Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1111/2011
Arrêt du 24 février 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 28 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 29 novembre 2010,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 1er décembre 2010, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2010, au cours de laquelle
l'intéressé a notamment été invité à se prononcer sur la compétence
éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un
éventuel transfert dans cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le (…) par l'ODM aux
autorités (…), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse positive du (…) des autorités (…),
la décision du 28 janvier 2011, notifiée le 9 février 2011, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 16 février 2011, assorti de demandes d'octroi
de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
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qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la
comparaison d'empreintes digitales et du procès-verbal de l'audition du
3 décembre 2010, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a vécu
durant (…) en B._______, où il a déposé une demande d'asile le (…)
(recte : le […] ; cf. réponse du […] des autorités […]),
que le (…), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une requête aux fins
de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II
(demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre), lesquelles y ont répondu favorablement le (…),
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que B._______ est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé, cet Etat l'ayant expressément admis,
que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert en B._______,
que lors de son audition du 3 décembre 2010, il n'a fait état d'aucun
mauvais traitement déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH durant son
séjour dans ce pays,
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que dans le cadre de son recours, il s'est opposé à son transfert en
B._______ en invoquant les conditions de vie précaires des requérants
d'asile dans ce pays, auxquelles il aurait été lui-même confronté,
qu'à cet égard, force est d'abord de constater qu'il n'est nullement établi
que l'intéressé ait été personnellement confronté à de telles conditions
durant son séjour en B._______ ; qu'il ne l'a ainsi pas allégué lors de son
audition précitée ; que son allégation en ce sens dans son mémoire de
recours se limite quant à elle à une simple affirmation de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'ensuite, il y a lieu de relever que les autorités (…) ont signalé
qu'il avait disparu avant qu'elles aient statué sur sa demande d'asile, de
sorte que l'on peut légitiment douter qu'il ne disposait pas de sa liberté de
mouvement,
que le document fourni à l'appui de son recours, (…) n'est pas
déterminant ; que si les différents rapports dont dispose le Tribunal sur la
situation dans les centres d'accueil en B._______, en particulier celui de
C._______, ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait
toutefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités (…)
demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en œuvre des
mesures propres à empêcher que des personnes ne soient exposées à
des traitements inhumains ou dégradants,
que vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés
fondamentales garanti dans les Etats membres de l'Union européenne, le
Tribunal estime que le système mis en place en B._______ prévoit en
principe des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société,
y compris les requérants d'asile hébergés dans un centre d'accueil (…),
qu'en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans le même sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15]
du 31 août 2010),
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que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique des normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre dans des
conditions non conformes à la dignité humaine est donc mal fondé ; qu'il
l'est d'autant plus qu'il n'a en rien démontré que tel serait le cas en ce qui
le concerne ; qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par
les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités (…) de recours ou de surveillance, voire de la Cour
de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des
Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et […])
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et […]),
que l'intéressé n'a en outre fourni aucun élément tangible selon lequel les
autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
que B._______, membre de l'Union européenne depuis le (…) et de
l'espace Schengen depuis le (…), offre des garanties suffisantes qui
assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat
le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle,
lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est
reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays
tiers (…),
qu'il incombe à l'intéressé, le cas échéant, de se prévaloir devant les
autorités (…) de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation
avec un éventuel retour dans son pays d'origine,
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que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),
que sont transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II,
qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la
demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à
des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment
l'art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
B._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
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des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août
2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :