B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1079/2012
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
4 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 8 septembre 2009 (audition som-
maire) et 21 janvier 2010 (audition sur les motifs),
les divers moyens de preuve que l'intéressé a produits durant l'instruction
de sa procédure par l'ODM,
la décision du 26 janvier 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l’exécution de cette mesure,
le recours du 25 février 2012, avec annexes, formé contre cette décision,
par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du 29 février 2012, par laquelle le juge alors en
charge du dossier a octroyé au recourant un délai au 15 mars 2012 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'ir-
recevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas
d'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri
Lanka, y avoir vécu jusqu'au 5 février 2008 et être d'ethnie tamoule,
qu'il aurait vécu dans la région du Vanni de 1994 à 2005, y aurait suivi un
entraînement mis en place par les LTTE et participé à la construction de
bunkers ; que son frère aurait d'ailleurs rejoint dit mouvement en 2004 ;
que, le (…) 2007, l'intéressé aurait été en train de pêcher en mer, en
compagnie de deux de ses employés, lorsque quatre membres des LTTE
leur auraient demandé de les embarquer afin de les amener sur un
champ de bataille se situant à proximité ; qu'après avoir initialement refu-
sé, l'intéressé et ses employés auraient finalement, devant l'insistance
des membres des LTTE, accepté de les mener à bon port ; qu'ils les au-
raient débarqués à proximité du champ de bataille, ce qui n'aurait pas
échappé à la vigilance des forces armées sri-lankaises ; qu'à la fin de la
bataille, environ une demi-heure plus tard, ils auraient été arrêtés par
l'armée sri-lankaise, en compagnie d'une trentaine d'autres pêcheurs et
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transportés dans un camp militaire, où ils auraient été interrogés et battus
lors de leur détention ; que l'un des deux employés de l'intéressé aurait
été relâché après un mois, puis assassiné, le (…) 2007, au marché de
C._______, un quartier de B._______ ; que l'intéressé aurait été relâché
le (…) 2008 à la condition de revenir signer un registre tous les diman-
ches, ce qu'il aurait fait à deux reprises, renonçant par la suite de peur
d'être assassiné comme son employé ; qu'il serait ensuite allé se cacher
chez sa grand-tante, dans le quartier où il résidait avec ses parents,
que, désirant fuir B._______, il aurait demandé un certificat médical à
l'hôpital (…) B._______ ; que, grâce à ce document, il aurait pu se rendre
à Colombo en compagnie de sa mère, où il aurait pris contact avec un
passeur afin de fuir le pays ; qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 10 mars
2008 pour se rendre à D._______ (…), où il serait resté jusqu'au (…)
2009, avant de s'envoler pour la Suisse ; qu'il serait finalement arrivé à
Genève le 3 septembre 2009,
que l'ODM, dans sa décision du 26 janvier 2012, a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé conteste l'analyse de l'ODM sur la si-
tuation au Sri Lanka et allègue que, en raison de ses liens avec les LTTE,
il risque d'être kidnappé, voire assassiné,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être ar-
rêté, maltraité, voire tué en raison de ses liens supposés avec les LTTE
que lui prêteraient les autorités, eu égard notamment à l'aide qu'il aurait
apportée au mouvement,
qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément
fiable n'étant de nature à établir pour le recourant un risque objectivement
et subjectivement fondé de subir des persécutions,
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que, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures, le
Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au mo-
ment où il se prononce,
que l'intéressé a certes été arrêté et détenu plusieurs mois par les forces
armées sri-lankaises ; que ces événements datent cependant de 2007,
époque à laquelle le Sri Lanka était en proie à une situation de guerre ci-
vile ; qu'ainsi, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circons-
tances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le
contexte d'apaisement qui, suite à la défaite des LTTE en mai 2009, pré-
vaut désormais au Sri Lanka,
que force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne
laisse transparaître un engagement politique particulier ; qu'il n'a jamais
allégué avoir fait partie des LTTE ni, du reste, être lié d'aucune façon à
des membres de l'ancienne élite politique des LTTE ; que les forces ar-
mées sri-lankaises n'ont aucun intérêt à rechercher aujourd'hui quelqu'un
qui, il y a cinq ans, agissant sous la contrainte, a apporté une aide ponc-
tuelle aux LTTE,
que s'agissant de l'allégation selon laquelle son frère aurait fait partie des
LTTE, il n'est pas établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein
de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autori-
tés pourraient nourrir des soupçons particuliers à l'encontre de l'intéressé,
que par ailleurs, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne l'expo-
se pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre,
aucun indice dans le dossier ne permet de conclure qu'il risquerait alors
des actes contraires à l'art. 3 LAsi pour un autre motif ; que celui-ci ne
contient en particulier aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il
aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, susceptible de constituer un
indice de crainte objectivement fondée (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et
10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni
celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi,
ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités,
que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
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qu'ainsi, se bornant à décrire les faits ayant conduit l'intéressé à fuir son
pays, l'attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka, dé-
jà produite durant l'instruction de la procédure par l'ODM, tout comme l'at-
testation du diocèse de Jaffna ne sauraient indiquer un risque de persé-
cutions futures,
qu'en outre, le document d'Amnesty International, traitant du cas d'un
homme d'affaires tamoul, n'est pas pertinent dans le cas d'espèce,
que par ailleurs, le Tribunal a tenu compte dans sa récente jurisprudence
du rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du
5 juillet 2010 produit par le recourant (cf. ATAF 2011/24 consid. 6.2),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri
Lanka,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
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cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. mutatis
mutandis l'exposé fait sous l'angle de l'asile),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités en-
tre l'armée sri-lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui
datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'en-
semble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions
(consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que, pour sa part, l'intéressé est jeune, apte à travailler et bénéficie d'une
expérience professionnelle ; qu'il dispose aussi d'un important réseau fa-
milial à B._______, région dans laquelle il est né et a vécu une grande
partie de sa vie ; qu'il a déclaré lors de l'audition sur les motifs que ses
parents, sa sœur, des oncles et des tantes habitaient cette localité ; qu'à
cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particu-
liers,
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que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances et de sa famille
qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, l'on ne peut d'emblée ex-
clure une aide ponctuelle de leur part pour faciliter sa réinstallation,
concrétisée, en particulier à son retour, par une offre d'hébergement tem-
poraire,
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent,
comme en l'espèce, leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant
un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012, et réf. cit.),
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus doivent ainsi lui permettre
de se réinstaller à B._______,
qu’en définitive, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exi-
gible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 12 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :