Cour IV
D-1110/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, née le [...], Togo,
[...]
agissant pour le compte de son fils B._______, né le [...],
Togo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Demande de regroupement familial et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1110/2008
Vu
la décision du 30 septembre 2004 par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de A._______ du 10 mars 2003, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure, et le rejet du recours déposé
contre cette décision, par décision de la Commission suisse de
recours en matière d'asile du 3 décembre 2004,
la décision de l'ODM du 13 novembre 2007, accordant la qualité de
réfugié et l'asile à A._______, selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), suite à son mariage, le [...], avec une
personne reconnue comme réfugié en Suisse,
l'acte du 29 novembre 2007 par lequel l'intéressée a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement
familial en faveur de sa fille C._______ et de son fils B._______, qui
se trouvaient au Togo,
la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse de son fils et rejeté la demande de regroupement familial en
faveur de celui-ci,
le recours de A._______, du 22 février 2008, contre cette décision,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
que, dans sa requête du 29 novembre 2007, l'intéressée a déclaré
qu'avant sa fuite du pays, elle vivait avec ses enfants, dont son fils
B._______, et que ceux-ci vivaient actuellement auprès de leur grand-
père maternel, dans les environs de Lomé, dans une situation de
grande précarité et de danger étant donné que ledit grand-père était
âgé et malade et ne pouvait plus s'occuper d'eux,
qu'elle a produit notamment la copie de l'acte de naissance de son fils,
que l'ODM, dans sa décision du 25 janvier 2008, a retenu que le fils de
la recourante avait atteint sa majorité et ne remplissait donc pas les
conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ;
que dit office a ainsi refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté
la demande de regroupement familial,
que, dans son recours du 22 février 2008, l'intéressée soutient que
son fils souffre d'une forme aiguë d'asthme depuis sa naissance, que
son état de santé ne s'améliore pas, qu'il ne peut compter sur le
soutien de son grand-père âgé et malade, qu'il est tributaire d'elle
financièrement pour les soins médicaux et qu'il a besoin de son
soutien ; qu'elle ajoute qu'en vivant avec elle, il pourra retrouver une
vie de famille et bénéficier de meilleurs soins ; qu'elle conclut à
l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi du statut de réfugié en
faveur de son fils,
que, selon l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un
réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
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obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose (al. 1) ; que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en
Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons
particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) ; que
l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311) précise qu'il y a lieu de prendre en
considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont
handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une
personne vivant en Suisse,
que, parmi les autres conditions mises à l'octroi de l'asile familial, il
faut que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi ; autrement dit, celui qui entend transférer sa qualité de
réfugié à un parent doit avoir subi personnellement une persécution
relevant de l'art. 3 LAsi, ou craindre à juste titre de l'être, et donc avoir
acquis la qualité de réfugié à titre originaire ou primaire (principe de la
non-transmissibilité de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. JICRA
2000 no 23 consid. 3b p. 210 et la jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le fils de
l'intéressée a atteint sa majorité, mais il constate en outre que la
recourante a obtenu l'asile, par décision de l'ODM du 13 novembre
2007, suite à son mariage, le [...], avec une personne reconnue
comme réfugié en Suisse ; qu'elle a donc obtenu la qualité de réfugié
à titre dérivé et ne peut pas transmettre cette qualité à son fils,
que, dès lors, les motifs invoqués au stade du recours relatifs
notamment à la maladie de son fils et aux conditions de vie de celui-ci
au Togo, ne sont pas pertinents,
qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme
aux exigences mises par la loi et la jurisprudence en matière d'asile
familial et que le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
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par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne, en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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