B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1090/2020
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 20 février 2020.
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Vu
l’entrée clandestine en Suisse de A._______, le 8 janvier 2020, et sa
demande d’asile déposée deux jours plus tard,
ses auditions du 20 janvier 2020 (sur ses données personnelles), ainsi que
du 13 février 2020 (sur ses motifs d’asile),
le projet de décision du SEM du 18 février 2020, prévoyant de rejeter la
demande d’asile de l’intéressé, prononcer son renvoi de Suisse et
ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position du mandataire du 19 février 2020, mentionnant que le
recourant maintient les arguments qu’il a développés lors de son audition
sur ses motifs s’asile,
la décision du SEM, datée du 20 février 2020, notifiée le jour même,
rejetant la demande d’asile de A._______, prononçant son renvoi de
Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 24 février 2020 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant fait valoir qu’il risquerait
véritablement de perdre la vie en regagnant son pays, vu les menaces de
la famille de sa fiancée, et conclut à l’octroi de la qualité de réfugié,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le SEM, dans la décision attaquée, a retenu que les allégations du
recourant étaient invraisemblables et les préjudices allégués non pertinents
en matière d’asile,
que A._______, dans son recours, se contente d’indiquer qu’il risquerait
"véritablement [sa] tête" en regagnant son pays, vu les menaces de la
famille de sa fiancée, sans pour autant critiquer les arguments développés
par le SEM dans la décision attaquée,
que le prénommé n’allègue pas avoir été la cible d’une persécution pour
l’un des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi, soit sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou
de ses opinions politiques,
que rien au dossier ne permet d’admettre qu’un tel motif existerait en
l’occurrence,
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que les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc pas remplies,
qu’en outre, le récit du recourant est vague, invraisemblable, illogique et ne
remplit pas non plus les conditions de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, il paraît étonnant que A._______, qui est pourtant selon ses
propres dires sorti une année et demi avec sa fiancée (cf. Q79 du même pv),
ne soit capable de citer ni son nom de famille (cf. Q69 du pv de l’audition du
13 février 2020), ni les prénoms de ses quatre frères qui voudraient
prétendument le tuer (cf. Q73 du même pv),
que la sortie d’Algérie du prénommé ne semble de toute façon pas être en
lien de causalité avec les menaces alléguées, prononcées au plus tôt en
juin 2019, voire en juillet ou août 2019 (cf. Q78 und Q84 du même pv), celui-
ci ayant déjà voulu quitter son pays pour partir travailler à l’étranger et
essayé d’obtenir un visa en 2017, puis en mars 2019 (cf. Q29 ss du même
pv),
qu’en définitive, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Algérie, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
que, a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi en Algérie,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays,
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est apparemment en bonne santé et dispose d’une
formation de (…) et d’une expérience professionnelle,
qu’il dispose, en Algérie, d’un vaste réseau familial (parents et nombreux
frères et sœurs) qui lui permettra de s’y réintégrer,
que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
que l’intéressé dispose, selon ses dires, d’un passeport algérien qu’il
pourrait se faire envoyer et utiliser pour retourner dans son pays,
que le recours apparaît manifestement infondé et est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111
let. e LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :