Cour IV
D-1073/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Géorgie, alias B._______, né le [...], Lituanie,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 février 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1073/2009
Faits:
A.
Le 17 août 2008, lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être de nationalité
géorgienne, de religion orthodoxe et provenir de Tbilissi. Le 8 août
2008, il aurait quitté la Géorgie après la mobilisation générale qui y
avait été décrétée. Il aurait en effet voulu éviter de prendre part au
conflit contre la Russie. Par la suite, lors de son voyage le menant en
Suisse, il aurait été informé téléphoniquement par ses parents qu'il
avait reçu une convocation militaire. Le 16 août 2008, il aurait réussi à
entrer illégalement en Suisse, après avoir été refoulé, le même jour,
par les gardes-frontières suisses en Italie, pays d'où il provenait, en se
légitimant avec un passeport lituanien, lequel a été considéré comme
falsifié par les autorités suisses, établi au nom de B._______.
C.
Par décision du 9 février 2009, notifiée le 13 février suivant, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans son recours interjeté le 18 février 2009, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, et a
demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure.
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E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
23 février 2009.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure
restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid.
3.2 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification
certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays
d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il
s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres
documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être
considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les
documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui
sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de
conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la
qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
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lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de
même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il a expliqué qu'il avait voyagé muni d'un faux passeport
lituanien et qu'il avait laissé sa carte d'identité aux personnes qui
l'avaient aidé à fuir son pays d'origine. Le Tribunal ne saurait admettre
dites explications et le fait que l'intéressé ait voyagé dans les
circonstances décrites sans être muni de ses propres documents au
vu des éléments d'invraisemblances relevés plus bas.
Force est de constater que le recourant n’a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour se procurer ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a pas présenté de motif excusable susceptible de justifier
l'absence de telles démarches, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A
cet égard, son explication (recours ch. 5 p. 3), selon laquelle les
documents permettant d'établir son identité auraient été détruits lors
de l'anéantissement de son domicile durant le conflit ayant opposé les
forces russes et géorgiennes, n'est pas crédible. En effet, le recourant,
d'une part, n'aurait pas omis de signaler cet fait lors de ses auditions
(cf. en particulier le pv de l'audition du 12 novembre 2008, question
19, p. 4), lesquelles ont eu lieu postérieurement à l'arrêt du conflit en
question (cf. consid. 4.3 infra) et, d'autre part, n'a jamais prétendu
avoir laissé sa carte d'identité au domicile familial (cf. pv de l'audition
du 12 novembre 2008, questions 5, 6, 8 et 46).
Enfin, le recourant a certes fait valoir (recours ch. 6, p. 3) qu'il a
entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité.
Toutefois, il y a lieu de relever que lorsque le requérant d'asile n'a pas
présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers d'identité
en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel document
ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en matière
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fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16 consid. 5
p. 108 ss).
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
A titre préliminaire, il convient de rejeter le grief du recourant, selon
lequel l'ODM ne se serait pas prononcé sur les risques qu'il encourrait
à son retour en Géorgie pour avoir refusé de servir. En effet, dite
autorité a relevé (cf. sa décision, consid. I ch. 2, p. 3) que les
poursuites engagées par l’Etat pour imposer l’accomplissement d’une
obligation civique, comme l'accomplissement du service militaire, ne
sont en général pas pertinentes en matière d'asile.
Cela étant, il sied de relever que la décision de l’autorité de première
instance est conforme à la jurisprudence du Tribunal, aux termes de
laquelle une éventuelle sanction pour insoumission, réfraction ou
désertion ne constitue une persécution déterminante en matière
d’asile que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (soit en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques), la personne concernée est punie plus sévèrement que ne
le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est
d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que l’accomplissement du
service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant
de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa
p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss,
JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,
janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). En
l'espèce, le recourant n'a pas prétendu qu'il serait exposé à une peine
plus sévère ou disproportionnée du fait de sa prétendue désertion.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le
président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait
complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et
du déploiement d'observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur
la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et
l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux
républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu
l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé
le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par
l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans
les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède,
et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la
Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et
de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer
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systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de
ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur
situation personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le
fait que sa famille demeure en Géorgie, pays qu'il n'a quitté que depuis
quelques mois, devraient lui permettre de s'y réinstaller sans affronter
d'excessives difficultés. De plus, A._______ provient de Tbilissi, ville
épargnée par les affrontements d'août 2008, dans laquelle il pourra
reprendre son activité professionnelle (cf. pv de l'audition du 26 août
2008, question 8, p. 2), à l'issue éventuellement de la peine à laquelle
il pourrait être condamné pour sa prétendue insoumission, réfraction
ou désertion.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’exemption de l'avance de frais est sans objet, dans
la mesure où il est statué immédiatement sur le fond.
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, fixés à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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