B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1087/2013
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 février 2013 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 sep-
tembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 6 septembre 2012 et 13 février
2013,
la décision du 25 février 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours posté le 28 février 2013, interjeté par l'intéressé contre cette
décision,
la réception du dossier en date du 4 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt est rendu en français, langue dans laquelle l'intéres-
sé a rédigé son recours (cf. art. 33a al. 2 in fine PA),
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF
2007/8 consid. 2.1),
qu'en vertu de l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une deman-
de d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne de-
mande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains
et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à
l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2.,
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir quitté son
pays d'origine uniquement en raison de sa situation économique, souhai-
tant garantir, sur ce plan, un avenir meilleur à lui-même ainsi qu'à sa mè-
re et à sa sœur, avec lesquelles il vivait; qu'il aurait accumulé des dettes
avant son départ (emprunts de liquidités auprès de voisins et de connais-
sances afin de financer un traitement médical à sa mère et divers loyers
impayés), lesquelles lui auraient valu, de la part de ses créanciers, des
menaces de poursuites judiciaires,
qu'il a précisé n'avoir jamais eu le moindre problème avec les autorités de
son pays, ni avec des tiers,
qu'il a ajouté avoir quitté le Maroc en octobre 2011 et avoir vécu en Italie
jusqu'en septembre 2012, mais ne pas y avoir déposé de demande d'asi-
le,
que, dans son recours, il s'est limité à affirmer qu'il était venu en Suisse
pour améliorer ses conditions économiques et celles de sa famille,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que A._______ a dépo-
sé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des
persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, des raisons d'ordre économique (notamment l'absence de
ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles,
l'absence de perspective d'avenir ou encore la menace de poursuites
pour dettes) sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié au
sens de la disposition précitée,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le re-
courant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européen-
ne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède,
n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie,
n° 37201/06, 28 février 2008),
que, par ailleurs, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être
humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du ren-
voi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédu-
re à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :