Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1110/2011
Arrêt du 24 février 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le [date de naissance retenue],
alias A._______, né le [date de naissance alléguée],
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2011 /
N […].
D-1110/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé à l'aéroport de Zurich, en date
du 26 janvier 2011,
la décision du 26 janvier 2011, par laquelle l'ODM lui a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 9 février 2011, dont il ressort
en substance que l'intéressé, d'origine camerounaise, serait né le [date
de naissance alléguée], que ses parents seraient décédés en 2004 lors
d'un accident de moto, qu'il n'aurait jamais possédé de documents
d'identité, mais aurait trouvé sur son lieu de travail, où il lavait des
voitures, un passeport camerounais - qu'il a produit, établi à l'identité de
B._______, né le […] et comportant un timbre de sortie du Cameroun du
[…] - et un billet d'avion au moyen desquels il aurait embarqué à
Yaoundé, le même jour, sur un vol à destination de Zurich pour fuir la
misère,
la décision du 11 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a décidé le renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur
D-1110/2011
Page 3
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et
art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément
aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande
d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être
notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la
procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton
(art. 23 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, la décision de l'ODM a été notifiée dans le délai légal, à
savoir le 12 février 2011,
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres
mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision
doit être motivée au moins sommairement,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur sa prétendue minorité, sur les causes et conditions de sa fuite et de
son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
à l'art. 7 LAsi (notamment les circonstances peu claires et trop favorables
de son départ muni d'un passeport - trouvé - établi à l'identité d'un
individu de […] ans, les déclarations indigentes sur sa famille et son
parcours de vie, la maturité dont il a fait preuve indiquant qu'il n'est pas
mineur) ; qu'en conséquence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
D-1110/2011
Page 4
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir qu'il était
mineur et ne pas avoir de membres de sa parenté susceptibles de lui
faire parvenir des documents de nature à étayer ses affirmations ; qu'il a
par ailleurs allégué qu'il serait exposé à des dangers dans un pays
connaissant la dictature et une grave crise économique, son jeune âge
l'exposant à des risques plus particuliers ; qu'il aurait droit à l'instruction et
à une vie digne ; qu'il a demandé de pouvoir poursuivre son itinéraire vers
l'Italie ; qu'il a requis l'assistance judiciaire totale,
qu'à titre préliminaire, il convient de constater que le recourant ayant
déposé une demande d'asile en Suisse, sa demande de pouvoir
poursuivre son itinéraire vers l'Italie ne peut pas être prise en
considération,
que le recourant serait né le [date de naissance alléguée] ; qu'il allègue
donc qu'il serait mineur ; que selon la jurisprudence (JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), le fardeau de la preuve
en cas d'allégation de minorité appartient au recourant,
qu'en l'espèce, le recourant n'a versé aucun document susceptible
d'établir son identité ou tout autre moyen de preuve et ne parvient dès
lors pas à prouver sa minorité,
qu'en outre, il dit ignorer le lieu et les dates de naissance de mariage et
de décès de ses parents, le nom de ses grands-parents, de ses oncles
(dont un auquel il aurait été confié à la mort de ses parents) et tantes,
ainsi que l'âge qu'il avait quant il a quitté Lomié,
qu'en définitive, sur la base d'une appréciation globale des allégations, la
minorité du requérant doit être considérée comme invraisemblable,
que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM l'a considéré comme
étant majeur,
qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de lui nommer une personne de
confiance pour l'assister durant la procédure,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 LAsi),
D-1110/2011
Page 5
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il convient de constater que le recourant n'a avancé aucun
argument sérieux ni moyen de preuve susceptible de contrecarrer la
motivation exposée dans la décision de l'ODM,
qu'à titre d'exemple, la description qu'a faite le recourant de son départ,
en bénéficiant d'un concours extraordinaire de circonstances et dans un
laps de temps très court, muni d'un billet d'avion et d'un passeport qu'il
aurait trouvés (ou volés), dont le titulaire - âgé de […] ans - lui
ressemblait de surcroît, ainsi que de son voyage n'est pas crédible,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la
décision attaquée (notamment concernant le caractère imprécis et
contraire à la logique du récit),
qu'en outre, les motifs de pouvoir bénéficier d'une meilleure instruction et
de conditions de vie plus favorables ne constituent pas des motifs
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 Asi),
qu'en dissimulant des éléments de son identité, ainsi que sa situation
réelle au Cameroun, le recourant a violé son devoir de collaborer (art. 8
LAsi) ; que pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre de
D-1110/2011
Page 6
mesures d'instruction, afin de rechercher d'éventuels empêchements à
l'exécution du renvoi ;
qu'en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que les explications du recourant portant sur l'absence de réseau social
au Cameroun sont trop indigentes et stéréotypées pour être crédibles,
éléments de nature à indiquer qu'il cherche à dissimuler l'existence de
membres de sa famille ou de proches au pays ; qu'il convient dès lors de
considérer que l'intéressé dispose d'un réseau social dans son pays ;
qu’en outre, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé
importants (cf. JICRA 2003 n° 24),
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-1110/2011
Page 7
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours paraissent d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(art. 65 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1110/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Jean-Daniel Thomas
Expédition :