B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1070/2014
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 5 septembre 2012.
B.
Etant encore mineure au moment du dépôt de sa demande d'asile, les
autorités cantonales compétentes lui ont désigné un tuteur.
C.
La prénommée a été entendue sur ses motifs d'asile lors de deux auditions
qui se sont tenues le 24 septembre 2012 et le 23 septembre 2013. Elle
aurait, en substance, refusé de collaborer avec une société secrète qui
désirait la recruter afin de piéger et assassiner des hommes politiques
corrompus. Suite à ce refus, son père et ses deux demi-frères auraient
été assassinés et elle-même violée par des membres de la société en
question. Elle aurait pu s'échapper grâce à l'aide d'un tiers qui l'aurait
conduite en Lybie, avant de traverser la Méditerranée en bateau pour se
rendre en Italie, puis en Suisse.
D.
Par décision du 5 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
E.
Par acte remis à la poste le 28 février 2014, A._______ a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision
précitée. Elle conclut à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de
l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi. Elle requiert aussi la dispense du versement d'une avance de
frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
La recourante fait notamment valoir dans son recours qu'elle souffre de
problèmes de santé conséquents, dont elle avait pour certains signalé
l'existence durant l'instruction de sa demande d'asile, sans que l'ODM l'ait
invitée à produire un rapport médical.
Elle produit un rapport du 18 février 2014, dont il ressort qu'elle présente
un état de stress post-traumatique (F 43.1), un épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotiques (F 32.2), un fibrome utérin et un kyste
ovarien. En traitement médical depuis son arrivée en Suisse, elle
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bénéficie d'un suivi régulier (médicopsychologique et gynécologique)
dans une unité multidisciplinaire pour adolescents et jeunes adultes.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en ce qui concerne le
refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi
(chiffres 1 à 3 du dispositif). Le prononcé a dès lors acquis force de chose
décidée sur ces questions.
4.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure
administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA.
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Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le
droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135
II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATAF 2007/21
consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss). En tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être
déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des
intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).
4.1 En l'occurrence, la recourante a produit le 29 novembre 2012, soit peu
de temps après son arrivée en Suisse, une attestation médicale d'une
spécialiste FMH en médecine interne de l'unité pour adolescents et jeunes
adultes où elle est actuellement suivie, pièce qui, à l'instar de plusieurs
autres, n'a du reste pas fait l'objet d'une indexation. La praticienne qui a
rédigé cette attestation faisait remarquer que sa patiente avait débuté un
"suivi médical et psychologique spécialisé" et qu'elle se tenait à disposition
pour fournir en cas de besoin des informations complémentaires. Or,
l'autorité inférieure n'a procédé à aucune mesure d'instruction spécifique
par la suite (p. ex. en impartissant un délai pour produire un rapport
médical élaboré). Lors de l'audition du 23 septembre 2013, le collaborateur
de l'ODM qui la menait a posé plus de 200 questions, sans jamais aborder
cet aspect ; ce n'est qu'à l'issue de dite audition que le représentant des
œuvres d'entraide (ROE) présent a posé deux questions à la recourante
sur son état de santé et le suivi dont elle bénéficiait alors ; celle-ci a en
particulier répondu qu'elle souffrait d'un fibrome et qu'elle était suivie par
deux médecins, produisant une carte de consultation de la spécialiste en
médecine interne susmentionnée.
L'ODM a ensuite rendu directement une décision le 5 février 2014, plus de
cinq mois après l'audition susmentionnée. Or, ce prononcé est complètement
muet s'agissant des problèmes de santé de la recourante. Ceux-ci ne sont
en effet pas mentionnés dans l'état de fait ni abordés dans la motivation en
droit sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi (pt. III 2 p. 5
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par. 2 s.), motivation, au caractère sommaire, que l'autorité inférieure utilise
habituellement pour des personnes en bonne santé.
Faute d'examiner l'état de santé de la recourante et d'apprécier ses
allégués ainsi que les moyens de preuve y relatifs, la décision entreprise,
sur la question de l'exécution du renvoi, pêche par une motivation
manifestement insuffisante.
4.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au
fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen, une telle réparation devant néanmoins demeurer
l’exception (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 127 V 431 consid. 3d.aa,
et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave du droit d’être
entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l’instance
précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un acte
purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait inutilement
un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 133 I 201, ibid. et ATF 132 V 387
consid. 5.1).
Vu les mesures d'instruction éventuellement nécessaires en l'espèce et
l'importance des questions à élucider, le Tribunal considère qu'il n'y a pas
lieu de procéder à une guérison de ce vice de procédure au stade du
recours.
4.3 Conséquemment, la décision du 5 février 2014 doit être annulée pour
violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM.
Si cet office devait considérer que des mesures d'instruction
complémentaires ne sont pas nécessaires (p. ex. pour évaluer de manière
plus précise la nature et la gravité de l'état de santé de la recourante et/ou
pour déterminer si et dans quelle mesure un traitement adéquat est
nécessaire et effectivement accessible au Nigéria), il lui appartiendrait de
prendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse
d'une décision négative, la motivation personnalisée devra examiner la
pertinence des problèmes de santé invoqués par la recourante, tout
particulièrement sous l'angle du caractère exigible de l'exécution du renvoi.
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L'étendue de cette motivation pourra quant à elle varier en fonction des
circonstances (p. ex. au regard de la nature et de la gravité des problèmes
de santé, de la qualité des infrastructures médicales existantes et des
difficultés d'accès effectif à des soins nécessaires dans le pays d'origine).
5.
Le recours, manifestement fondé, est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Le Tribunal ayant statué directement au fond par le présent arrêt, la
demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la
note de frais du 28 février 2014 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de
1200 francs, montant qui couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant
que mandataire de la recourante.
7.4 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est
aussi sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM a acquis force de chose décidée en ce qui concerne
le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le
renvoi.
2.
Le recours est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du 5 février 2014 sont annulés et la cause
renvoyée à l'ODM pour que cet office procède à d'éventuels compléments
d'instruction et/ou rende une nouvelle décision en matière d'exécution du
renvoi, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :