Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1076/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
Irak,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
12 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2008 et 8 septembre
2009,
la décision de l'ODM du 26 janvier 2010,
le recours interjeté le 22 février 2010 par les intéressés ; leur demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 mars 2010, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux
recourants un délai au 1er avril 2010 pour verser un montant de Fr. 600.-
à titre d'avance de frais,
le versement, le 26 mars 2010, de l'avance de frais requise,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré que le
requérant travaillait depuis (…) dans (…) qui (…), et qu'il était de ce fait
considéré comme un traître ; que dès le début (…), il aurait fait l'objet de
menaces et de tentatives d'enlèvement ; qu'il aurait également essuyé
des coups de feu ; que le (…), (…) aurait été kidnappé par (…) ; qu'ils
l'auraient libéré (…) jours plus tard après le versement d'une rançon ; que
craignant pour leur vie et ne pouvant compter sur les autorités,
impuissantes à assurer leur protection, les intéressés auraient quitté leur
pays (…) jours après la libération de (…) pour se rendre à D._______, en
E._______, où ils auraient vécu durant environ (…) ; que n'ayant pu
obtenir le renouvellement de leur autorisation de séjour, ils auraient quitté
ce pays à la fin du mois (…) pour gagner la Suisse,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé divers certificats de décès
concernant des membres de leur parenté et le certificat de naissance de
(…),
que dans sa décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs
prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que
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l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement
exigible, la remplaçant par une admission provisoire,
que dans ses considérants, l'autorité de première instance a observé que
les propos des intéressés relatifs aux menaces dont ils auraient été l'objet
n'étaient pas vraisemblables ; quelle a en outre relevé qu'ils n'avaient
produit aucun moyen de preuve à même d'étayer leurs dires ; qu'elle a de
plus constaté que leurs récits respectifs de l'enlèvement de (…) étaient
contradictoires ; qu'elle a par ailleurs considéré que les intéressés avaient
la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en se rendant dans le
Kurdistan irakien ; qu'elle a d'autre part retenu que si l'exécution du renvoi
des requérants était licite, cette mesure n'était en revanche pas
raisonnablement exigible en l'état, en raison notamment de la situation
d'insécurité régnant dans leur région de provenance,
que dans leur recours du 22 février 2010, les intéressés ont pour
l'essentiel repris leurs déclarations et soutenu qu'elles étaient fondées et
qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont en
particulier contesté s'être contredits et ont apporté quelques rectifications
à leurs déclarations ; qu'ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils ne
remplissaient pas les conditions nécessaires pour pouvoir se rendre dans
le Kurdistan irakien ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi de l'asile ; qu'ils ont par ailleurs requis l'assistance
judiciaire partielle,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé deux lettres de menaces que
leur aurait fait parvenir (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations des intéressés ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, vu les nombreuses
contradictions et invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM
s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 26
janvier 2010, consid. I/1, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun
argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en effet, les "rectifications" apportées par les recourants n'enlèvent
rien au caractère manifestement divergent de leurs propos, en particulier
quant à l'épisode du prétendu enlèvement de (…),
que les recourants ont certes produit deux moyens de preuve dans le but
de démontrer les menaces de mort dont l'intéressé aurait été l'objet ; que
ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants,
que le Tribunal relève d'abord le caractère tardif de la production de ces
pièces ; qu'il aurait en effet été loisible aux intéressés de les produire déjà
en cours de procédure de première instance,
qu'il y a en outre lieu de relever que ces moyens de preuve ne sont pas
décisifs, dès lors qu'ils n'ont aucun caractère officiel,
qu'ils doivent par ailleurs être examinés avec la plus grande réserve, dès
lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à leur origine ou
quant à leur contenu,
qu'à ce propos justement, force est de constater que le contenu de ces
documents ne correspond pas aux allégations des requérants ; qu'ainsi,
on ne voit pas pour quelle raison l'intéressé aurait été qualifié d'espion,
une telle accusation ne s'inscrivant pas dans le cadre de leurs
déclarations ; qu'il lui serait en outre reproché d'avoir travaillé pour (…),
alors que les intéressés avaient prétendu que (…) où il travaillait
appartenait (…) (cf. pv. des auditions du 8 septembre 2009, p. 6 et 16,
respectivement p. 7) ou (…) (cf. pv. de l'audition du 19 novembre 2008 du
requérant, p. 5),
qu'à cela s'ajoute que les moyens de preuve produits doivent être
évalués non seulement eu égard aux faits qu'ils sont censés constater,
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mais aussi en fonction de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'en
l'occurrence, il appert clairement que les récits des intéressés ne
remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que
dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a
lieu de considérer ces deux moyens de preuve comme des documents
élaborés pour les besoins de la cause,
que les intéressés ont par ailleurs déclaré qu'après avoir fui l'Irak, ils
avaient vécu durant environ (…) à D._______, en E._______ ; qu'ils
auraient toutefois dû quitter ce pays car leur autorisation de séjour
n'aurait pas été renouvelée ; que cependant, il ne s'agit là également que
d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée,
que le Tribunal déduit de ce qui précède que les intéressés n'ont pas
quitté leur pays, respectivement E._______, pour les raisons invoquées,
mais pour d'autres motifs qui s'écartent totalement du domaine de l'asile,
qu'il convient de rappeler à ce propos que le fait de quitter un pays
essentiellement pour des raisons d'ordre économique, savoir des
conditions de vie difficiles et précaires auxquelles s'ajoute l'absence de
toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; qu'en effet,
la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est
exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4793/2009 du 31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11 juin 2009
[p. 5 et réf. cit.]),
que la situation d'insécurité générale régnant en Irak, - retenue au
demeurant par l'ODM pour considérer l'exécution du renvoi comme
n'étant, en l'état, pas raisonnablement exigible -, n'est également pas
pertinente en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, le fait de
provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait
d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous
les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour
être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de
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graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un
conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008,
D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D-2464/2008 du
18 avril 2008 [p. 5]),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 26 janvier 2010, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 26 janvier 2010, a
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en
Suisse ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution
à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 26 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :