Cour IV
D-1079/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 janvier 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1079/2007
Faits:
A.
Le 27 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des requérants d'asile, il
a été attribué au canton [...].
Entendu sommairement, le 8 décembre 2006, puis sur ses motifs
d'asile, le 4 janvier 2007, il a déclaré qu'il était célibataire, de religion
chrétienne, d'ethnie agni, et qu'il provenait d'Abidjan. En 2001, il se
serait installé à B._______ pour y enseigner à l'école primaire
publique; il serait retourné au domicile familial à Abidjan, sis à environ
[...] heures de route, lors des congés. Suite à la rébellion du 19
septembre 2002, il aurait rejoint, le 21 septembre suivant, un comité,
composé d'une trentaine de personnes, chargé de sensibiliser la
population face à la haine et l'exclusion dont aurait souffert la
population du nord du pays. A ce titre, il aurait pris la parole, le [...]
2002, à l'occasion d'un meeting organisé à la gare de C._______. Le
même jour ou, selon les versions, le lendemain, il aurait été arrêté
avec ses camarades du comité, emmené au camp de D._______, puis
emprisonné le même jour ou, selon les versions, le lendemain, à la
Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Il lui aurait été
reproché de militer au sein du Rassemblement des Républicains
(RDR), un parti d'opposition, et d'avoir des accointances avec la
rébellion. Le 5 novembre 2002, il aurait été condamné à [...]
d'emprisonnement par un tribunal de première instance pour troubles
à la sûreté de l'Etat et incitation à la violence. Grâce à l'intervention de
son frère E._______, sergent-chef au sein de la police, il aurait été
libéré, le [...] 2003. Depuis lors, à chaque manifestation organisée par
l'opposition, le requérant aurait reçu des menaces des autorités
militaires, au travers de courriers envoyés à B._______ et d'appels sur
son téléphone. Des soldats seraient aussi passés au domicile familial
à Abidjan et auraient averti ses proches qu'il était une menace pour le
pays et qu'il devait se ranger au côté du pouvoir. Après l'attaque d'un
camp militaire, le requérant aurait été convoqué, le 18 avril 2004, au
Commandement supérieur d'Abidjan-Plateau. Les militaires lui
auraient remis un mandat d'arrêt et auraient procédé à son arrestation;
ils l'auraient accusé d'avoir participé à cette attaque et d'être le
complice de la rébellion et du RDR. Le requérant aurait toutefois été
libéré le même jour, grâce à l'intervention de son frère E._______ qui
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aurait lui-même intercédé auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Le
10 juin 2006, il aurait appris de celui-ci que la police l'aurait
soupçonné de fomenter un coup d'Etat à l'approche des élections
présidentielles du 31 octobre 2006 et qu'elle aurait lancé un avis de
recherche contre lui. Il aurait ainsi immédiatement quitté B._______. Il
se serait installé chez une tante, à Abidjan, jusqu'à la mi-juillet 2006,
puis serait retourné au domicile familial. Le 22 juillet 2006, par crainte
pour sa vie, il aurait quitté son pays de l'aéroport d'Abidjan, avec le
passeport, muni d'un visa délivré par la Suisse, de son frère aîné
F._______. Le lendemain, il aurait atterri à l'aéroport de Zurich, après
avoir transité par l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, puis se serait
rendu en train à Genève. Il a expliqué qu'il n'avait pas déposé
immédiatement une demande d'asile, d'une part, parce qu'il avait
escompté retourner dans son pays après les élections, finalement
annulées, d'octobre 2006 et, d'autre part, parce qu'il avait attendu de
recevoir sa carte d'identité restée en Côte d'Ivoire. Il a également
déclaré qu'il avait été contrôlé, le 20 octobre 2006, par la police [...],
qu'il s'était présenté sous l'identité et avec le passeport de son frère
F._______ et qu'il avait pu s'en aller après les vérifications d'usage.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit, d'une part, la copie
d'un billet de sortie émis le [...] 2003 faisant état de son arrestation le
[...] 2002, de sa condamnation le [...] 2002 à [...] d'emprisonnement
(pour atteinte à la sûreté de l'Etat, troubles sociaux politiques et
accointance avec le RDR et la rébellion) et de sa libération le [...]
2003, ainsi que, d'autre part, la copie d'un avis de recherche no [...]du
[...] 2006 émis sous la forme d'un message-radio par la brigade de
recherches, direction de la surveillance du territoire, destiné à "toutes
unités gendarmerie et police".
B.
Par décision du 11 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile, en
raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a
prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement
exigible. Il a relevé qu'il n'était pas plausible que les autorités
s'acharnent depuis cinq ans contre le requérant, dans la mesure où
celui-ci n'avait milité que trois semaines dans un comité pacifiste et
qu'il n'était membre d'aucun parti d'opposition. Il a relevé que le
requérant n'aurait par ailleurs pas pu conserver son emploi
d'instituteur jusqu'à son départ du pays, s'il avait été considéré comme
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un ennemi public. Il a également estimé que ses propos relatifs aux
événements vécus en Côte d'Ivoire étaient évasifs et dépourvus
d'éléments concrets et que les deux documents déposés en cause
n'avaient aucune valeur probante puisque transmis sous la forme de
copies.
S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, l'ODM a relevé, d'une part, que la Côte d'Ivoire, en particulier
sa capitale Abidjan, n'était pas en proie, malgré un climat encore
difficile et tendu, à une situation de violence généralisée et, d'autre
part, que le requérant disposait dans son pays d'un réseau familial
étendu, d'un logement, d'un travail stable et de conditions de vie
correctes.
C.
Dans le recours posté le 9 février 2007, A._______ a répété les motifs
de sa demande et a expliqué les invraisemblances relevées par l'ODM.
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et a requis un délai
pour déposer des moyens de preuve.
D.
Par décision incidente du 16 février 2007, le juge instructeur a déclaré
qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle et a fixé au recourant un délai échéant le 16 mars
2007 pour déposer les moyens de preuve annoncés.
E.
Le 14 mars 2007, le recourant a déposé, sous leur forme originale,
l'avis de recherche du [...] 2006 et le billet de sortie du [...] 2003 (cf.
let. A § 3).
F.
Dans sa détermination du 3 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé qu'il n'était pas crédible que le recourant ait pu
séjourner dans son pays jusqu'en 2004 sans être inquiété par les
autorités, ni que celles-ci se soient soudainement acharnées sur lui à
la suite de l'attaque d'un camp militaire, alors qu'il n'avait été qu'un
simple orateur d'une organisation pacifiste qui, de surcroît, avait cessé
toute activité en 2002. En outre, il a souligné que le recourant n'avait
pas démontré un besoin impérieux de protection, dès lors qu'il avait
été interpellé au mois [...] 2006 par la police [...], à la sortie d'une
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discothèque, avec un passeport d'emprunt muni d'un visa d'une année
valable jusqu'en [...] 2007, et qu'il avait donc choisi de séjourner en
Suisse dans l'illégalité sans déposer d'emblée une demande d'asile.
Enfin, l'ODM a laissé ouverte la question de l'authenticité des moyens
de preuve déposés, au vu de l'argumentation développée.
G.
Dans sa réplique du 19 avril 2007, A._______ a confirmé ses griefs et
conclusions. Il a déclaré qu'il avait été interpellé par la police [...], et
non [...], lors d'un contrôle de routine et qu'il n'avait pas déposé
immédiatement une demande d'asile en raison de son ignorance de la
loi. Il a reproché à l'ODM d'avoir méconnu l'avis de recherche émis à
son encontre en 2006 et a requis un délai pour déposer "les lettres de
menaces de mort restées entre les mains de [sa] concubine".
H.
Par décision incidente du 23 avril 2007, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai, prolongé au 29 juin 2007 par nouvelle décision
incidente du 25 mai 2007, pour produire les moyens de preuve
mentionnés dans sa réplique du 19 avril 2007.
I.
Le 25 juin 2007, le recourant a déposé trois courriers, datés des [...]
2003, [...] 2004 et [...] 2006, dans lesquels G._______ (Ministère de la
Défense, Commandement supérieur Abidjan, section [...]) l'enjoignait
de cesser toute activité au sein de son "mouvement" et le menaçait de
mort, ainsi qu'une "convocation à citation" du [...] 2004, dans laquelle
la même personne le sommait de se "présenter le mercredi [...] 2004 à
la Brigade H._______ sis au plateau pour affaire [le] concernant dès
réception de ce présent courrier".
J.
J.a Selon un acte de naissance au dossier, I._______, fille du
recourant et de J._______ (dossier ODM [...]; dossier du Tribunal
administratif fédéral en la cause D-532/2007), est née à [canton] le
[...].
J.b Le 14 septembre 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 20 novembre 2006 rejetant la demande d'asile de
J._______, prononçant le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonnant
l'exécution de cette mesure, et l'a mise avec sa fille au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse.
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J.c Le même jour, l'ODM, déférant à une requête en ce sens du
26 août 2009, a attribué A._______ au canton de [...].
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA s'agissant d'un
recours déposé avant le 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
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3.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant aurait fui son
pays parce qu'il y serait recherché par les autorités qui lui
reprocheraient, de connivence avec le RDR et la rébellion, d'avoir
préparé un coup d'Etat à l'approche des élections d'octobre 2006.
Or, indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, la crainte
avancée par le recourant ne saurait, aujourd'hui, être considérée
comme objectivement et subjectivement fondée. En effet, suite à
l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007 et dans un souci de
réconciliation nationale, une loi d'amnistie, visant les anciens rebelles
et les membres des forces loyalistes, a été promulguée le 12 avril
2007. Elle concerne toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et
la défense nationale commises dans le pays ou à l'étranger depuis le
17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions
économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens,
notamment les actes de violences sexuelles commis de manière
généralisée et systématique contre les femmes (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2;
Amnesty International, Rapport 2008, La situation des droits humains
dans le monde, Côte d'Ivoire, p. 155 ss, spéc. p. 157). En l'occurrence,
le recourant n'a jamais allégué qu'il avait perpétré des infractions
soustraites à cette loi d'amnistie ni qu'il avait été soupçonné d'en avoir
commis.
3.2 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée
de persécution en raison de soupçons pesant prétendument sur lui,
d'appartenir au RDR et d'avoir des accointances avec la rébellion.
D'abord, il n'a pas rendu crédible que les autorités ivoiriennes le
considéreraient comme une personnalité importante de ce parti, seule
susceptible d'être persécutée (cf. le § ci-dessous). Comme l'ODM l'a,
en effet, à juste titre relevé (cf. sa détermination citée sous let. F ci-
dessus), il n'a été actif qu'au sein d'une organisation pacifiste, laquelle
a, de surcroît, cessé toute activité depuis plusieurs années. En outre,
aucune force probante ne saurait être attribuée à l'avis de recherche
du [...] 2006 (cité sous let. A § 3 et E supra), selon lequel il serait un
"membre influent du RDR". En effet, ce document – de piètre qualité –
du [...] 2006 se réfère à un autre postérieur (no [... ] du [...] 2006), ce
qui est impossible.
Ensuite, la simple appartenance au RDR ou à la rébellion ne suffit pas
à admettre l'existence d'un risque de persécution en cas de retour
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(SYLWIA GALOPIN / MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Elfenbeinküste: Gefährdung von Mitgliedern der
Rassemblement des Républicains RDR, Berne, 19 janvier 2007; UK
Home Office, Border & Immigration Agency, Ivory Coast, 2 août 2007,
ch. 3.6 p. 4 ss). En effet, l'accord de Ouagadougou a investi le chef
politique de la rébellion, Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles
(FN), comme nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo
(nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale
regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations
politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion) et
5 au RDR de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara, lequel est
rentré en Côte d'Ivoire début 2006 après plusieurs années d'exil.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 24)
dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le principe de l'unité de la famille a
une portée plus large que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), tel qu'interprété par le Tribunal
fédéral. En effet, de manière générale, on ne peut renvoyer de Suisse
une personne dont un membre de la famille y réside sur la base d'une
admission provisoire. Il est en effet conforme aux buts visées par le
principe de l'unité de la famille que tous les membres de celle-ci, qui
vivent en ménage commun ou qui entretiennent des relations étroites
et effectives, par exemple entre un parent et son enfant dont la garde
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et l'autorité parentale ont été attribuées au conjoint (cf. PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 369; JICRA 1995 no 24 consid. 8 p.
228 s.), ne soient pas séparés et disposent en Suisse du même statut.
Il y a exception à ce principe s'il existe des circonstances particulières
comme, par exemple, lorsque les membres de la famille peuvent
réaliser l'unité familiale dans un pays autre que la Suisse, que l'un
d'entre eux remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr ou tente
d'abuser des droits tirés de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA précitée). La
notion de "famille" est celle qui se dégage de la jurisprudence du
Tribunal fédéral appliquant l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1
p. 677 ss). Il ressort de cette jurisprudence qu'en particulier la famille
dite "nucléaire" regroupant les conjoints, ou deux personnes formant
une communauté analogue à la communauté conjugale, et le cas
échéant leurs enfants mineurs, peuvent prétendre à bénéficier des
droits et avantages prévus par les dispositions rappelées ci-dessus.
En matière d'exécution du renvoi, la minorité s'apprécie au moment du
prononcé de la décision de renvoi (JICRA 1996 no 18 consid. 14e p.
190).
4.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que
A._______ n'entretiendrait pas une relation étroite et effective avec sa
fille, qu'il avait reconnue avant sa naissance (cf. let. J.a ci-dessus). En
effet, il n'aurait, sinon, pas été autorisé par l'ODM (cf. sa décision du
14 septembre 2009 citée let. J.c supra) à aller séjourner à [canton]
pour la rejoindre. Le recourant, qui par ailleurs ne remplit pas les
conditions d'application de la clause d'exception de l'art. 83 al. 7 LEtr,
doit donc être mis en Suisse au bénéfice du même statut que sa fille.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et l'ODM est invité à mettre
A._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
5.
5.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
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déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dans
la mesure où, au moment du dépôt de celui-ci, l'indigence du
recourant était établie et les conclusions du recours n'étaient pas
vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de
l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais.
5.2 Il n'est pas alloué de dépens, dans la mesure où le recourant n'est
pas représenté par un mandataire professionnel et n'a pas démontré
avoir encouru des frais indispensables et relativement élevés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : décision de
l'ODM du 11.01.07 en original)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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