B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1099/2016
Ar r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et leur fils C._______,
les procès-verbaux des auditions sur leurs données personnelles
(auditions sommaires) du (…), au cours desquelles les époux (…) ont
indiqué avoir obtenu un visa tchèque le (…), valable du (…) au (…), et
s'être rendus en République tchèque entre le (…) et le (…) ; que le cousin
de A._______ serait venu les y chercher et, après avoir passé (…) jours en
Allemagne, ils seraient arrivés en Suisse le (…),
les procès-verbaux des auditions sur leurs motifs d'asile
du (…),
les deux requêtes distinctes aux fins de prise en charge de A._______,
d'une part, et de B._______, d'autre part, ainsi que de leur fils, introduites
en application de l'art. 12 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l'autorité tchèque
compétente le (…),
l'acceptation desdites demandes par dite autorité, le (…), fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
le courrier du SEM du (…), informant les requérants que contrairement aux
informations données lors des auditions du (…), leurs demandes d'asile
allaient être examinées dans le cadre d'une procédure fondée sur le
règlement Dublin III et non pas d'une procédure nationale,
la décision du 12 février 2016, notifiée le 19 février 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
(recte: transfert) vers la République tchèque et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 23 février 2016 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel les intéressés ont, au préalable, demandé à ce qu'il soit renoncé à
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la perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu
principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en
matière sur leur demande d'asile,
la décision incidente du 26 février 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et renoncé à la perception
d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
l'ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le recours,
la réponse du Secrétariat d'Etat du 7 mars 2016,
l'écrit du 15 mars 2016 par lequel les intéressés se sont prononcés sur la
détermination du SEM précitée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que leur recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que bien qu'il ressortait clairement des auditions sur les données
personnelles que les intéressés ont obtenu, le (…), des visas Schengen
des autorités tchèques, valables du (…) au (…), et que partant, il y avait
lieu d'examiner dans quelle mesure leur demande d'asile justifiait
l'application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi en combinaison avec le règlement
Dublin III, le SEM a entrepris une audition sur les motifs d'asile (cf. art. 29
LAsi),
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qu'à cette occasion, le recourant a questionné l'auditeur du SEM sur le
déroulement de la procédure d'asile et en particulier sur la mise en œuvre
d'une procédure dite "Dublin" (cf. procès-verbal d'audition du (…), p. 10,
R : "puis-je vous poser une question ? Comme vous le savez, je suis venu
ici en Suisse avec un visa. J'aimerais savoir si je serai considéré comme
un cas Dublin, et si je serai renvoyé dans le pays par lequel je suis entré
en Europe."),
que l'auditeur du SEM lui a alors répondu "si vous êtes auditionné
aujourd'hui, c'est parce que la Suisse a pris en charge votre demande
d'asile" (cf. procès-verbal de dite audition sous Q84),
que par la suite, après avoir requis des autorités tchèques la prise en
charge des intéressés, le SEM a, par courrier du (…), rectifié l'information
donnée au cours de l'audition précitée, informant les recourants "qu'une
procédure Dublin [avait] été initiée à [leur] sujet",
que dès lors se pose la question de savoir si le SEM, après avoir informé
les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure
nationale, était en droit de revenir sur celle-ci pour faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi en lien avec le règlement Dublin III,
qu'en effet, un tel procédé viole a priori le principe de la confiance au sens
étroit qui prévoit notamment en matière d'interprétation des
communications des autorités, que celui qui fait une déclaration de volonté
adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire
peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction de l'ensemble des
circonstances (cf. notamment arrêts du Tribunal Fédéral 2P.170/2004 du
14 octobre 2004, consid. 2.2.1 et 2C_34/2013 du 21 janvier 2013, consid.
6.3, et également Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
§ 7 n°569),
qu'en l'espèce, les intéressés ne pouvaient toutefois ignorer qu'étant
chacun détenteurs d'un visa Schengen délivrés par la représentation
tchèque en Turquie, leur demande d'asile introduite en Suisse allait très
vraisemblablement être traitée dans le cadre d'une procédure "Dublin",
d'autant moins que cette éventualité leur avait déjà été communiquée lors
des auditions sur les données personnelles (cf. procès-verbaux des
auditions du (…) p.7 pt. 8.01) et encore confirmée par courrier du SEM du
(…),
que l'inadéquation des auditions sur les motifs entreprises
le (…) et l'information erronée donnée aux recourants au cours de celles-
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ci n'ont pas porté à conséquence dès lors que par courrier du (…), les
intéressés ont été dûment informés qu'ils feraient l'objet d'une procédure
dite Dublin,
que dans ces conditions, il ne peut pas être fait grief au SEM d'avoir tout
de même examiné la présente cause en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations des recourants ont établi, après consultation du système
central européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date du (…),
ces derniers ont obtenu des visas Schengen auprès de la représentation
tchèque en Turquie, valables du (…) au (…),
que le (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques
compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur
l'art. 12 dudit règlement,
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que lesdites autorités ont expressément accepté ces requêtes
le (…),
que les recourants ont cependant contesté cette compétence, en faisant
valoir qu'ils n'auraient jamais déposé de demande d'asile en République
tchèque,
que cependant, la compétence de ce pays ne se base pas sur le dépôt
d'une demande d'asile, mais sur la délivrance d'un visa Schengen par la
représentation tchèque en Turquie, conformément à l'art. 12 par. 1 du
Règlement Dublin III,
qu'ainsi, la compétence de la République tchèque est donnée,
que par ailleurs, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en
République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, la République tchèque est liée à la CharteUE et partie à la
CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement
européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L
326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
qu'en l'espèce, cette présomption n'est pas renversée, les intéressés ne le
prétendant du reste pas dans leur recours,
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que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés n'ont, en outre, fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que la République tchèque ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur
intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraist d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que la seule affirmation contenue tant dans leur recours que dans leur
détermination du 15 mars 2016, selon laquelle les autorités tchèques
renverraient les ressortissants turcs invoquant des motifs d'asile
semblables aux leurs en Turquie, ne permet pas d'admettre un risque
concret et avéré de violation de l'art. 3 CEDH, faute de reposer sur des
informations dignes de foi émanant de sources concordantes,
qu'ils n'ont pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un
risque concret que les autorités tchèques refuseraient de les prendre en
charge et, surtout, de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, en violation de la directive Procédure et la directive Accueil,
qu'ainsi, à leur retour en République tchèque, il leur appartiendra de se
conformer aux instructions des autorités tchèques et de s'annoncer auprès
des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée pour y faire
enregistrer leur demande d'asile,
qu'en ce qui concerne les troubles psychiques allégués par les intéressés
dans leur détermination du 15 mars 2016, force est de constater que ceux-
ci n'ont pas été démontrés au moyen d'un certificat médical ; qu'en outre,
ces affections ne sont pas de nature à faire obstacle à leur transfert vers la
République tchèque, ce pays disposant de structures médicales
suffisantes pour soigner des maladies psychiques,
qu'à cet égard, force est également de rappeler que selon la jurisprudence
de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu'il s'agit par conséquent de cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce,
qu'il convient également de souligner que le règlement Dublin III ne confère
pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dès lors, le transfert des recourants vers la République tchèque n'est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv.
Torture),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la
République tchèque,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient
d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons
humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la
République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants ; qu'il y est toutefois renoncé, compte tenu de
la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :