B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1116/2017
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______,
né le (…),
Erythrée,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 26 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et
son enfant, B._______, le 5 juillet 2015.
Entendue les 10 juillet 2015 et 11 janvier 2017, l’intéressée, ressortissante
érythréenne, a déclaré s’être portée garante pour son frère mineur Y.,
emprisonné suite à sa tentative de fuir l’Erythrée, afin de le libérer de sa
détention. Elle aurait quitté en avril 2015 son pays d’origine, après avoir
été arrêtée et détenue en prison, de septembre 2014 à février 2015 et
serait arrivée en Suisse le 5 juillet 2015, après avoir séjourné en Ethiopie,
au Soudan, en Libye et en Italie.
L’intéressée a produit sa carte d’identité, son certificat de mariage, le
certificat de baptême et le carnet de santé de son fils.
B.
Par décision du 26 janvier 2017, notifiée cinq jours plus tard, le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son
enfant, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les
a mis au bénéfice de l’admission provisoire.
C.
Par recours du 21 février 2017 (date du timbre postal), l’intéressée, tout en
sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a
conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Elle a contesté les imprécisions et les contradictions
retenues à son encontre dans la décision entreprise et a demandé la
consultation des pièces du dossier de son frère Y.
D.
Faute de preuve d’indigence, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a rejeté, par décision incidente du 23 février 2017, les demandes de
dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale et a imparti à la
recourante un délai au 10 mars 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais
de 600 francs.
E.
Le 1er mars 2017, le Tribunal a admis une demande de reconsidération de
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ladite décision incidente, admis les demandes de dispense d’avance de
frais et d’assistance judiciaire totale, et désigné Chloé Bregnard Ecoffey
mandataire d’office de la recourante.
F.
Le 17 mars 2017, le SEM a, dans le cadre d’un échange d’écritures,
proposé le rejet du recours.
G.
Dans ses observations du 7 avril 2017 (date du timbre postal), la
recourante s’est expliquée sur les contradictions entre elle et son frère,
après avoir eu un entretien avec celui-ci et a aussi produit un courrier de
sa part.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.
2.1 En premier lieu, la recourante a sollicité la consultation des pièces du
dossier de son frère Y. dont le SEM avait fait usage pour établir
l’invraisemblance de ses motifs d’asile. De son côté, le SEM a refusé cette
consultation parce que les divergences constatées dans leurs propos
respectifs avaient été mentionnées par surabondance, mais aussi parce
qu’elle avait eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet lors de son audition du
11 janvier 2017, et enfin parce que la consultation des pièces de Y. par sa
sœur requérait l’accord de celui-ci.
2.1.1 Selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_784/2011 du 30 janvier 2012,
consid. 1.3), les dossiers des autorités doivent contenir tous les documents
qui appartiennent à la cause et qui sont à la base de la motivation de la
décision prise. Ce principe, déduit de l’art 29 al. 2 Cst (RS 101), vaut
également en procédure administrative (cf. ATF 138 V 218). En l’absence
d’obligation pour l’autorité de tenir un dossier complet, le droit à sa
consultation serait illusoire. C’est pourquoi, elle constitue la condition
même de ce droit (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz 2. Auflage, pt. 35, p. 555
s.).
2.1.2 En l’espèce, le Tribunal constate que les pièces du dossier de Y. dont
le SEM a fait usage pour statuer sur la demande d’asile de la recourante
ne figurent pas au dossier de celle-ci. Pourtant, le rejet de sa demande
d’asile est basé sur « d’importantes divergences entre son récit et celui de
son frère » (cf. décision entreprise, consid. II, p. 3). Force de constater,
d’abord, que l’affirmation du SEM selon laquelle le refus de consultation
des pièces du dossier de Y. serait justifié parce que les divergences
constatées dans ses propos et ceux de la recourante auraient été
mentionnées par surabondance tombe à faux. Ensuite, quand bien même
le SEM a donné à l’intéressée la possibilité de s’exprimer sur les
divergences en question lors de son audition du 11 janvier 2017, il n’en
avait pas moins l’obligation de verser au dossier de la recourante, les
pièces du dossier de Y. dont il a tenu compte. En omettant d’y procéder, il
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a violé non seulement son obligation de tenir de manière correcte le dossier
de la recourante, mais encore le droit de celle-ci à la consultation de son
dossier, respectivement, son droit d’être entendu.
2.2 Ces violations dont se plaint à juste titre la recourante ne justifient
toutefois pas à elles seules l’admission du recours et le renvoi de la cause
à l’autorité inférieure pour la poursuite de l’instruction. En effet, le dossier
de l’intéressée permet de statuer en toute connaissance de cause, sans
qu’il soit encore besoin de prendre en considération des pièces du dossier
de son frère Y., car l’état de fait qui en ressort est clair et complet. Dans
ces conditions, la demande de consultation des pièces du dossier de Y.
dont le SEM a fait usage sans égard aux droits de procédure est sans objet.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi.
4.
4.1 En l’occurrence, l’arrestation de la recourante pour les motifs allégués
et les conséquences qui s’en sont suivies (viols, mauvais traitements) en
septembre 2014, ne paraissent pas crédibles. En effet, dans la mesure où
elle s’était portée garante de son frère Y., pour obtenir sa libération de
prison suite à sa tentative de fuite du pays, les autorités n’avaient aucune
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raison d’arrêter l’intéressée à son domicile, puisque Y. s’y trouvait aussi,
lorsqu’elles y sont venues, en septembre 2014 (cf. procès-verbal d’audition
[pv.] du 11 janvier 2017, p. 14, réponse à la question 144).
4.2 Par ailleurs, l’intéressée s’est contredite sur les raisons de son transfert
de la prison à l’hôpital, alléguant, d’une part, qu’elle était malade (cf. pv. du
11 janvier 2017, réponse à la question 31, p. 5), d’autre part, que son
transfert avait eu lieu en raison de l’état de santé de son fils (cf. pv. du 11
janvier 2017, réponses aux questions 129 et 150, p. 13 et 15).
4.3 De plus, la description de la fuite du centre de soins n’apparaît pas
conforme à la réalité (cf. pv. du 11 janvier 2017, réponses aux questions
167 à 173, p. 17 et 18). En effet, il n’est pas crédible qu’étant transférée de
prison, la recourante jouisse, dans ledit centre de soins, d’une totale liberté
de mouvement, au point de pouvoir en sortir sans difficultés avec une
collègue et son fils. L’explication selon laquelle il se serait agi d’un hôpital
public dans lequel il n’y avait aucune surveillance n’y change rien. Si elle
avait représenté un intérêt pour les autorités, nul doute qu’elle aurait fait
l’objet de mesures de surveillance.
4.4 Enfin, l’intéressée s’est également contredite sur sa fuite d’Erythrée,
déclarant, d’une part, être allée directement à la frontière après sa fuite de
l’hôpital de C._______, « dans la direction où ses pieds l’emmenaient » (cf.
pv. du 11 janvier 2017, réponses aux questions 173 et 174, p. 18), d’autre
part, avoir quitté son pays d’origine depuis son village de D._______ (cf.
pv. du 10 juillet 2015, pt. 5.02, p. 8).
4.5 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ
d’Erythrée de l’intéressée ne remplissent pas les exigences de haute
probabilité posées par l’art. 7 LAsi.
5.
5.1 Il reste à examiner si la recourante pourrait craindre d’être exposée à
de sérieux préjudices pour d’autres motifs, en cas de retour en Erythrée.
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et
Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse
approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la
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conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas
être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir
quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas à une persécution
déterminante en matière d’asile. Cette décision repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux
préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus
prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et
exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en
matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tel le fait
que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au
service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
5.3 En l’espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la
recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure
où elle n’a en rien démontré à satisfaction ses motifs de fuite d’Erythrée.
Ainsi, même en admettant qu’elle ait quitté illégalement l’Erythrée avec son
enfant, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf.
art. 54 LAsi).
5.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais.
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7.
7.1 Dans la mesure où la recourante a à juste titre recouru pour faire
reconnaître la violation de droits procéduraux par le SEM, son recours
aurait dû être admis. Dans cette mesure, il se justifie de mettre à la charge
de l’autorité inférieure une partie des dépens, même si, par économie de
procédure, le Tribunal a renoncé à la cassation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause au SEM pour la poursuite de l’instruction et nouvelle
décision.
7.2 Le montant à charge du SEM ainsi que l’indemnité due par le Tribunal
à la mandataire d’office, sont fixés sur la base du décompte du 21 février
2017. Eu égard à ce relevé de prestations, aux frais nécessaires à la
défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas
particulier pour la mandataire professionnelle n’exerçant pas la profession
d’avocat, il se justifie d’allouer une indemnité de 750 francs à la mandataire
d’office, soit 500 francs à charge du SEM et 250 francs dus par le Tribunal,
conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de 250 francs.
4.
Le SEM versera, à titre de dépens, à la mandataire la somme de 500
francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :