B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1107/2016
Ar r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Etat inconnu,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 janvier 2016,
les procès-verbaux des auditions, des 28 janvier et 9 février 2016,
la décision du 16 février 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 février 2016, par lequel l'intéressé, a conclu au prononcé
de son admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi
et à la dispense de l'avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
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tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3),
que, cependant, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en
tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de déterminer sa
nationalité, n'ayant remis aucun document d'identité et ayant tenu des
propos inconsistants à ce sujet,
que dans son recours, il n'a donné aucune explication quant aux
imprécisions de ses propos, relevées à juste titre par le SEM (cf. décision
entreprise, par. III, p. 2),
qu'il peut ainsi être déduit de l'inconsistance de ses déclarations portant
sur son prétendu pays d'origine, qu'il cherche à dissimuler sa véritable
nationalité,
qu'il rend ainsi impossible toute vérification de l'existence, en cas de retour
dans son pays d'origine effectif d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20])
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qu'il rend également impossible tout examen d'une mise en danger
concrète de sa personne eu égard à son pays d'origine et son état de
santé,
que, bien qu'il ait allégué souffrir d'hypertension, de maux de tête et de
problèmes cardiaques, tout examen sur les conséquences de ces
éléments sur l'exécution de son renvoi est rendu impossible en raison de
son comportement,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présente arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :