B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1098/2017
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Gérard Scherrer, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande
selon LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 30 décembre 2016 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
la décision du 30 décembre 2016, par laquelle Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile déposée par l’intéressé en application de l’art. 31a al. 3 LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du timbre postal),
la demande de restitution du délai de recours, ainsi que les requêtes
d'assistance judiciaire partielle, subsidiairement d’exemption du versement
d’une avance de frais, et de restitution de l’effet suspensif, dont est assorti
le recours,
la réception du dossier du SEM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le (…) 2017,
les renseignements obtenus, le même jour, par téléphone par le Tribunal
auprès du centre d’accueil B._______, d’une part, et [de l’autorité
compétente cantonale , d’autre part,
la convocation [de l’autorité cantonale compétente] datée du (…) 2017
envoyée par courriel au centre d’accueil de D._______ et notifiée par celui-
ci à A._______ le (…) 2017, dont une copie numérisée a été transmise au
Tribunal par [l’autorité cantonale compétente précitée], le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
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que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours contre les décisions
de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l’art. 23 al. 1 LAsi
et à l’art. 40 LAsi en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi doit être déposé
dans les cinq jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
que, dans son recours du (…) 2017, A._______ fait tout d’abord valoir ne
jamais avoir reçu la décision du SEM du 30 décembre 2016 ; qu’une copie
de celle-ci lui avait toutefois été remise par [l’autorité cantonale
compétente], le (…) 2017,
que le point de départ du délai dans lequel une décision peut être attaquée
implique que celle-ci ait été régulièrement notifiée à la partie (cf. arrêt
TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 ; ATF 134 V49 consid. 4 p.
51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 117 V 131 consid. 4a p. 132 ; 116 Ia
90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15; 97 III 7 consid. 1 p. 10),
qu’aux termes de l’art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont
les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du
délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en
prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec
la Poste suisse ou si l’envoi revient sans voir pu leur être délivré,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que la décision du SEM datée
du 30 décembre 2016 a été envoyée à l’intéressé par courrier
recommandé du (…) 2017 à l’adresse « c/o Centre d’accueil B._______,
(…) »,
que de la consultation, sur le site Internet de La Poste suisse, du suivi de
l’envoi du (…) 2017 (recommandé n° […]), il ressort que ce pli recommandé
est parvenu audit centre d’accueil le (…) 2017 ; que celui-ci l’a cependant
réexpédié au SEM le lendemain, soit avant l’écoulement du délai de garde
postal de sept jours,
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qu’il ressort ensuite du dossier du SEM que l’envoi en question lui est
parvenu en retour le (…) 2017,
que selon les informations obtenues par le Tribunal auprès du centre
d’accueil B._______, A._______ a séjourné dans ce centre du (…) 2016
au (…) 2016, avant d’être transféré au centre d’accueil D._______ à (…),
qu’aux termes de l’art. 8 al. 3 in fine LAsi, l’intéressé aurait dû
immédiatement communiquer son changement d’adresse à l’autorité du
canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité
cantonale),
que toutefois, bien qu’il n’ait pas lui-même et sans délai informé les
autorités compétentes de son changement d’adresse, il ressort des
renseignements obtenus par téléphone auprès [de l’autorité cantonale
compétente], le (…) 2017, que dite autorité en était tout de même informée,
que c’est du reste à cette nouvelle adresse que [l’autorité cantonale
compétente] a envoyé la convocation datée du (…)2017,
que le changement d’adresse du recourant n’a cependant pas été reporté
dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), sur lequel
figure encore à ce jour, comme dernière adresse, celle au centre d’accueil
B._______, à (…) (consultation de SYMIC le 23 février 2017),
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’envoi recommandé
n° (…) contenant la décision du SEM datée du 30 décembre 2016 n’a pas
été régulièrement notifié à l’intéressé et, partant, ne lui est pas opposable,
que cela étant, bien que cette décision ait souffert d’une notification
irrégulière par son envoi à l’ancienne adresse du recourant, ce dernier a
quand même été informé non seulement de l’existence de celle-ci, mais
également de sa date et de son contenu, ceci le (…) 2017,
que selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA), une
notification irrégulière ne peut certes pas entraîner de préjudice pour les
parties (sur le sujet, cf. LORENZ KNEUBÜHLER in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et
St-Gall 2008, ad art. 38 PA, n° 4ss, p. 527 ss) ; que la protection des parties
est néanmoins suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière
atteint son but malgré cette irrégularité, lorsqu'il ne fait pas de doute que le
destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de la
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communication de manière à assurer valablement sa défense (arrêts du
Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ;
8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293 ;
ATF 122 I 97 ; ATAF 111 V 149) ; que dit destinataire doit se montrer alors
actif durant le délai utile; il doit en particulier s'informer auprès des autorités
et agir sans retard, lorsque le défaut affectant la décision est aisément
reconnaissable (ATF 129 II 125 consid. 3.3. p. 134s; LORENZ KNEUBÜHLER
op. cit. ad part. 35 PA, n° 24, p. 518, et les réf. cit., ad art. 38 PA, n° 4ss,
p. 527ss, et n° 17, p. 534, et les réf. cit.; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 356, fin du 4ème § et les réf. cit.;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd.,
Berne 2014, p. 275ss, n. marg. 20ss),
qu’il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi
(cf art. 5 al. 3 in fine Cst.), lesquelles imposent une limite à l’invocation du
vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99) ; que la jurisprudence a
déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur
l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner
l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel
moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232),
que la jurisprudence n’a certes pas déterminé de délai fixé en jours pour
entreprendre de telles démarches, s’en tenant à la notion de délai
raisonnable dépendant des circonstances de chaque cas d’espèce
(cf. arrêt TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.3),
que le Tribunal fédéral a récemment constaté que la doctrine n’a pas non
plus approfondi la question (cf. arrêt TF 1C_15/2016 op. cit. consid. 2.3 et
réf. cit.), ayant toutefois relevé qu’un auteur était d’avis que la
jurisprudence développée en matière de notification à la partie sans tenir
compte de la désignation d’un représentant devrait être étendue aux autres
cas de notification ; qu’ainsi, celui qui a connaissance de quelque manière
que ce soit de l’existence d’une décision – sans avoir accès au contenu de
celle-ci – devrait en règle générale entreprendre, dans les 30 jours, soit
dans le délai de recours général, les démarches utiles pour obtenir une
communication complète de la décision (cf. LORENZ KNEUBÜHLER op. cit.
n° 12 ad art. 38 cité dans l’arrêt TF 1C_15/2016 op. cit. consid. 2.3),
qu’en l’occurrence, A._______ s’est vu notifier, en date du (…) 2017 et par
l’intermédiaire du centre d’accueil D._______, une convocation datée du
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(…) 2017 qui l’invitait à se présenter auprès [de l’autorité cantonale
compétente] le (…) suivant,
que dite convocation informait également le recourant, ceci dans son
premier paragraphe, qu’une décision avait été prise à son égard en date
du 30 décembre 2016 et que le SEM n’était pas entré en matière sur sa
demande d’asile,
qu’ainsi, lors de la notification en mains propres de cette convocation, le
recourant n’a pas seulement eu connaissance de l’existence de la décision
prise à son égard, mais aussi de la date et des conclusions de celle-ci, à
savoir que le SEM n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile,
que cela étant, il y a lieu d’admettre que la décision du 30 décembre 2016
est entrée dans la sphère de connaissance de l’intéressé le (…) 2017,
qu’en tant que requérant d’asile hébergé auprès d’un centre d’accueil,
l’intéressé était à l’évidence dans l’attente de recevoir la décision du SEM
sur sa demande d’asile introduite le (…) 2016 et d’agir en conséquence,
qu’il avait de plus été informé, à l’issue de son audition du (…) 2016, qu’une
décision d’asile allait lui parvenir et qu’il pourrait, en cas de désaccord avec
celle-ci, faire recours (cf. pv. d’audition du […] p. 5),
que dans ces circonstances, le recourant aurait dû, dès le (…) 2017, agir
sans retard pour s’enquérir du contenu exact de la décision prise à son
égard et être en mesure d’assurer valablement sa défense en interjetant
recours contre celle-ci,
qu’il lui était en outre aisé d’entreprendre rapidement toutes les démarches
utiles depuis le centre d’accueil où il se trouvait, ayant accès à l’aide et aux
infrastructures nécessaires (assistants sociaux, collaborateurs du centre,
accès à des moyens de communication, etc.),
qu’il est par ailleurs relevé que l’intéressé maîtrise très bien le français,
ayant été entendu dans cette langue par le SEM (cf. procès-verbaux
d’audition des […] 2016 et […] 2016), et qu’il dispose également d’une
bonne formation, étant titulaire d’un baccalauréat ainsi que d’un diplôme
[d’une école professionnelle] de E._______,
qu’il devait dès lors être en mesure de comprendre la portée ainsi que
l’importance de l’information qui lui a été communiquée par écrit daté du
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(…) 201[7] remis en mains propres le lendemain et, par conséquent, d’agir
en conséquence,
que contrairement à ce qui pouvait être raisonnablement attendu de sa
part, l’intéressé a simplement attendu l’entretien auprès [de l’autorité
cantonale compétente], pour se voir remettre une copie de la décision du
30 décembre 2016,
qu’il a ensuite attendu cinq jours supplémentaires, à savoir jusqu’au
(…) 2017, pour interjeter recours contre ladite décision,
que cela étant, l’intéressé ayant attendu dix jours, respectivement six jours
ouvrables, depuis qu’il a pris connaissance de l’existence de la décision de
non-entrée en matière sur une demande d’asile prise par le SEM
le 30 décembre 2016 pour agir contre celle-ci, il ne saurait, au vu des
circonstances particulières du cas d’espèce, se prévaloir de la bonne foi
pour avoir agi au-delà des cinq jours ouvrables prévus par
l’art. 108 al. 2 LAsi,
qu’ainsi, il y a lieu de considérer qu’avec la diligence requise, l’intéressé
eut pu agir dans le délai prévu par cette disposition,
qu’en formant recours en date du (…) 2017 seulement, alors que la
décision du SEM était entrée dans sa sphère de connaissance le (…) 2017
déjà, A._______ a agi tardivement,
qu’en conséquence, le Tribunal, agissant en l’espèce à trois juges
(cf. art. 111 let. b LAsi a contrario), doit déclarer le recours du
20 février 2017 irrecevable,
que, dans son écriture du (…) 2017, l’intéressé a demandé la restitution du
délai de recours,
que cette demande est toutefois sans objet dans la mesure où la première
notification de la décision du 30 décembre 2016, à savoir celle par envoi
du (…) 2017, n’était pas, pour les motifs déjà exposés ci-dessus,
opposable au recourant,
qu'en tout état de cause, et comme déjà relevé plus haut, le délai de
recours de cinq jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi est un délai
légal, qui ne saurait de ce fait être prolongé (art. 22 al. 1 PA),
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que la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant
est également sans objet, le SEM n’ayant pas, dans sa décision du
30 décembre 2016, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours qui, de par
la loi (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et de
l’art. 37 LTAF), déploie un tel effet,
que, par ailleurs, la demande tendant à la dispense du versement d’une
avance de frais est sans objet,
qu’au vu du présent prononcé, la demande de dispense du paiement des
frais de procédure est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du (…) 2017 est irrecevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :