Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1099/2011
Arrêt du 23 février 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par (…) en la personne de (…), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière) ; décision de
l'ODM du 11 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…),
les procès-verbaux des auditions des (…) et (…),
la décision du 11 février 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le
Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant
que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al.
1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’acte du 15 février 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation, principalement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 16 février 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a notamment fait
valoir qu'il souffrait de diabète ; qu'à ce titre et sur demande de l'ODM, il a
produit par-devant dit office un rapport médical, établi le 24 décembre
2010,
que dans son recours, l'intéressé se plaint d'une violation du droit d'être
entendu, l'ODM ne s'étant, selon lui, pas du tout prononcé sur les motifs
liés à son état de santé lors de l'examen de l'exécution de son renvoi ;
que la décision de l'office serait ainsi insuffisamment motivée ; qu'il
considère en outre dite exécution du renvoi comme non raisonnablement
exigible, au vu des problèmes de santé allégués ; qu'il soutient à ce titre
souffrir de diabète et de douleurs gastriques ; qu'il dépose à l'appui de
son recours deux formulaires de transmission et d'informations
médicales, établis les 17 et 24 décembre 2010,
qu'il convient donc tout d'abord d'examiner si, du point de vue formel,
l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur
les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa demande,
de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance de cause
contre la décision entreprise,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts
cités ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/47
consid. 3.2 p. 674s. ; Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p.
256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p.
263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3
consid. 4a p. 25),
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que
sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation
insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de
recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci
par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF
2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46),
qu'en l'espèce, s'agissant des troubles médicaux allégués par l'intéressé,
l'ODM s'est référé dans sa décision au rapport médical du 24 décembre
2010, parvenu à l'autorité le 24 janvier 2011 ; que dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'office a souligné que selon le rapport
en question, l'état de santé du requérant n'était pas de nature à faire
obstacle à son renvoi,
qu'ainsi, l'autorité intimée a fourni une motivation suffisante, succincte il
est vrai, mais de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel
les raisons pour lesquelles elle considérait l'exécution du renvoi comme
raisonnablement exigible sous l'angle de ses problèmes de santé,
que le recourant a dès lors pu se rendre compte de la portée de la
motivation de l'ODM sur cette question, ce d'autant plus qu'il connaît la
jurisprudence publiée du Tribunal relative aux personnes en traitement
médical en Suisse et a été en mesure de motiver son recours sur ce point
(cf. recours du 15 février 2011, p. 3),
que le Tribunal observe dès lors que la motivation ayant amené l'ODM à
considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, en
particulier sous l'angle des motifs de santé avancés par le requérant, est
certes sommaire, mais néanmoins suffisante,
que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut de
motivation doit ainsi être rejeté,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de
Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée
; qu'il reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi du recourant dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas allégué l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par.
1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que le recourant, sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible
de l'exposer plus particulièrement, n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10
consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001
n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant du
reste pas remis en question dans son recours l'inexistence en ce qui le
concerne d'indices de persécution, constatée par l'ODM dans sa décision
du 11 février 2011,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être sérieusement
mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
Et 87) ; qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne sera plus exigible, au sens de
l'article précité si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003
n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992),
qu'il ressort du certificat médical du 24 décembre 2010 que le recourant
souffre d'un diabète de type II non-insulino requérant, traité au moyen
d'un médicament (Metfin 500 mg, deux fois par jour) depuis le 17
décembre 2010 ; que toujours selon ce certificat, le traitement précité
devrait être suivi sur une longue période ; qu'un contrôle pour bilan est
conseillé par la suite ; que l'intéressé ne souffre toutefois d'aucune autre
affection liée au diabète et que rien n'irait à l'encontre d'un traitement
médical dans son pays d'origine,
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que les formulaires produits au stade du recours font état de la même
maladie et ne comportent aucune information supplémentaire,
qu'il semble que le recourant souffrait déjà de diabète dans son pays,
dans la mesure où en date du 14 décembre 2010 et avant sa première
consultation médicale en Suisse, il avait annoncé souffrir de diabète (cf.
pièce A 8/1 du dossier ODM),
que dans son recours, mis à part son diabète, l'intéressé se plaint
également de douleurs gastriques ; que ces troubles ne sont nullement
étayés et qu'il n'en est pas fait mention dans le rapport médical du 24
décembre 2010,
que d'après les informations dont dispose le Tribunal, le diabète dont
souffre le recourant peut être traité au Sénégal, les médicaments
nécessaires pour ce faire y étant notamment disponibles,
que par ailleurs, il est loisible au requérant de solliciter de l'ODM une aide
individuelle au retour, destinée à le faire bénéficier, le cas échéant, d'une
réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier à même
de lui assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans
son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'au demeurant, les troubles annoncés ne sauraient être qualifiés de
graves ; que manifestement, ils ne requièrent aucun traitement lourd ou
d'exception qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse,
qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination du requérant n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1386/2008 du 3
décembre 2010 consid. 6.3 et jurisp. cit.),
que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont donc manifestement
pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du
renvoi,
qu'aucun autre motif de nature personnelle ne s'oppose à l'exécution de
son renvoi ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial ;
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qu'avant son départ, il travaillait au sein de l'exploitation familiale et
pouvait subvenir à ses besoins,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :