Cour IV
D-1090/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Kurt Gysi, Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Irak,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
18 janvier 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1090/2008
Faits:
A.
Le 19 juin 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile
(CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de
procédure, CEP) de Vallorbe. Il a en substance allégué être originaire
de Dohuk, dans le Kurdistan irakien, et avoir rencontré divers
problèmes avec son oncle suite au décès de son père, en 1998, et au
départ de sa mère et de trois de ses frère et soeurs pour la Suisse, en
2001.
Par décision du 9 novembre 2005, entrée en force de chose décidée
faute de recours, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les
déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse. Considérant que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible dans l'immédiat au vu de la situation
générale prévalant en Irak, l'ODM a suspendu son exécution au profit
d'une admission provisoire.
B.
Le 6 août 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever
l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation
sécuritaire dans les trois provinces – contrôlées par le gouvernement
régional kurde – de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, et l'a invité à
faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C.
Le 9 août 2007, A._______ a soutenu que l'instabilité restait élevée
dans le nord de l'Irak, eu égard notamment au conflit armé opposant
l'armée turque aux rebelles du PKK. Il a également fait valoir que
l'exécution de son renvoi en Irak serait constitutive d'une violation des
droits humains, dans la mesure où il serait séparé de sa mère et de
ses quatre frères et soeurs vivant en Suisse au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F).
D.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
de A._______ et lui a fixé un délai de départ au 14 mars suivant. Cette
autorité a en effet estimé que l'exécution du renvoi du requérant ne
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transgressait aucune obligation internationale. Licite, cette mesure
était aussi possible, dès lors qu'elle ne se heurtait pas à
d'insurmontables obstacles d'ordre technique. S'agissant du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que
les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, dans lesquelles
de nombreuses personnes étaient retournées volontairement, ne
connaissaient plus une situation de violence généralisée. Il a
également relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé, et qu'il
avait encore de la famille (deux soeurs et une tante) à Dohuk, ville
dans laquelle il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. L'ODM a
encore précisé que n'était pas déterminant le fait que la mère et
quatre frère et soeurs du requérant bénéficiaient d'une admission
provisoire en Suisse.
E.
Dans le recours interjeté le 20 février 2008, A._______ a déclaré qu'il
était bien intégré en Suisse et que depuis son arrivée dans ce pays, il
vivait sous le même toit que sa mère et ses deux soeurs – titulaires
d'un permis F – auxquelles il apportait quotidiennement son soutien. Il
a fait valoir que l'exécution de son renvoi, d'une part, porterait atteinte
au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et, d'autre
part, allait à l'encontre du principe de l'unité de la famille. Il a conclu a
l'annulation de la décision dont est recours et au maintien de
l'admission provisoire.
Il a déposé un contrat de travail établi le 19 septembre 2007 ainsi que,
en copie, les livrets pour étrangers admis provisoirement (permis F) de
sa mère et de ses deux soeurs.
F.
Par décision incidente du 25 février 2008, le juge instructeur a renoncé
à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure
présumés.
G.
Dans sa détermination du 2 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a considéré que l'exécution du renvoi ne transgressait
pas l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la mère et les soeurs du
recourant ne disposaient pas, en Suisse, d'un droit de séjour tel que
défini par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 1).
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H.
Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a confirmé ses griefs
et conclusions. Il a soutenu que le livret F, qui lui avait été attribué, à
lui et aux membres de sa famille à leur arrivée en Suisse, constituait
un titre de séjour malgré son caractère temporaire. Par ailleurs, depuis
son arrivée en Suisse en 2003, il entretenait une relation étroite avec
ceux-ci.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission
provisoire prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de
refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence
légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas
licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En
pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de
substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure
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doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont
plus remplies.
2.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1
et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; cf. aussi
l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]).
3.
3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH).
3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a pas remis en cause la décision
de l'ODM du 9 novembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la qualité de
réfugié et lui refuse l'asile, ne saurait se prévaloir du principe de non-
refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés. En outre, aucun élément du dossier ne permet
d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être
exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
L'intéressé ne le prétend du reste pas.
4.3 Dans son recours cité ci-dessus sous let. E, il soutient en
revanche que l'exécution de son renvoi dans le nord de l'Irak violerait
l'art. 8 CEDH et le principe de l'unité de la famille.
Un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie
privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne une
relation étroite, effective et intacte avec un membre (au moins) de sa
famille "nucléaire" disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain; cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591 s., et les arrêts cités; cf. aussi Arrêts du Tribunal fédéral
2C_841/2008 du 24 février 2009, consid. 6.2, et 2C_663/2007 du 5
décembre 2007, consid. 1.1). La famille "nucléaire" comprend les
conjoints, ou deux personnes formant une communauté analogue à la
communauté conjugale, et le cas échéant leurs enfants mineurs. En
matière d'exécution du renvoi, la minorité s'apprécie au moment du
prononcé de la décision de renvoi (JICRA 1996 no 18 consid. 14e p.
190). Un proche parent ne faisant pas partie de la famille dite nucléaire
peut néanmoins se prévaloir de liens familiaux dignes de protection si il
est dans un rapport de dépendance vis-à-vis des personnes avec
lesquelles il vit, notamment en raison d'un handicap physique ou mental
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(ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit., ATAF 2009/8 consid.
5.3.2 et 8.5).
4.4 En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir du statut,
obtenu en Suisse, de sa mère et de ses frères et soeurs, dans la
mesure où ceux-ci n'y disposent que d'un statut précaire, à savoir une
admission provisoire – prononcée sur la base de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr
–, à savoir une mesure de remplacement à l'exécution du renvoi qui ne
revêt nullement le caractère d'un droit de présence assuré (ATF
2C_728/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2).
De surcroît, la majorité du recourant, qui n'a pas prétendu être dans
un rapport de dépendance – au sens développé plus haut – vis-à-vis
des familiers avec lesquels il vit, fait aussi obstacle à l'application de
l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
cit.).
5.2 Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère
qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh
ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent
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pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière
générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 5).
En l'occurrence, le recourant, jeune et en bonne santé, vient de
Dohuk, où il dispose de membres de sa famille (cf. pv de l'audition du
23 juillet 2003 p. 2 s.) qui pourront l'aider à se réinstaller et où il
exerçait une activité lucrative. Dès lors, pour les motifs retenus à bon
escient par l'ODM dans sa décision du 18 janvier 2008, l'exécution du
renvoi du recourant à cet endroit est également raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a
et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclaré conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de
l'admission provisoire octroyée le 9 novembre 2005, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge: Le greffier:
Blaise Pagan Yves Beck
Expédition:
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