B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1096/2014
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
prétendument originaire d'Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 19
janvier 2011,
les procès-verbaux des auditions des 24 janvier 2011 et 12 septembre
2013, lors desquelles la requérante a déclaré, en substance, être née de
père érythréen et de mère éthiopienne, être elle-même de nationalité
érythréenne et d'ethnie tigrinya, mais n'avoir aucune connaissance de son
pays d'origine et parler l'amharique, étant née à Addis-Abeba et ayant
toujours vécu en Ethiopie; qu'à l'âge de deux ans, à une époque où ses
parents vivaient déjà séparés, elle aurait été confiée par sa mère aux soins
d'une famille d'origine saoudienne auprès de laquelle elle aurait grandi;
qu'elle aurait été scolarisée durant trois ans, avant d'être reléguée aux
tâches ménagères au sein de sa "famille adoptive"; qu'en 2005, soit à l'âge
de seize ans, elle se serait séparée de sa famille, après que celle-ci eut
décidé de partir s'installer définitivement en Arabie Saoudite; qu'elle se
serait alors rendue à Addis-Abeba, désireuse de retrouver sa mère
naturelle censée y habiter; que ses recherches seraient pourtant
demeurées vaines, les autorités locales l'ayant informée que cette dernière
avait entre-temps quitté le quartier; que quelques jours plus tard, restée
désormais seule, sans famille, ni logement, elle se serait résolue à quitter
l'Ethiopie, clandestinement, sans subir de contrôles; qu'elle aurait transité
par le Soudan et d'autres pays inconnus avant de rejoindre la Syrie, puis
le Liban, où elle se serait installée et aurait travaillé au service d'une famille
(dont elle ignore le nom) comme employée de maison; qu'en novembre
2006, soit près d'un an et demi plus tard, elle aurait fui Beyrouth en raison
du conflit armé qui faisait rage entre le Liban et Israël; qu'elle aurait voyagé
clandestinement, transitant par la Syrie et la Turquie (où elle aurait été
victime d'un accident), avant de rallier la Grèce, où elle aurait vécu en
concubinage avec un Grec dont elle craignait les menaces; qu'en janvier
2011, soit quatre ans plus tard, elle aurait quitté Athènes grâce à l'aide d'un
ami; qu'après avoir rejoint par bateau une localité inconnue en Italie, elle
aurait immédiatement gagné la Suisse, où elle serait entrée,
clandestinement, le 19 janvier 2011,
la lettre manuscrite (avec son enveloppe) produite à l'appui de la demande,
censée émaner de la sœur de la recourante résidant en Erythrée,
la décision du 30 janvier 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après
: le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté
sa demande d'asile (faute de pertinence des motifs allégués, qu'ils soient
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en rapport avec l'Ethiopie ou l'Erythrée), prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible (tant en Ethiopie qu'en Erythrée), précisant que les sanctions
visant le départ illégal de ce dernier Etat ne s'appliquaient qu'aux
personnes qui séjournaient sur ce territoire national après l'indépendance
du pays, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée,
le recours du 3 mars 2014, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi; qu'elle a soutenu notamment qu'elle
ne possédait ni la nationalité ni les papiers lui permettant de séjourner
légalement en Ethiopie, de sorte que l'exécution du renvoi vers ce pays
était inexigible, d'autant qu'en qualité de personne vulnérable, elle y serait
exposée à des conditions de vie précaires, ne disposant plus d'aucun
réseau familial ou social, et n'étant plus en mesure d'assumer seule son
entretien, excepté par le biais de la prostitution; qu'elle a fait valoir
également qu'un retour en Erythrée n'était pas non plus envisageable,
compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays, d'une part, et
du risque d'enrôlement forcé, au vu de son âge, d'autre part; qu'en outre,
son état psychique se serait actuellement sérieusement péjoré, ayant été
victime par le passé de graves violences sexuelles dont elle n'a pas pu
faire état lors de ses auditions, en raison du stress ressenti à cette
occasion, raison pour laquelle elle demande à être auditionnée une
nouvelle fois afin d'être entendue sur les préjudices subis,
les pièces jointes au recours, à savoir copie d'un certificat de baptême
délivré par l'"Ethiopian Orthodox Tewahido Church" (document indiquant
notamment que l'intéressée est née à Addis-Abeba, mais est originaire
d'Erythrée), copie d'un article émanant d'Amnesty International (AI) d'août
2012 concernant le recrutement forcé en Erythrée, un autre rapport d'AI du
9 mai 2013 relatif à la situation des droits de l'Homme dans ce pays, ainsi
qu'un rapport de l'OSAR du 22 janvier 2014 ayant trait à l'"origine
contestée" en Ethiopie/Erythrée,
la décision incidente du 12 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a
autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés; qu'il a rejeté par ailleurs la demande d'audition complémentaire,
dès lors que l'invocation de violences subies par l'intéressée en Ethiopie
ou dans l'un des autres pays de dernière résidence était sans pertinence
sous l'angle de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'examen de la qualité de réfugié
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devant avoir lieu par rapport à l'Etat d'origine, soit l'Erythrée, pays dont
l'intéressée dit avoir la nationalité,
la détermination du 24 mars 2014, dans laquelle le SEM a précisé que la
question de la nationalité de la recourante n'avait pas pu être tranchée de
manière définitive, celle-ci n'ayant ni rendu vraisemblable ni a fortiori établi
son véritable statut en Ethiopie, le certificat de baptême produit ne
constituant de toute manière pas un document probant (s'agissant d'une
simple photocopie ne comportant au surplus aucune référence usuelle);
que l'autorité inférieure a également relevé que les motifs d'asile invoqués
au stade du recours en relation avec l'Erythrée n'étaient pas pertinents
(l'obligation de servir ne constituant pas en soi une persécution) et que la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait pas pu être
examinée de manière plus approfondie, faute pour l'intéressée d'avoir
fourni davantage d'indications quant à son véritable statut en Ethiopie,
la réplique du 11 avril 2014, par laquelle l'intéressée a insisté sur les
risques qu'elle encourrait en cas de renvoi en Erythrée, où l'enrôlement
forcé n'était guère comparable à l'obligation de servir dans un pays
démocratique respectueux des droits élémentaires de ses citoyens, les
femmes érythréennes effectuant leurs obligations militaires étant en
particulier victimes de discriminations et d'atteintes d'ordre sexuel; qu'elle
a produit en annexe audit courrier l'original de son certificat de baptême
(qui lui a été envoyé par sa sœur résidant en Erythrée), et annoncé la
production prochaine d'un rapport médical, son état de santé psychique
nécessitant une prise en charge de la part d'un spécialiste,
la lettre du 14 juin 2014 et le rapport médical la concernant, non daté, établi
par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
le courrier du 20 octobre 2014, dans lequel la recourante a précisé avoir
subi des sévices de la part de passeurs qui l'ont retenue, violée et torturée
avec des tisons et le certificat médical daté du 13 octobre 2014 établi par
un médecin-généraliste, faisant état de trois lésions dermiques sur les
cuisses, "lésions compatibles avec des traumatismes de type brûlure", et
précisant que d'éventuelles lésions vulvaires ou vaginales devraient être
constatées dans le cadre d'un examen gynécologique,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressée a dit avoir la nationalité érythréenne, mais être
née à Addis-Abeba et avoir toujours vécu en Ethiopie,
que, toutefois, ses déclarations concernant son parcours de vie en Ethiopie
et le statut qui aurait été le sien dans ce pays jusqu'à l'âge de seize ans
sont singulièrement vagues, imprécises, et inconstantes,
qu'à titre d'exemple, elle a affirmé que sa "famille adoptive" avait résidé
tantôt à "Dire Dawa" (cf. pv d'audition du 24 janvier 2011, p. 4), tantôt à
"Harrar" (cf. pv d'audition du 12 septembre 2013, p. 2),
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qu'elle a déclaré avoir été scolarisée (durant trois ans) dans le village de
"Harrar", mais ignorer si elle y avait été enregistrée (cf. pv d'audition du 12
septembre 2013, p. 6),
qu'elle n'a pas été capable non plus, comme relevé à juste titre par le SEM,
de fournir une quelconque indication substantielle au sujet de sa "famille
adoptive" qui l'aurait accueillie depuis l'âge de deux ans, s'étant limitée à
déclarer que l'homme de la famille s'appelait ""Mohammed" et son épouse
"mama", et qu'elle avait oublié le nom de leurs enfants, dont le nombre
exact lui échappait, par ailleurs (cf. ibidem, p. 3 et 7),
qu'en dépit de l'inconsistance de ces déclarations et de l'absence de pièces
d'identité authentiques et valables (le certificat de baptême produit ne
constituant de toute manière pas un document d'identité valable au sens
de la jurisprudence publiée, cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6), la nationalité
érythréenne de la recourante n'a pas été formellement contestée par
l'autorité inférieure, laquelle a certes émis des doutes sur la nationalité
alléguée, mais ne l'a pas jugée invraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal partage cette appréciation, aucun élément du dossier ne
permettant de contester avec une sécurité suffisante la nationalité
érythréenne alléguée ni d'admettre que l'intéressée aurait cherché à
dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses,
qu'à cet égard, il paraît du reste parfaitement concevable que la recourante
n'ait aucune connaissance de son prétendu pays d'origine, ni de la langue
tigrinya, vu qu'elle n'y aurait jamais vécu et aurait grandi en Ethiopie auprès
d'une famille saoudienne avec laquelle elle communiquait habituellement
en arabe,
que, cela dit, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de
l'Etat d'origine, soit l'Erythrée, d'après les déclarations constantes de la
recourante,
que les motifs d'asile invoqués en relation avec l'Ethiopie ou l'un des autres
pays de dernière résidence ne peuvent dès lors être pris en considération,
aucun de ces pays n'étant le pays d'origine allégué,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a invoqué essentiellement le risque
d'enrôlement forcé au sein de l'armée érythréenne, en raison de son âge,
que ce motif n'est toutefois pas pertinent selon l'art. 3 LAsi, la recourante
ne risquant pas de subir des persécutions à son retour en Erythrée, en
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l'absence d'une crainte objectivement fondée pour une personne d'origine
érythréenne n'y ayant jamais vécu, d'être exposée à une peine
démesurément sévère pour désertion ou refus de servir, conformément à
la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-3115/2014 du 2 juillet 2014 et les
références citées),
que, pour la même raison et du fait qu'elle n'a jamais vécu en Erythrée, la
recourante n'est pas non plus confrontée à un risque de persécution pour
fuite illégale du pays,
que sa crainte de subir des violences sexuelles dans le cadre de
l'accomplissement du service national à son retour en Erythrée n'est pas
davantage fondée, n'ayant nullement établi que des persécutions étaient
commises de manière systématique, organisée et massive, et qu'elles
frappaient sans distinction toute femme au service national,
que le fait que des femmes aient été victimes de violences sexuelles durant
leur service militaire comme elles l'ont rapporté auprès d'observateurs des
droits de l'Homme (cf. notamment Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [HCR], Eligibility Guidelines for assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, 20 April
2011, HCR/EG/ERT/11/01, pp. 9, 10, 18) n'est pas en soi suffisant pour
admettre qu'il existe des indices concrets et sérieux, pouvant laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de violences sexuelles à l'encontre de la recourante dans le
cadre de l'accomplissement du service national,
que les documents produits à l'appui du recours concernant notamment le
recrutement forcé et la situation des droits de l'Homme en Erythrée n'ont
aucun lien avec la recourante et ne sont ainsi pas de nature à établir les
motifs d'asile invoqués,
que, par surabondance, même si la recourante était de nationalité
éthiopienne, les motifs liés aux conditions de vie difficiles auxquelles elle
aurait été confrontée à Addis-Abeba après le prétendu départ à l'étranger
de sa famille adoptive, seraient sans pertinence car étrangers à la définition
du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'il en irait de même des sérieux préjudices auxquels elle aurait été
exposée de la part de passeurs qui l'auraient violée et torturée avec des
tisons (dans des circonstances nullement étayées), en Ethiopie ou dans
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l'un des autres pays par lesquels elle aurait transité avant de gagner la
Suisse,
qu'en effet, ces violences apparaissent clairement d'origine crapuleuse,
sans lien avec des motifs politiques ou analogues visés à l'art. 3 LAsi,
qu'à tout le moins, aucun indice concret ne permet d'aboutir à un constat
différent, pas même le certificat médical daté du 13 octobre 2014,
que si ce document fait état de "lésions compatibles avec des
traumatismes de type brûlure", rien n'indique en effet que des motifs
politiques ou analogues aient été à l'origine des sévices allégués, dite
origine pouvant être diverse et s'inscrire dans un contexte étranger à la loi
sur l'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'examen des conditions d'exécution du renvoi sera effectué par
rapport à l'Erythrée, Etat considéré comme le pays d'origine de la
recourante (cf. supra),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle
serait, en cas de retour dans ce pays, exposée à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH, et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Erythrée ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a essentiellement
fait valoir être atteinte dans sa santé suite aux violences sexuelles subies,
qu'en l'occurrence, le rapport médical versé en cause le 14 juin 2014
indique que l'état de l'intéressée nécessite un suivi psychologique au long
cours en raison de troubles du sommeil et de la concentration, d'une
tristesse intense et d'un isolement social, d'un malaise quasi permanent, et
d'un "projet suicidaire [commençant] à se dessiner", trouble pouvant être
fluctuant mais, s'il n'est pas bien traité, pouvant aussi devenir chronique et
conduire à terme à une modification durable de la personnalité ainsi qu'à
une désocialisation progressive,
que, cependant, il ne ressort nullement dudit document que l'intéressée
souffre d'affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement
et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de
retour dans son pays, respectivement que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences,
que, partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à
l'exécution du renvoi vers son pays d'origine,
qu'en outre, aucun autre élément du dossier ne permet d'admettre qu'elle
serait confrontée à des difficultés insurmontables et ne pourrait pas mener
une vie conforme à la dignité humaine en cas de renvoi en Erythrée, en
dépit du fait qu'elle n'y aurait jamais vécu et ne parlerait pas le tigrinya,
qu'à cet égard, elle a expressément déclaré envisager un retour en
Erythrée davantage qu'en Ethiopie (où ne résiderait plus aucun parent),
dans la mesure où elle pourrait compter sur la présence de sa sœur avec
laquelle elle entretient des contacts (cf. pv. d'audition du 12 septembre
2013, p. 8 et p. 9),
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qu'il y a donc lieu de présumer qu'elle pourra s'appuyer sur le soutien de
cette sœur, du moins jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de trouver un emploi
lui permettant de subvenir à ses besoins, comme elle l'a du reste fait par le
passé, ayant toujours travaillé comme femme de ménage,
qu'ainsi, elle ne se retrouvera vraisemblablement pas seule et démunie à
son retour au pays,
que, par surabondance, au cas où elle souhaiterait néanmoins retourner
en Ethiopie, où elle dit avoir toujours vécu, il lui serait loisible de le faire,
l'exécution du renvoi vers ce pays s'avérant également notamment licite et
raisonnablement exigible,
qu'en effet, en invoquant des conditions de vie difficiles et un viol crapuleux
de la part de passeurs, la recourante n'a établi ni être exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi) ni qu'il existerait pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3
CEDH et 3 Conv. torture,
qu'en outre, l'Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a certes invoqué
son statut de femme seule et vulnérable,
que, comme déjà dit précédemment, elle n'a toutefois nullement rendu
crédible l'absence d'un soutien familial dans ce pays, au vu notamment du
caractère inconsistant de ses déclarations relatives à son statut et à son
parcours de vie dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :