Cour IV
D-1084/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Algérie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1084/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 29 juin 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile), ainsi que les deux moyens de preuve produits sous forme de
photocopies,
l'ordonnance de condamnation du F._______ par laquelle G._______
a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 jours,
sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis
pendant cinq ans, pour infraction notamment à la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121),
la décision de l'ODM du 8 février 2008,
le recours de l'intéressé du 20 février 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu
à H._______, un village situé dans la province de I._______ ; qu'il y
aurait exploité un commerce d'alimentation ; qu'à quatre reprises entre
J._______ et K._______, des membres de groupes extrémistes
seraient venus s'approvisionner dans son magasin, sans payer la
marchandise qu'ils emportaient ; qu'à chaque fois, l'intéressé aurait
porté plainte ; qu'en L._______, il aurait vendu deux moutons à deux
gendarmes ; que ceux-ci ne lui auraient pas versé ce qu'ils lui
devaient ; que l'intéressé aurait dû déposer plainte auprès du
procureur de M._______ pour se faire finalement rembourser ; que le
O._______, des membres d'un groupe extrémiste seraient revenus se
servir dans son épicerie ; que l'intéressé serait allé au poste de
gendarmerie pour y porter plainte ; qu'il aurait été confronté aux deux
gendarmes avec lesquels il avait eu des problèmes ; que ces derniers,
qui avaient conservé une certaine rancoeur contre lui, n'auraient pas
enregistré sa déposition ; qu'ils l'auraient en revanche accusé de
soutenir un mouvement terroriste et mis en détention ; qu'ils l'auraient
déféré le lendemain devant le procureur de M._______ ; que ce
dernier, au courant des problèmes de l'intéressé, aurait toutefois or-
donné sa libération ; que les gendarmes auraient cependant enjoint
l'intéressé de fermer son magasin et l'auraient astreint à se présenter
quotidiennement, ce qu'il aurait fait pendant une semaine ; qu'ils
auraient en outre monté un dossier de toutes pièces contre lui et
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transmis celui-ci à un échelon supérieur ; que pour sa part, l'intéressé
aurait pris contact avec un avocat, lequel, après avoir procédé à
quelques démarches, lui aurait signalé que l'affaire était grave et que
sa situation était compromise ; que l'intéressé se serait rendu à
P._______ où il aurait séjourné pendant trois mois avant de gagner la
Suisse, via Q._______ ; qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit
deux photocopies d'actes judiciaires ; qu'il n'a pas déposé de docu-
ments à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, et que rien ne permettait de confirmer que les moyens de
preuve produits se rapportaient effectivement à l'intéressé, étant
donné que l'identité de ce dernier n'était pas établie ; qu'il a de ce fait
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que c'est à tort que l'ODM a
rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il
peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction
supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent égale-
ment nécessaires ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée
et à un examen au fond de sa demande d'asile ; qu'il requiert par
ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'à titre liminaire, si les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à
l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM de prendre une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai
pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps
(cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
que les motifs développés dans ce contexte dans le cadre du recours
ne sont donc pas pertinents,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres,
que l'impossibilité qu'il a évoquée lors de l'audition sommaire de
contacter toute personne restée au pays est controuvée par le fait qu'il
aurait réussi à contacter sa soeur, selon le procès-verbal de l'audition
fédérale directe, et qu'il a admis au cours de celle-ci que l'obtention de
certains documents ne lui posaient aucun problème ; qu'il ne lui était
donc pas impossible d'agir avec une certaine diligence en sa cause,
qu'en outre, si l'on peut admettre que le fait qu'il ait été subitement
confronté à des ennuis de santé a pu le perturber quelque peu, il n'en
va pas de même s'agissant d'une perte totale de ses facultés et de ses
moyens, au point d'oublier complètement de reprendre contact avec sa
soeur notamment, faute de recevoir tout envoi de sa part,
qu'au demeurant, la raison pour laquelle il aurait emporté sa carte
d'identité pour aller à P._______, soit pouvoir se légitimer en cas de
contrôle, alors qu'il n'avait pas respecté l'obligation qui lui incombait de
se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie, qu'il savait
par le biais de son avocat que son affaire était grave et qu'il savait
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également qu'il pouvait être recherché sur tout le territoire algérien,
ainsi que les circonstances dans lesquelles il se serait débarrassé de
cette carte, ne sont pas crédibles et n'emportent pas conviction,
qu'il s'ensuit que l'intéressé doit supporter les conséquences de son
inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme
non établie ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la mo-
tivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé, indépendamment des divergences
qu'elles contiennent, ne constituent que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément ne vient étayer,
que tel est le cas en particulier de celles relatives au dossier monté de
toutes pièces contre lui par deux gendarmes rancuniers, sous l'accu-
sation fallacieuse de soutien à une organisation terroriste, alors qu'il
venait d'être libéré par un procureur au courant de l'ensemble de ses
problèmes et des plaintes qu'il avait systématiquement déposées,
que tel est aussi le cas de celles relatives aux démarches auxquelles
son avocat aurait procédé, dans la mesure où il ne peut expliquer avec
une certaine cohérence et de manière circonstanciée ce que celui-ci
aurait effectivement entrepris dans le cadre de son mandat,
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que malgré les nombreux mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de
sa demande d'asile, il n'a pas été en mesure de produire quelque
pièce que ce soit de nature à étayer la procédure pénale engagée
contre lui, alors qu'il aurait été assisté par un avocat sur place,
qu'il en va de même de ses allégations relatives à son séjour de près
de trois mois à P._______ et de plus d'un mois en Q._______ ; que
pareil comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui
craindrait réellement de rencontrer de graves ennuis avec les autorités
en raison de fausses accusations lancées contre elle, à plus forte
raison lorsque la sécurité du pays entre en ligne de compte ; qu'une
telle personne n'hésiterait pas à quitter le plus rapidement possible
celui-ci, pour éviter toute arrestation éventuelle, et à solliciter l'aide et
la protection du premier État qui l'accueille,
que les deux moyens de preuve produits ne sauraient par ailleurs mo-
difier cette appréciation ; qu'indépendamment du fait qu'il ne s'agit que
de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas toute manipulation,
ils ne revêtent aucune force probante dès lors que l'identité de l'inté-
ressé n'est pas établie à satisfaction et que ce dernier n'a rien en-
trepris depuis le dépôt de sa demande d'asile pour étayer un tant soit
peu son récit,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que les arguments soulevés sur ce point par l'intéressé sont à écarter ;
qu'en effet, la durée de la procédure n'est pas mettre en relation avec
la complexité de la cause ; qu'elle est au contraire liée à des problè-
mes d'organisation, d'acheminement et de distribution du courrier au
sein de R._______, l'intéressé n'ayant pas reçu le courrier de l'ODM
du mois d'août 2007 par lequel il était convoqué au début septembre
2007 pour une audition fédérale directe ; que suite au droit d'être
entendu qui lui a été accordé et au délai qui lui a été imparti pour ce
faire, une seconde audition sur les motifs de sa demande d'asile a de
ce fait dû être organisée et planifiée ; que par ailleurs, la motivation de
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l'ODM porte sur les points les plus essentiels des motifs d'asile
allégués et ne relève pas d'un examen approfondi et détaillé de ces
derniers, comme le soutient l'intéressé ; qu'enfin, ce dernier n'ayant
pas établi son identité, il n'appartenait pas à l'ODM d'entreprendre
d'autres mesures d'instruction par rapport aux deux moyens de preuve
produits - jusqu'à ce jour faut-il le rappeler - sous la simple forme de
photocopies,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
qu'il a encore de la parenté sur place et qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
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pourrait être soigné en Algérie et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable ; que tant la copie de la convocation pour une
consultation en S._______ que l'argumentation figurant dans le
recours ne modifient pas cette appréciation,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 8 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton T._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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