B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1114/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 novembre 2016, à l’occasion de laquelle il a allégué être mineur,
la décision du 10 février 2017, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le
SEM, retenant que l’intéressé était majeur et se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 février 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, et le moyen de preuve qui y est joint,
le complément du recours posté le 22 février 2017, assorti de demandes
de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle et totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge de
l'intéressé afin de déterminer s’il est mineur ou non,
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que, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 10 novembre 2016 et de son
audition sur les données personnelles du 24 novembre 2016, A._______ a
indiqué être né le (…),
que, dans le cadre de l’audition du 24 novembre 2016 portant notamment
sur l’âge du recourant, le SEM l’a informé qu’en raison des doutes ayant
trait à la minorité alléguée, il le considérerait comme majeur pour la suite
de la procédure, et invité à se déterminer,
que l’intéressé a toutefois renoncé à faire usage de son droit d’être
entendu,
que, dans la décision attaquée, le SEM a ainsi retenu, par un faisceau
d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun
document d'identité,
qu’il a également retenu qu’une radiographie osseuse effectuée
le 15 novembre 2016 indiquait un âge de (…) ans et plus, et que les propos
que A._______ avait tenus sur ses parents ainsi que sur son parcours
scolaire étaient vagues et peu crédibles,
que, dans son recours, l’intéressé a contesté cette analyse, et produit deux
moyens de preuve ; qu’il a fait valoir que ceux-ci prouvaient sa qualité de
mineur non accompagné et qu’il incombait par conséquent à la Suisse
d’examiner sa demande d’asile,
qu’il y a lieu de rappeler, que le SEM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe
des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde tout d’abord sur les papiers d'identité
authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17
al. 3bis LAsi),
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qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également
MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile,
in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II,
2015, ch. IV p. 31 ss),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7
p. 474 s.),
qu’en l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a produit aucun
document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance,
qu’il n’a pas non plus produit la moindre autre pièce susceptible, à tout le
moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’à l’appui de son recours du 21 février 2017, il a certes produit, sous
forme de copies scannées, deux documents datés du 17 février 2017
indiquant qu’il serait né le (…),
que ces deux pièces, à savoir un jugement émis par la « Cours d’appel de
Conakry, Tribunal de première instance de C._______, Justice de paix de
D._______ » tenant lieu d’acte de naissance, ainsi qu’un extrait du registre
de l’état civil n’ont toutefois qu’une valeur probante très limitée,
qu’en effet, ces moyens de preuve ne constituent ni un document d’identité
ni un document de voyage au sens défini à l’art. 1a let. b et c de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ;
RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58ss),
que, par ailleurs, il ne s’agit pas d’originaux mais de copies scannées,
procédés n’excluant pas d’éventuelles manipulations,
que, du reste, ces deux documents établis le 17 février 2017, prétendument
en Guinée, soit deux jours seulement après la notification de la décision du
SEM du 10 février 2017, contiennent également des erreurs de fond et de
forme, soit autant d’éléments qui permettent de mettre en doute leur
authenticité,
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que, d’une part, le lieu de naissance (D._______, sise dans la région de
C._______) indiqué sur ces moyens de preuve ne correspond pas à celui
allégué par A._______ au cours de son audition, à savoir le village de
E.______ dans la région de F._______ (cf. audition sur les données
personnelles du 24 novembre 2016, ch. 1.07 p. 3),
que, d’autre part, le document judiciaire établi par la « Cours d’appel de
Conakry, Tribunal de première instance de C._______, Justice de paix de
D._______ » est truffé de fautes d’orthographe,
que partant, le recourant n'a avancé ou produit aucun élément nouveau
permettant de remettre en cause la motivation pertinente du SEM,
que, n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, il doit dès lors
être considéré comme majeur,
que, dans ces conditions, ni l’énoncé du préambule du règlement Dublin III
inhérent aux requérants d’asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit
règlement relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont applicables en
l’espèce,
que par conséquent, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des investigations entreprises par le
Secrétariat d’Etat, le 11 novembre 2016, sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système Eurodac, que le
recourant a été interpellé à G._______, en Italie, le 5 octobre 2016,
que, lors de son audition du 24 novembre 2016, A._______ a confirmé être
arrivé en Italie, le 5 octobre 2016, après avoir pris un bateau depuis
la Libye, trois jours plus tôt,
que le 9 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie n'a pas répondu à cette demande, dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de ce pays pour
connaître de la demande d’asile du recourant,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
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d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016,
requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête
n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête
n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
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que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu'en l’occurrence, le recourant s’oppose à son transfert en Italie en faisant
valoir avoir souffert durant son séjour dans ce pays, les conditions
d’hébergement ayant été particulièrement pénibles,
qu'en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants d'asile en
Italie, il y a lieu de constater que le recourant a quitté ce pays sans y avoir
déposé de demande d'asile,
qu'ainsi, il n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande ni de se prononcer sur ses motifs d'asile ni même de lui offrir
des prestations d'assistance fondées sur la directive Accueil,
que toutefois, même en l'absence d'une telle demande, il a pu bénéficier
d'une prise en charge à son arrivée en Italie, dans la mesure où il a admis
avoir été hébergé durant un mois dans une salle de sport, en H._______,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas
bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
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fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en outre, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d’une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :