B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D-1108/2012
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______ né le (…),
Géorgie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 4 février 2012,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 6 février 2012, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 14 février 2012, au cours de laquelle l'in-
téressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la
Pologne pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 20 février 2012 par
l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après rè-
glement Dublin II),
la réponse des autorités polonaises du 21 février 2012, par laquelle
celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant
de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement
Dublin II,
la décision du 22 février 2012 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son transfert en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 février 2012, assorti de demandes d'assistance judiciaire
totale et partielle, ainsi que d'une demande de restitution (recte : d'octroi)
de l'effet suspensif,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Ma-
thias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
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responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digi-
tales effectuée par le biais du système Eurodac et du procès-verbal de
l'audition du 14 février 2012 que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a
déposé une demande d'asile en Pologne le 30 octobre 2011, laquelle au-
rait été rejetée (cf. procès-verbal de l'audition du 14 février 2012, p. 5),
que le 20 février 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités polonaises
une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile
a été rejetée par un Etat membre et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre),
que le 21 février 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de
l'intéressé sur leur territoire, partant de le reprendre en charge, sur la
base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,
que la Pologne, conformément à l'examen de la compétence selon le rè-
glement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la demande d'asile
de l'intéressé ; que cet Etat l'a expressément admis,
que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re-
mettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités polonaises, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements
inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Pologne,
que pour s'opposer à son transfert, il invoque le peu d'aide sociale qu'il
aurait perçu dans ce pays ; qu'en outre, il aurait fait l'objet de surveillance
de la part de ses prétendus persécuteurs jusqu'en Pologne, raison pour
laquelle il aurait quitté le pays ; que souffrant par ailleurs de troubles de
santé, plus précisément d'une hépatite C, il aurait subi une prise de sang
en Pologne, sans toutefois recevoir de résultats,
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qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées,
qu'au demeurant, selon les propres déclarations de l'intéressé, il a été
pris en charge par les autorités polonaises suite au dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il a touché une aide sociale, même minime ; que les autorités
compétentes ont statué sur sa demande d'asile dans un délai relative-
ment bref ; qu'il a renoncé, de son propre chef, à recourir contre la déci-
sion négative qui lui a été notifiée,
que par ailleurs, il a manifestement fait l'objet d'un contrôle médical en
Pologne suite à l'annonce de ses troubles ; que des analyses sanguines
ont été pratiquées ; qu'il a néanmoins quitté le pays sans en attendre les
résultats,
qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga-
tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants
d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie aient été pré-
cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel
qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition en Pologne, et pour risquer sérieusement de l'être également
dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
que le recourant n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant au Géorgie, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il devait véritablement invoquer des moyens établissant
un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour en Géorgie,
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qu'en cas de menaces de la part de tiers en Pologne, telles qu'alléguées,
il doit également s'adresser aux autorités locales compétentes pour obte-
nir une protection adéquate ; qu'au vu de sa prise en charge suite à sa
demande d'asile, rien n'indique qu'une telle protection ne pourrait pas lui
être accordée,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du
droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Pologne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que concernant les problèmes de santé allégués, l'accès à des soins
essentiels en Pologne est présumé et l'intéressé n'a apporté aucun
indice personnel et concret de nature à renverser cette présomption
(sur la notion de présomption d'accès aux soins médicaux de base
dans les Etats membres de l'espace Dublin, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2.2),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRIS-
TIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vien-
ne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Pologne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de repren-
dre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroi-
tement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 18
al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Po-
logne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) ti-
ré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au pro-
noncé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :