Cour IV
D-1119/2007
scg / alj
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2007
Composition : M. Scherrer, Mmes Hirsig-Vouilloz et Spälti Giannakitsas, juges
Mme Allimann, greffière
X._______, Serbie,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 7 février 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A.
A.a X._______ est entré en Suisse illégalement dans la nuit du 11 au 12 janvier 2007,
démuni de tout document d'identité.
Le 12 janvier 2007, à la suite d'un contrôle de la police cantonale valaisanne, il a
été arrêté et écroué à la prison des Iles.
Entendu par la police, il a déclaré qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine.
A.b Par décision du jour-même, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, se fondant sur l'art. 13b al. 1 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), a ordonné la mise en
détention immédiate de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, dès
lors qu'il existait des indices sérieux laissant penser que celui-ci entendait se
soustraire à l'exécution de son renvoi de Suisse.
A.c Par arrêt du 15 janvier 2007, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette
décision. Au cours de l'audience devant ledit tribunal, X._______ a déclaré vouloir
demander l'asile en Suisse.
A.d Le 23 janvier 2007, le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile par le
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais. Il a en substance
déclaré qu'il provenait d'une famille communiste, raison pour laquelle lui, ses
parents et son frère avaient à plusieurs reprises été emmenés au milieu de la nuit,
emprisonnés, interrogés et maltraités par la Sécurité d'Etat, qui les soupçonnait
d'être des espions à la solde des Russes ou des Albanais. Son père, un partisan
de Milosevic, aurait été tué en 2004, alors qu'il était en détention. L'intéressé
aurait quant à lui été emprisonné à deux reprises à la prison centrale de Belgrade,
la première fois en février ou mars 2002, durant six mois, la seconde fois en 2003,
durant trois mois. Par la suite, il aurait sans cesse été harcelé par les services
secrets, qui l'emmenaient de temps en temps au poste de police, où ils le
gardaient quelques heures, voire quelques jours. Craignant pour sa vie, il aurait
quitté la Serbie en camion au mois de janvier 2007, à destination de la Suisse.
Le requérant n'a produit aucun document d'identité, au motif que la police serbe lui
avait confisqué sa carte d'identité ainsi que son acte de naissance huit mois avant
son arrivée en Suisse, et qu'il n'avait jamais possédé de passeport.
A.e Le 24 janvier 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a
transmis le procès-verbal de cette audition à l'ODM, qui a considéré cette date
comme la date du dépôt de la demande d'asile.
B. Par décision du 7 février 2007, l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée
en force. Elle a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
3C. Par acte remis à la poste le 12 février 2007, l'intéressé a recouru contre cette
décision. Il a en particulier réaffirmé qu'il n'avait pas de documents d'identité car la
police serbe les lui avait confisqués huit mois avant son arrivée en Suisse. Il a
également indiqué qu'il savait mieux que quiconque ce qu'il avait vécu en Serbie, à
savoir la torture, les mauvais traitements et la peur, qu'il avait perdu son travail en
raison de ses opinions politiques et qu'il avait eu des difficultés financières. Enfin,
il a demandé le réexamen de sa situation.
D. Par ordonnance du 15 février 2007, le Juge chargé de l'instruction a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir
une avance de frais.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise
de position du 22 février 2007. Celle-ci est communiquée à l'intéressé, pour
information, avec le présent prononcé.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n
° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de
l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n est pas entré en
matière sur une demande d asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
4ou ses pièces d'identité ; cette disposition n est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a, dans le délai utile, remis aux autorités aucun
document de voyage ni aucun document d'identité et n'a entrepris aucune
démarche dans le but de s'en procurer (cf. pv audition cantonale p. 4, où il s'est
contenté de déclarer "Je suis d'une famille communiste alors je suis persécuté
politiquement, je ne sais pas comment faire"). Il n'a pas non plus présenté de motif
susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi. En effet, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. infra
consid. 3.2), il n'est pas possible de considérer que ses pièces d'identité ont été
confisquées par la police serbe, comme il l'a fait valoir (cf. pv audition cantonale p.
4). De plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est
pas crédible que l'intéressé ait pu voyager jusqu'en Suisse à l'arrière d'un camion
vide, transitant par plusieurs pays, sans détenir de documents susceptibles de
l'identifier ni subir de contrôles.
3.2 C est en outre à juste titre que l ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En
effet, les motifs d'asile invoqués sont dénués de tout fondement sérieux. A titre
d'exemple, les déclarations du recourant relatives à l'origine de ses problèmes
avec les autorités serbes sont tellement vagues et inconsistantes qu'elles ne sont
manifestement pas crédibles (cf. pv audition cantonale p. 7 et 8, où il s'est
contenté d'alléguer qu'il était persécuté par les dites autorités parce que sa famille
était communiste et qu'il était soupçonné d'avoir des contacts avec les Russes ou
les Albanais pour propager le communisme, sans toutefois apporter aucune
explication ou précision à ce sujet). Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée
au considérant I 2 de sa décision du 7 février 2007, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son
recours aucun motif utile pour les contester.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
5application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2), l'intéressé
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées en
Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet,
celui-ci est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation ainsi que
d'une expérience professionnelle et n a pas allégué de problème de santé
particulier.
3.4.3 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant
tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1
LAsi).
4.3 L'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. supra
consid. 3.4), c'est également à bon droit que l'autorité de première instance l'a
ordonnée.
5.
5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il
peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111
al. 3 LAsi).
5.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 12 février 2007 rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception (annexes :
copie de la prise de position de l'ODM du 22 février 2007 ; un bulletin de
versement ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton Y._______.
Le Juge : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Date d'expédition :