B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1121/2015
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 5 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu avoir transité
par l'Italie, où ses empreintes digitales ont été relevées avant même le
dépôt d'une demande d'asile,
le droit d'être entendu sur son transfert vers l'Italie accordé au recourant le
même jour,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par
l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) à
l'autorité italienne compétente, le 14 janvier 2015,
l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, à l'expiration
du délai de 15 jours prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 3 février 2015 (notifiée le 18 février suivant par les autorités
cantonales compétentes), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile d'A._______, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours rédigé en anglais, interjeté le 23 février 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours a certes été rédigé en anglais mais que son contenu et ses
conclusions étant suffisamment claires, il n'y pas lieu, par économie de
procédure, d'en requérir la traduction dans une langue officielle de la
Confédération,
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans Règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici
au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
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du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans le cadre du délai
applicable dans le cas d'espèce en vertu de l'art. 25 du Règlement Dublin
III,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où cet examen révèle qu'il est impossible de transférer le
demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le
premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre
procédant à la détermination devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale
d'EURODAC, que celui-ci a déposé une demande d'asile en Italie
le (…),
que le 14 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, et dans les délais fixés par
l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
qu'à l'expiration du délai de quinze jours (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), les autorités italiennes n'ont pas donné suite à la demande de
reprise en charge,
que l'absence de réponse desdites autorités, au terme de ce délai, équivaut
à une acceptation,
que le recourant a cependant contesté la compétence de l'Italie, arguant
qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que ses
empreintes digitales n'y avaient pas été relevées,
que cet argument doit toutefois être écarté dès lors que la demande de
reprise en charge présentée par le SEM à l'autorité italienne compétente
se base sur le résultat positif (hit) Eurodac, indiquant que le recourant a
déposé une demande d'asile dans ce pays,
qu'en outre, A._______ a lui-même reconnu, lors de son audition, que ses
empreintes digitales ont été relevées en Italie le (…) et qu'il a déposé une
demande d'asile dans ce pays le (…),
qu'à cet égard, l'allégation du recourant selon laquelle les propos tenus lors
de son audition sommaire du 5 janvier 2015 seraient erronés car il avait
peur et ne comprenait pas la langue utilisée par l'interprète, ne saurait être
retenue,
qu'en effet, A._______ a admis lors de cette audition très bien comprendre
ladite interprète (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2015, réponse à
la question h, p. 2 : "molto bene") et a confirmé par sa signature, apposée
sur chaque page du procès-verbal que celui-ci était conforme à ses
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déclarations et véridique et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue
qu'il comprenait (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2015, p. 10),
que la compétence de l'Italie est donc donnée,
que par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il ne souhaitait pas être
transféré vers ce pays,
que le Tribunal relève, à titre général, que bien que l'Italie connaisse depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des
requérants d'asile, il ne saurait être retenu que ce pays souffre de carences
structurelles similaires à celles mises à jour en Grèce (cf. arrêts de la
CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
requête n°51428/10, par. 35, Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
Grande Chambre, requête n°29217/12, par. 114 et 155 et Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que de même, l'Italie étant liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture), elle est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
que cette présomption n'est certes pas irréfragable, mais peut être admise
en l'occurrence, le système migratoire italien ne souffrant pas de
défaillances systémiques ("systemic failure", cf. arrêts de la CourEDH
A.M.E. c. Pays-Bas et Tarakhel c. Suisse précités), le respect du droit
international par l'Italie demeurant présumé,
que cela n'empêchera pas toutefois d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables,
que cela étant, le recourant ne fait pas partie des personnes
particulièrement vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité
(arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122),
que dans son arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, la CourEDH
a notamment précisé qu'un transfert selon le règlement Dublin III ne violait
l'art. 3 CEDH que s'il mettait la personne face à un risque de mauvais
traitement atteignant un niveau de gravité certain ; que celui-ci devait être
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évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
durée du mauvais traitement, de son effet physique et mental, ainsi que du
sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt A.M.E
c. Pays-Bas précité, par. 28),
qu'à cet égard, le Tribunal note que le recourant est jeune, n'a personne à
charge, et n'a à aucun moment fait état de problèmes de santé ; que dès
lors, son transfert ne le met pas face à un risque de violation de
l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
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que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie d'A._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :