à
l’état de santé du recourant, tout en veillant à ce que ce dernier soit pourvu
d’une provision de médicaments, voir à prévoir un accompagnement
médical. Quant à la situation de C._______, il a retenu qu’elle n’était en
Suisse que depuis moins de quatre ans, qu’elle avait été « longuement »
scolarisée dans son pays d’origine, où résidaient plusieurs membres de sa
famille. Enfin, il a estimé qu’elle avait atteint sa majorité en (…) et suivi un
apprentissage, autant d’éléments susceptibles de lui faciliter un retour au
pays.
P.
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge en charge du dossier a imparti à
la famille A._______ un délai au 10 avril 2015, prolongé, à sa demande, au
17 avril 2015, pour déposer ses éventuelles observations.
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Page 8
Q.
Le 14 avril 2015, les recourants ont pris position. Ils ont réitéré l’existence
d’une combinaison d’éléments défavorables rendant inexigible l’exécution
de leur renvoi. En outre, se référant au rapport médical du
7 décembre 2012, et en particulier au résumé du vécu du recourant, ils ont
déploré la mise en cause par le SEM du lien de causalité existant entre les
maladies psychiatriques de A._______ et les tortures subies dans son pays
d’origine. Ils ont ajouté avoir contacté le médecin psychiatre du prénommé,
lequel leur a précisé que son patient a « présenté un état de stress
post-traumatique à partir de ce qu’il a vécu dans les camps de
concentration en Yougoslavie en 1992, psychopathologie qui a évolué vers
une modification durable de la personnalité après expérience de
catastrophe […] et qui perdure aujourd’hui ». Le médecin psychiatre leur a
encore précisé que l’état de stress post-traumatique évoluait
défavorablement et fréquemment de cette manière chez les patients
souffrant d’un tel trouble.
R.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge en charge du dossier a accordé
aux intéressés un délai au 27 juillet 2017 pour produire un rapport médical
détaillé et actualisé ayant trait à l’état de santé psychique de A._______.
S.
Par courrier du 17 juillet 2017, les intéressés ont produit deux rapports
médicaux établis, les 17 juillet 2017 et 28 août 2016, par le médecin
psychiatre de A._______.
Il ressort du rapport médical du 28 août 2016 que le prénommé souffre
d’une modification durable de la personnalité après expérience de
catastrophe (F62) et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
avec syndrome somatique (F33.11). Son médecin traitant note que l’état
de santé de son patient est en voie d’aggravation et relève en particulier
une péjoration massive de l’anxiété et des troubles neuro-végétatifs
associés, notamment au niveau digestif et pour lesquels il est suivi par
d’autres médecins. A._______ poursuit un traitement psychiatrique intégré
avec des entretiens mensuels et une médication psychotrope
antidépressive et antipsychotique (…).
Dans son rapport médical du 17 juillet 2017, son médecin traitant indique
tout d’abord que son précédent rapport du 28 août 2016 est toujours actuel.
Il précise que le trouble dépressif récurrent comporte présentement un
épisode léger à moyen, avec syndrome somatique. Les troubles
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Page 9
psychiatriques dont A._______ est atteint ont pour conséquence, dans sa
vie de tous les jours, qu’il est inapte au travail et à l’apprentissage du
français, et qu’il communique peu avec sa femme et sa fille. Ledit médecin
relève également que depuis deux ans, l’état de santé du prénommé s’est
aggravé, avec un état chronique assez nivelé, par une anxiété massive
constante et des problèmes psychosomatiques importants. Il précise que
le suivi de son patient est nécessaire à vie et a un but palliatif, mais peut
néanmoins éviter une dégradation massive supplémentaire et un suicide.
En cas de retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ risque une
réactivation massive de ses angoisses de mort.
T.
Le 4 août 2017, les recourants un produit un nouveau rapport médical du
28 juillet 2017, signé par un médecin psychiatre ainsi qu’une psychologue,
que A._______ a consultés en vue d’obtenir une expertise psychiatrique et
un suivi dans sa langue maternelle. Il ressort de ce document médical que
le prénommé souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), d’un
trouble dissociatif sévère (F44) et d’un trouble délirant induit (F24), d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F33), d’une modification durable de la personnalité (F62.0),
d’une anxiété généralisée (F41.1), de [difficultés liées à sa situation de]
victime d’un crime et d’actes de terrorisme (Z65.4), d’expérience de
violence, de guerre et autres hostilités (Z65.5). Outre le suivi
psychothérapeutique individuel soutenu mis en place depuis le début de
l’année 2012, A._______ est également suivi par ce nouveau médecin
psychiatre, à raison d’un entretien hebdomadaire depuis avril 2016. Celui-
ci note que le traitement psychothérapeutique du prénommé, dont l’état de
santé ne s’est toujours pas stabilité, lui est essentiel et durera encore des
années, une hospitalisation n’étant du reste pas à exclure, eu égard à
l’évolution de ses pathologiques psychiques. Il insiste sur le fait que ledit
traitement ne peut se suffire à lui-même et doit impliquer un traitement de
soutien, par les membres de sa famille et dans un lieu sûr, en l’absence de
terrain propice au développement d’idéation suicidaire. Il indique qu’un
renvoi de A._______ dans son pays d’origine n’est pas envisageable pour
de multiples raisons. Il ne pourrait en particulier plus du tout bénéficier de
l’encadrement sécurisant et indispensable pour garantir le respect des
thérapies dont il a impérativement besoin, et serait inévitablement replongé
dans le traumatisme subi à son départ, lequel engendrerait des
conséquences irréversibles sur sa santé psychique. Enfin, il souligne la
péjoration de l’état de santé de A._______, la chronicisation de l’état de
stress post-traumatique et dépressif avec une décompensation actuelle
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sévère sous un mode psychotique avec ce trouble dissociatif sévère, ainsi
qu’une augmentation et accentuation d’un passage à l’acte, ce dernier
devant être absolument pris au sérieux.
U.
Par décision du 11 septembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi,
en faveur de C._______, d’une autorisation de séjour – en application de
l’art. 14 al. 2 LAsi – proposée par les autorités cantonales compétentes.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le renvoi
et l’exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l’application de la loi sur les étrangers, conformément à l’art. 49 PA en lien
avec l’art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
En l’espèce, l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’exécution
du renvoi de A._______, B._______ et C._______ est licite,
raisonnablement exigible et possible, les autres points du dispositif des
décisions du SEM des 14 avril 2011 et 25 septembre 2013 étant entrés en
force de chose jugée (cf. consid. J ci-dessus).
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Page 11
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr,
par renvoi de l’art. 44 LAsi.
3.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles
ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
4.
4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un
retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre
concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce,
elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
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exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
4.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
4.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
4.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
4.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
D-1069/2015
Page 13
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte.
5.
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les
intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution
de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement
en Bosnie et Herzégovine, d'une part, et de leur situation personnelle,
d'autre part.
5.1 En l'occurrence, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée. Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au
1er août 2003, a d’ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt
de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi.
5.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle des recourants font obstacle à l’exigibilité de
l’exécution de leur renvoi.
6.
6.1 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, dans son précédent arrêt
D-2787/2011 du 23 juin 2014, le Tribunal a admis le recours de A._______
pour ce qui a trait à l’exécution de cette mesure, et renvoyé la cause au
SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Retenant que
celui-ci ne s’était pas prononcé sur les pathologies psychiatriques dont
souffrait le prénommé, malgré une certaine gravité de celles-ci attestée par
les rapports médicaux produits, le Tribunal a jugé que le Secrétariat d’Etat
avait violé gravement son droit d’être entendu, au sens d’une motivation
insuffisante et incomplète de sa décision. En outre, il a relevé qu’il
apparaissait indispensable de procéder tant à des investigations
complémentaires qu’à une analyse détaillée des possibilités de traitements
effectivement disponibles en Bosnie et Herzégovine et susceptibles de
prendre en charge les pathologies psychiatriques de A._______, et qu’un
tel examen dépassait l’ampleur de ce qui lui incombait d’entreprendre
(cf. arrêt du 23 juin 2014, consid. 9.4, 9.5 et 10).
D-1069/2015
Page 14
Par arrêt D-5550/2013 du même jour, le Tribunal a également admis le
recours de B._______ et C._______ pour ce qui a trait à l’exécution de
cette mesure, et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision. Il a retenu, eu égard au principe de l’unité de la famille,
qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur l’exécution du renvoi des
prénommées, dans la mesure où les conditions inhérentes à l’exécution du
renvoi de leur respectivement mari et père devaient être réexaminées. Il a
précisé que, lors de l’examen desdites conditions, le SEM devait prendre
en compte la situation familiale dans son ensemble (cf. arrêt du
24 juin 2014, consid. 8.2).
6.2 Dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de
l’arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM. Ce dernier
est ainsi tenu de s’y conformer et doit, en conséquence, procéder aux
mesures d’instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt
(cf. arrêt du Tribunal D-1170/2017 du 16 mars 2017 p. 8 et 9, et jurisp. et
doctrine cit.).
6.3 En l’occurrence, si le Secrétariat d’Etat a certes effectué de telles
mesures d’instruction (cf. consid. L à N ci-dessus), il n’a toutefois pas
procédé – alors qu’il était sommé de le faire – à une analyse détaillée des
possibilités de traitements effectivement disponibles en Bosnie et
Herzégovine et susceptibles de prendre en charge les pathologies
psychiatriques de A._______. Dans la décision attaquée, le SEM s’est en
effet limité à affirmer qu’il n’y avait pas lieu de douter de la disponibilité des
structures médicales en Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où il avait
déjà indiqué, dans sa précédente décision du 14 avril 2011, que A._______
avait été régulièrement pris en charge à l’hôpital de E._______, tant sur le
point psychologique que sur celui ayant trait à ses problèmes d’asthme. Il
n’a pas non plus précisé en quoi consistaient les pathologies
psychiatriques du prénommé, se contenant de faire état, dans la décision
attaquée, de « troubles psychologiques ». Le fait qu’il ait considéré que
celui-ci n’avait pas démontré qu’une prise en charge audit hôpital puisse
conduire à une péjoration de ses « soucis psychologiques » ne le
dispensait pas pour autant de respecter les instructions impératives du
Tribunal. Dans le cadre de son examen inhérent à l’exécution du renvoi
des recourants, et malgré l’injonction du Tribunal, il n’a pas non plus
effectué un examen complet de leur situation familiale dans leur ensemble.
Ce n’est que dans le cadre de sa détermination du 19 mars 2015 qu’il s’est
finalement penché sur la situation personnelle de C._______.
D-1069/2015
Page 15
6.4 En ne respectant pas les instructions contenues dans les arrêts du
Tribunal du 23 juin 2014 – à tout le moins s’agissant de l’analyse des
possibilités de traitements des affections psychiatriques de A._______ –,
le SEM a transgressé le droit fédéral. Cette transgression n’a toutefois
aucune incidence sur l’issue de la procédure, au vu des considérants
ci-après.
7.
7.1 En l’occurrence, A._______ est suivi depuis novembre 2011 en raison
d’un grave traumatisme psychique ayant pour origine une détention d’une
durée totale de six mois, en 1992, dans deux camps de concentration
(deux mois dans le camp de G._______ et quatre mois dans celui de
J._______), où il a été régulièrement soumis à la torture et a assisté à de
multiples actes de violence sur ses codétenus (cf. en particulier rapports
médicaux établis, les 7 décembre 2012 et 28 juillet 2017, par ses médecins
traitants). Le dernier diagnostic posé fait état d’un état de stress
post-traumatique (F43.1), d’un trouble dissociatif sévère (F44) et d’un
trouble délirant induit (F24), d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type impulsif, d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33), d’une
modification durable de la personnalité (F62.0), d’une anxiété généralisée
(F41.1), de [difficultés liées à sa situation de] victime d’un crime et d’actes
de terrorisme (Z65.4), d’expérience de violence, de guerre et autres
hostilités (Z65.5). Une prise en charge psychothérapeutique soutenue, à
raison d’une séance toutes les deux semaines, a été instaurée par le
médecin psychiatre qui suit A._______ depuis janvier 2012. Dit médecin
lui a également prescrit un traitement médicamenteux conséquent (…). En
outre, depuis avril 2016, le prénommé consulte chaque semaine un second
spécialiste. Celui-ci indique qu’après avoir pris connaissance des avis de
ses confrères ayant précédemment pris en charge le recourant, il a
constaté à la fois une péjoration considérable, au fil des ans, de l’état de
santé de ce dernier au niveau tant de la fréquence des symptômes des
pathologies psychiatriques que de leur intensité, une chronicisation de
l’état de stress post-traumatique et dépressif avec une décompensation
actuelle sévère sous un mode psychotique avec un trouble dissociatif
sévère, et une augmentation du risque d’un passage à l’acte, lequel devait
impérativement être pris au sérieux. Ledit médecin souligne également que
le cas du prénommé, qu’il qualifie de hautement pathologique et
catastrophique, est l’un des plus difficiles et complexes qu’il lui a été donné
de traiter au niveau du syndrome de stress post-traumatique. Il note que
l’histoire de vie de son patient révèle d’importantes difficultés et
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Page 16
traumatismes subis depuis le conflit qui a frappé la Bosnie et Herzégovine,
lesquels ont occasionné chez lui non seulement une perte significative de
repères, mais également une modification durable de sa personnalité
ayant débouché sur l’installation d’un état dépressif récurrent avec des
épisodes sévères importants et fréquents. Il fait remarquer qu’en raison de
la fixation de son psychisme sur l’épisode traumatique vécu et de l’absence
d’élaboration, au moment propice, d’une stratégie d’évolution saine,
l’éventualité d’une guérison totale est fort peu probable et que seule est
envisageable une stabilisation de l’état psychique de A._______, avec le
risque inévitable de rechute en cas d’absence du soutien thérapeutique et
familial ainsi que d’un cadre de vie stable et sécurisant. Enfin, il considère
que les éventuels traitements entrepris sur les lieux mêmes où son patient
a subi de graves traumatismes n’ont aucune chance d’aboutir et qu’un
renvoi serait « le traumatisme de trop », totalement contre-productif à tout
traitement médical ou psychologique. Un tel renvoi signifie également, pour
le médecin spécialiste, une dégradation certaine et irréversible de l’état de
santé psychique de son patient, raison pour laquelle il qualifie de
médicalement contre-indiqué un voyage de retour de celui-ci en Bosnie et
Herzégovine.
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que A._______ souffre de
graves problèmes psychiques qui nécessitent impérativement des
traitements intensifs, adaptés à son vécu et à long terme, de nature à
entraîner, en l’absence de ceux-ci, une mise en danger concrète de sa vie
ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique et psychique. Le Tribunal se doit dès lors de prendre en
compte la situation très particulière du prénommé lié à son passé
traumatique majeur pour évaluer son besoin impératif d’avoir accès tant
aux soins et aux médicaments qu’à l’encadrement particulier que requiert
son état de santé, en cas de retour dans son pays d’origine.
7.2 Concernant la situation médicale générale en Fédération de Bosnie et
Herzégovine, le Tribunal retient que les soins simples ou courants sont
généralement accessibles dans toutes les régions. Il existe en Bosnie et
Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health
Centers" (une quarantaine en Fédération de Bosnie et Herzégovine et une
douzaine en République serbe de Bosnie) dont les prestations varient d'un
centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de
fournir un traitement médicamenteux. Il n’en est en revanche pas de même
des thérapies plus complexes, comme celle du recourant. En effet, les
personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre
dans les grands centres médicaux présents uniquement dans les villes
D-1069/2015
Page 17
telles que Sarajevo, K._______, Mostar, Travnik et Zenica (cf. arrêt du
Tribunal E-5780/2014 du 8 mai 2017 consid. 7.3.1 et jurisp. et réf. cit.).
S'agissant de l'accès aux soins et de leur financement, il convient de noter
que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au
système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine
ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de
résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au
Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après
leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été
assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne
signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter
les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque,
même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les
soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales)
(cf. arrêt du Tribunal E-5780/2014 précité consid. 7.3.2).
Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à tort que le SEM considère
que A._______ peut prétendre à une prise en charge adéquate de ses
graves affections psychiatriques à l’hôpital de E._______. Cela étant, une
telle prise en charge existe, a priori, à K._______, ville située à environ 25
kilomètres de E._______ (sise dans le canton de K._______). En outre, le
prénommé ayant déjà bénéficié de soins psychiatriques dans cette ville
avant son départ du pays et ayant obtenu un passeport en 2005 (cf.
audition du 25 octobre 2010, question 13.1 p. 3), il doit figurer au registre
des personnes assurées et pourra donc bénéficier, à son retour, d’une
couverture médicale de base lui permettant, du moins en théorie, d’accéder
aux soins dont il a besoin, ainsi qu’à certaines prestations sociales. Avant
de quitter son pays d’origine, il a également été reconnu comme ancien
combattant et mis au bénéfice d’une rente d’invalide de guerre à un taux
de 70 %, comme en atteste le document y relatif produit à l’appui de sa
demande d’asile. Cela étant, dans les faits, l’assurance maladie publique,
au vu de la situation économique difficile, ne prend pas en charge la totalité
des coûts de traitement, de sorte que les patients doivent verser une
contribution personnelle relative au traitement dont ils ont besoin. De
même, le fort endettement du système de santé a entraîné, d’une manière
générale, une dégradation des soins (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR], Bosnie-Herzégovine : traitement de la sclérose en
plaques, chapitre 1 : soins médicaux et système d'assurance, p. 2 à 6,
16 mars 2016).
D-1069/2015
Page 18
Ainsi, pour une personne comme A._______, atteint de troubles
psychiques d’ordre traumatique d’une telle intensité, nécessitant
impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée,
les possibilités de traitement apparaissent comme étant très aléatoires,
d’autant plus que les frais qui en découlant sont en partie à sa charge.
7.3 Cela étant, indépendamment de la disponibilité des soins
psychiatriques en Bosnie et Herzégovine et de leur financement, se pose
ici la question – essentielle – de la réinstallation de A._______ dans son
pays d’origine, au vu de la nature et de la gravité des traumatismes
auxquels il a été exposé durant la guerre qui a sévi dans son pays.
7.3.1 En l’occurrence, il est indéniable que le prénommé a produit, tout au
long de la procédure, des rapports médicaux suffisamment détaillés et de
nature à démontrer non seulement la gravité de ses affections psychiques,
mais également leur origine, à savoir les événements traumatiques vécus
durant l’année 1992. Il ressort en particulier du dernier rapport médical
établi, le 28 juillet 2017, que, lors de ses deux détentions dans des camps,
il a régulièrement été victime d’actes de torture, tant physiques que
psychologiques, et a assisté à de tels actes infligés à ses camarades
d’infortune, prisonniers comme lui. Certes, dans sa détermination du
19 mars 2015, le SEM a mis en doute l’origine des traumatismes subis par
A._______, au motif que les événements auxquels ce dernier avait été
confronté remontaient à l’année 1992, soit il y a plus de 20 ans. C’est le
lieu de rappeler qu’un avis médical a principalement pour but de dépeindre
l’état de santé de la personne examinée et de poser un pronostic sur son
évolution, l’origine des troubles devant être replacée dans le contexte
général de la crédibilité de cette personne et ressortant de l’appréciation
du juge. Celui-ci peut en nier la valeur probante au cas où il dispose
d’indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.1 et jurisp. cit.). Or, en l’espèce, le Tribunal constate que le
recourant a, de manière constante, spontanée et détaillée, exposé les
sévices répétés dont il a fait l’objet ou a été témoin lors de son internement
dans deux camps en 1992. Du reste, ni le SEM ni le Tribunal n’ont jamais
mis en doute le récit y relatif de A._______ (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-2787/2011 du 23 juin 2014, consid. 3.2). Dans les rapports médicaux, et
en particulier dans le dernier daté 28 juillet 2017, le médecin traitant du
prénommé a fait un inventaire complet et élaboré des mauvais traitements
subis et établi un diagnostic détaillé des troubles dont son patient était
atteint et qui résultaient des agressions subies. Il a expliqué que celui-ci,
après avoir passé quatre années à combattre, a tenté de se reconstruire
et a été pris en charge par des psychiatres. Toutefois, en raison de son
D-1069/2015
Page 19
vécu dans les camps, il a été fortement sollicité par les autorités
bosniaques, serbes et internationales. Il a ainsi été amené à témoigner
devant les tribunaux à Sarajevo, à Belgrade, et finalement au TPIY, ce
dernier lui ayant garanti l’anonymat. Il a accepté de témoigner, porté par
un besoin de réparation, mais aussi par la culpabilité d’avoir survécu et
avec le sentiment d’un devoir profond envers ceux ayant perdu des êtres
chers et innocents. Son nom ayant malheureusement été publié sur les
réseaux sociaux, il aurait reçu des menaces, ainsi que sa famille. Pour son
médecin traitant, il est évident qu’il souffre depuis de nombreuses années
de pathologies psychiatriques liées à son histoire de vie, à son impossibilité
à se détacher du passé et aux traumatismes et tortures psychologiques
subis, avec pour conséquence de le figer dans le temps et l’espace. En
outre, dit médecin a établi son rapport en pleine connaissance de cause et
dûment motivé ses conclusions. Force est ainsi de constater que les
origines des troubles psychiques de A._______ ont été établies à
satisfaction de droit.
Par ailleurs, la santé mentale du prénommé, caractérisée par un
psychisme très affaibli et une chronicisation irréversible de son l’état de
stress post-traumatique, s’est graduellement péjorée. A cet égard, son
médecin traitant a indiqué que l’état psychique de son patient était
désastreux et s’était « à l’évidence » fortement dégradé au fil des années
et tout particulièrement ces derniers mois. Il a également souligné que,
même en cas d’une stabilisation de l’état psychique, le risque de rechute
était non seulement important, mais surtout inévitable en l’absence tant du
soutien thérapeutique et familial que d’un cadre de vie stable et sécurisant.
En d’autres termes, A._______ a impérativement besoin d’un encadrement
particulier que requiert son état de santé, eu égard aux événements
traumatiques vécus et à leur contexte. Ainsi, seul un cadre stable, mis en
place par un entourage médical au courant du lourd passé du prénommé
et des motifs pour lesquels celle-ci est incapable de se projeter dans un
proche avenir en Bosnie et Herzégovine, peut assurer une certaine stabilité
de ses pathologies. Une rupture de ce contexte sécurisant et adapté à la
problématique particulière soulevée par son vécu et les traumatismes dont
il souffre entraînera, par conséquent, une péjoration quasi certaine de son
état de santé déjà très précaire, susceptible de s’aggraver à chaque fois
qu’un élément lui cause un stress et ravive son sentiment d’insécurité, avec
le risque de très graves décompensations. Dans ces conditions, il est
essentiel de pouvoir déterminer si, lors du retour en Bosnie et Herzégovine,
A._______ trouvera une situation dans laquelle il se sente en sécurité. Or,
d’une manière générale, il est notoire que retourner dans un lieu ou une
région où se sont déroulés les événements traumatisants majeurs du type
D-1069/2015
Page 20
de ceux vécus par le prénommé peut s’avérer intolérable. De plus, il est
manifeste que le prénommé ne pourra retrouver, dans son pays d’origine,
un tel encadrement spécifique à son cas et qui lui est indispensable, faut-il
le rappeler. Comme le relève son médecin traitant, A._______ sera
inévitablement replongé dans le traumatisme subi des années auparavant
et sera alors confronté, en raison de l’exacerbation des affections
psychiatriques dont il souffre, à un nouvel effondrement psychique d’une
telle gravité qu’il entraînera un risque suicidaire que dit médecin qualifie de
hautement élevé. Partant, une possibilité de travail thérapeutique sur les
lieux mêmes où il a subi de graves traumatismes est inenvisageable.
7.3.2 Ainsi, en plus des problèmes médicaux graves dont A._______
souffre, on ne saurait exiger de lui, en raison d’une conjonction de facteurs
liés à la spécificité du cas d’espèce et propres à influer négativement sur
sa réinstallation en Bosnie et Herzégovine, qu’il affronte les difficultés
démesurées qu’un retour lui occasionnerait.
7.4 Le Tribunal estime que, dans le cadre d’une pondération de l’ensemble
des éléments très spécifiques du cas d’espèce ayant trait à l’examen de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de A._______, cette mesure
l’exposerait à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
en cas de retour dans son pays d’origine.
8.
8.1 En l’absence de la réalisation de l’une des hypothèses visées à l’art. 83
al. 7 LEtr, le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire de
A._______.
8.2 Conformément à l’art. 44 LAsi consacrant le principe de l’unité de la
famille (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8 ; voir aussi Jurisprudence et
information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2004 n° 12 ; 1995 n° 24), cette mesure s’étend également à son épouse,
B._______.
8.3 Quant à la fille du couple A._______ et B._______, C._______, le
Tribunal constate qu'elle est, dans l’intervalle, devenue majeure, selon le
droit suisse, le 6 juin 2014, de sorte que l'admission provisoire accordée à
ses parents ne saurait lui être étendue (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e;
2002 n° 20 consid. 5a, jurisprudence toujours d’actualité).
D-1069/2015
Page 21
8.4 Il convient donc d’examiner dans quelle mesure C._______ peut
également se prévaloir, à titre personnel, de l’inexigibilité de l’exécution de
son renvoi.
8.4.1 En l’espèce, la prénommée est arrivée en Suisse avec sa mère, alors
qu’elle était âgée de presque (…) ans. C’est donc dans ce pays qu’elle a
passé une bonne partie de son adolescence, soit les années qui
apparaissent essentielles à la formation de sa personnalité. En outre, force
est de relever qu’elle a su s’adapter à son nouvel environnement de
manière plutôt remarquable, et ce malgré un contexte familial difficile lié
aux graves traumatismes dont est atteint son père et aux importantes
séquelles qui en ont découlé. Outre le fait qu’elle a rapidement appris le
français, elle a débuté une formation de (…), en 2014, qu’elle terminera en
2018, par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Par le contact avec
(…), ses collègues ainsi que ses camarades d’école, elle a ainsi pu
s’imprégner du mode de vie des habitants de son canton d’attribution. Il
ressort également des moyens de preuve produits par les recourants que,
dans le cadre de sa formation, elle a développé de grandes aptitudes, s’est
montrée très motivée et a toujours eu un comportement exemplaire, tant à
l’école professionnelle que chez son employeur (cf. attestation de l’école
professionnelle du 27 janvier 2015 et attestation de son employeur du
28 janvier 2015 ; cf. aussi p. 2 in fine du rapport médical établi, le
28 juillet 2017, par le médecin psychiatre de A._______). Cela étant, à
elles seules, ces constatations ne suffisent certes pas à rendre l’exécution
du renvoi inexigible et entraîner, de ce fait, l’admission provisoire de
C._______, aujourd’hui majeure et qui a tout de même vécu les (…)
premières années de sa vie dans son pays d’origine. Le Tribunal observe
toutefois que plusieurs facteurs sont particulièrement défavorables à son
retour en Bosnie et Herzégovine et permettent de douter que la
prénommée puisse disposer des moyens et ressources nécessaires afin
d'assurer sa réinstallation sur place. En effet, en sus des nombreuses
difficultés d’adaptation auxquelles elle sera forcément confrontée en tant
que femme seule, il est fort probable, après six ans et demi passés à
l’étranger, qu’elle ne puisse s’appuyer sur l’existence d’un réseau social et
familial à même de faciliter son adaptation dans son pays d’origine.
Comme le soulignent également les recourants, C._______ est arrivée en
Suisse alors qu’elle était déjà fragilisée par le vécu familial. Un retour vers
des lieux où elle a tout de même subi personnellement divers agissements
malveillants – lesquels n’ont, faut-il le rappeler, pas été mis en doute par le
Tribunal (cf. consid. 5 de l’arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 ayant trait à
B._______ et C._______) – lui sera d’autant plus pénible qu’elle ne pourra
à l’évidence pas s’y sentir en sécurité et risque de raviver chez elle de
D-1069/2015
Page 22
douloureux souvenirs. A cela s’ajoute un autre élément à ne pas négliger,
puisque lié à l’état psychique de son père, à savoir la nécessité, pour ce
dernier, de pouvoir vivre dans un cadre de vie stable et sécurisant,
impliquant la présence et le soutien de sa famille – et donc de sa fille
(cf. consid. T et 7.3.1 ci-dessus). Dès lors, séparer le prénommé de sa fille,
dans les circonstances actuelles, n’ira pas sans aggraver encore plus son
état de santé, lequel est déjà actuellement d’une gravité telle qu’il rend
inexigible l’exécution de son renvoi (cf. consid. 7 ci-dessus).
8.4.2 Dans ces conditions, le Tribunal estime que, dans le cadre d’une
pondération de l’ensemble des éléments spécifiques du cas d’espèce
ayant trait à l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de C._______,
cette mesure l’exposerait à une mise en danger concrète au sens de l’art.
83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d’origine.
8.5 Partant, le SEM est également invité à prononcer l’admission provisoire
de la prénommée.
9.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du SEM du
20 janvier 2015 annulée. Le Secrétariat d’Etat est par conséquent invité à
régler les conditions de séjour de A._______, B._______ et C._______,
conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause ont droit à des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et dont
l’octroi prime sur l’assistance judiciaire telle qu’octroyée par décision
incidente du 5 mars 2015, dont la couverture des frais doit toutefois être
assurée.
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle
générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
D-1069/2015
Page 23
En l’occurrence, compte tenu de la note d’honoraires du 20 février 2015 et
des pièces du dossier, ainsi que d’un tarif horaire de 140 francs, il se justifie
d'allouer une indemnité d'un montant de 1’500 francs pour les frais
nécessaires à la défense des intérêts des recourants (art. 14 al. 2 FITAF
[1ère phr.]).
(dispositif page suivante)
D-1069/2015
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 20 janvier 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire des intéressés.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM est invité à verser le montant de 1’500 francs aux recourants, à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :