Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1112/2011
Arrêt du 22 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
prétendument d'origine palestinienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 7 février 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 11 novembre 2010,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 12 novembre 2010, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2010, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la réponse donnée à cette occasion par l'intéressé, à savoir qu'il avait été
dactyloscopié à son arrivée à Lampedusa (Italie) en 2003, avait obtenu le
statut de réfugié dans ce pays en 2005, et bénéficié d'un permis de séjour
ainsi que d'un titre de voyage valables jusqu'en 2013; qu'il a expliqué
avoir quitté l'Italie en septembre 2009 à destination de la Suède, avant de
gagner la Norvège, où il avait séjourné en qualité de requérant d'asile
jusqu'au 4 novembre 2010, date de son transfert vers Italie par les
autorités norvégiennes; qu'il aurait séjourné dans cet Etat dans des
conditions de vie difficiles, jusqu'au 11 novembre 2010, avant de rejoindre
la Suisse,
la requête présentée par l'ODM en date du 13 janvier 2011 aux autorités
italiennes compétentes en vue de la réadmission du recourant dans cet
Etat, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n°343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 7 février 2011, notifiée le 10 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que le requérant avait
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déposé une demande d'asile en Italie en date du 30 octobre 2003 et que
cet Etat était compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 16 février 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et fait valoir qu'un retour en Italie, où
il était sans famille, sans logement, sans travail et ne disposait d'aucune
aide sociale, n'était pas envisageable,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense des frais de
procédure dont il est assorti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf.
notamment : ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la
comparaison d'empreintes digitales et du procès-verbal de l'audition du
16 novembre 2010, que l'intéressé a, préalablement à son arrivée en
Suisse, séjourné durant quelques jours en Italie, où il avait déposé sa
première demande d'asile,
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que le 13 janvier 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement Dublin II, laquelle est toutefois restée sans réponse,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut
en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin II, à une
acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en
charge la personne concernée,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a nullement établi l'affirmation selon
laquelle il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie,
qu'il ne s'agit là donc pas d'un fait établi, mais d'une hypothèse qu'il y a
lieu d'écarter,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible
de remettre en cause son transfert en Italie en application du règlement
Dublin II,
qu'il n'a pas non plus fait état de mauvais traitements déterminants sous
l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers,
qu'il a toutefois soutenu que les conditions d'existence précaires
rencontrées en Italie, liées à l'absence de toute prise en charge et de
toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains et dégradants
et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il a fait valoir par ailleurs que la situation prévalant en Italie était
comparable à celle de la Grèce,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient
étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
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avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un seuil
de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement
contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de
l'être également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1 p. 15),
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 7.6.3 p. 16),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans
aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus
qu'il n'a en rien démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne
ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour dans
son pays d'origine,
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que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du
31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée
de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque ses problèmes
de santé psychologiques, problèmes qu'il n'a d'ailleurs pas établis, faute
de tout certificat ou rapport médical produit, pour s'opposer à son
transfert,
que ce dernier est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
Filzwieser/Sprung, op. cit., K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en
charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer à la
mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d
règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10.2
p. 22),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :