B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1119/2018
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 20 18
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 11 décembre 2017 par A._______,
la décision du 13 février 2018 (notifiée six jours plus tard), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 février 2018, contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la requête de dispense du versement des frais de procédure (assistance
judiciaire partielle) dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.06.2013; ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000; ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4
précité consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut
également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
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qu'en l'espèce, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation
de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé, avant
de venir en Suisse, a déposé une demande d’asile en Italie le 6 mai 2008,
que le 29 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 pt. d du règlement Dublin III,
que n’ayant pas répondu à la demande du SEM dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l’Italie est réputée avoir accepté dite
requête, et partant, avoir reconnu sa compétence (cf. art. 25 par. 2), point
qui n’a du reste pas été contesté par le recourant,
qu’il s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’il
avait reçu il y avait environ sept mois un ordre de quitter le territoire de cet
Etat dans les sept jours, et s’y était retrouvé sans travail ni logement ni
assistance sociale; qu’il souffrait maintenant de problèmes de santé liés à
cet état d’abandon, notamment de « maux de ventre », et avait besoin de
« soins dentaires », ses frais médicaux n’étant pris en charge en Italie que
durant deux mois; que ses conditions d’accueil ne seraient pas garanties en
raison de défaillances structurelles dans cet Etat, où il n’aurait accès à aucun
logement ni aucune autre aide, et serait forcé de se débrouiller par ses
propres moyens et de vivre dans la rue, dans des conditions de vie indignes
et menaçantes pour sa santé,
qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
que l'Italie est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après:
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
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concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013; ci-après: directive Procédure]
et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 180/96 du 29.06.2013; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence
d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova
c. Autriche du 4 juin 2013, requête no 6198/12, § 61 et § 66; arrêt précité
M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce
du 7 juin 2011, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête no 29217/12, §§ 106-115; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
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demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 CharteUE,
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4
et 7.5; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et
autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, ibid.),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué dans son
recours, que sa demande de protection déposée en Italie n’aurait pas été
traitée avec le soin et la diligence nécessaires par les autorités de cet
Etat, en violation de la directive Procédure,
qu’il n’y a pas lieu d'admettre que le traitement de dite demande en Italie ait
été entaché d’erreurs ou d’informalités et que la décision de renvoi ait été
prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe,
que l’intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que l’Italie faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant, un homme dans la force de l’âge et ayant déjà vécu de
nombreuses années en Italie, n'a en outre pas démontré que ses
conditions d'existence dans cet Etat revêtiraient désormais un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
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que ses affirmations selon lesquelles il risquerait de se retrouver dans la
rue à devoir vivre dehors, ou encore qu’il n’aurait accès dans ce pays à
aucun logement, aucune aide, ni aucune condition de vie décente, et qu’il
serait contraint de se débrouiller par ses propres moyens pour survivre,
sans ressource, dans des conditions indignes de la personne humaine et
menaçantes pour sa santé et son intégrité, ne constituent que de simples
allégations non étayées,
qu'en outre, l'arrêt précité Tarakhel c. Suisse (cf. §§ 120-122), par lequel
la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert
vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable (cf. sa remarque
dans ce sens à la p. 3 par. 3 du mémoire de recours),
qu'au demeurant, si – après son transfert en Italie – l’intéressé devait
estimer ses conditions d’existence assimilables à un traitement dégradant
de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès de dites autorités
en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe aussi
de respecter ses propres obligations, notamment celles de donner suite aux
décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités
italiennes concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement,
qu’enfin, il n’invoque pas de problématique médicale susceptible de faire
apparaître l’exécution de son transfert vers l’Italie contraire aux dispositions
conventionnelles liant la Suisse, en particulier à l’art. 3 CEDH,
que les problèmes de santé allégués – de manière vague (« maux de
ventre » et « soins dentaires », sans autre précision) – dans son recours
ne sont attestés par aucun rapport médical ni dentaire; que même à les
supposer avérés, ils n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle
qu’elle fasse obstacle à l’exécution du transfert, à l’instar des autres
affections invoquées en première instance (hémorroïdes et chalazion), qui
ne sont en outre, selon toute vraisemblance, plus d’actualité, l’intéressé
n’en ayant plus fait mention dans son recours,
que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale manifestement
suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de
fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui
se trouvent sous sa responsabilité,
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que cet Etat, qui est en particulier lié par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il appartiendra à l’intéressé, une fois sa demande d’asile dûment déposée,
de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes compétentes,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison notamment avec
l'art. 3 CEDH,
qu’il convient encore de se prononcer sur la possible application par le
SEM de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), en relation avec
l’art. 17 par. 1 précité,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois pas être examiné
au fond par le Tribunal,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7 s.),
que vu le dossier et la motivation de sa décision (cf. en particulier p. 3 s.),
le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris de
son renvoi de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1), et est
tenue de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a ordonné le transfert de Suisse vers l'Italie,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: