B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1127/2012
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 14 février 2012 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 janvier 2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Pologne le
(…) décembre 2011,
l'audition sommaire du 27 janvier 2012, au cours de laquelle le requérant
a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Pologne au mois de dé-
cembre 2011, avant de venir directement en Suisse,
qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il ne savait pas et
qu'il ne savait pas comment le dire,
le passeport intérieur (l'équivalent d'une carte d'identité) qu'il a produit à
l'appui de sa demande,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par la Pologne,
soumise par l'ODM le 9 février 2012, en relation avec les don-
nées Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16
par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes polonaises datée
du 14 février 2012, en application de l'art. 16 par. 1 let. d dudit règlement,
la décision du 14 février 2012, notifiée le 22 février suivant, par laquelle
l'autorité intimée, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la de-
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mande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Pologne, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exé-
cution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l’acte du 28 février 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), concluant
à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
et nouvelle décision, ainsi qu'à l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le TAF) a requis à la réception
du recours,
la réception de ce dossier en date du 1er mars 2012,
l'accusé de réception du recours daté du même jour,
et considérant
que le TAF, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le TAF,
que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
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(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que ni la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens
du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette res-
ponsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieure-
ment responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de
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l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que conformément à l'art. 16 par. 1 let. d, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de re-
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur
d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une
demande d'asile dans un autre État membre,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-
sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes légi-
slatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-
après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
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qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparai-
son dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que
des déclarations des recourants, l'ODM a déposé une demande
de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin
II auprès des autorités compétentes polonaises ; que celles-ci ont admis
leur compétence en application de la let. d de cette même disposition, le
14 février 2012,
que sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de
l'intéressé en Pologne, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce
sujet (cf. pv. aud. du 27 janvier 2012),
qu'au vu de ce qui précède, la Pologne est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que cette compétence n'a pas été contestée par l'intéressé dans son re-
cours,
qu'en revanche, il fait valoir, en lien avec l'application de la clause de
souveraineté, la violation de son droit d'être entendu par l'office fédéral,
dans la mesure où malgré sa mauvaise compréhension de la langue rus-
se, l'audition aurait été poursuivie dans cette langue, ne lui permettant
pas de s'exprimer sur les motifs de son départ de Tchétchénie et sur les
empêchements à son transfert en Pologne,
que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en ap-
plication de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2),
que, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu, qui
comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure
et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision, a pour co-
rollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation
juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occa-
sion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid.
3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid.
4.1) ; qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable,
consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que
l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
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droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2),
que le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend éga-
lement le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de par-
ticiper à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la déci-
sion à rendre, celui d'avoir accès à son dossier (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3 et jurisp.
citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss) ;
qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu ora-
lement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 précité, ATF
130 II 425 consid. 2.1),
qu'en l'espèce et contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son re-
cours, le TAF ne saurait admettre qu'il ne dispose pas des connaissances
nécessaires du russe pour comprendre les questions posées dans le ca-
dre de l'audition du 27 janvier 2012 et s'exprimer de manière suffisante
sur les motifs l'ayant incité à quitter son pays d'origine, ainsi que sur les
empêchements éventuels à son transfert en Pologne,
qu'il constate, en premier lieu, que la République de Tchétchénie, en tant
qu'entité administrative rattachée à la Fédération de Russie, a comme
langue officielle le russe ; qu'en particulier, cette langue est utilisée dans
l'enseignement ; qu'or, le recourant a mentionné avoir été scolarisé du-
rant sept ans en Tchétchénie (cf. pv. aud. p. 4), raison pour laquelle il ne
saurait être admis qu'il ne comprend et ne s'exprime pas dans cette lan-
gue,
qu'en outre, il ressort de la feuille de données personnelles fournie en
russe, que le recourant a commencé par inscrire cette langue comme se-
conde langue maternelle, avant de tracer la mention et de l'insérer com-
me "autre langue parlée", ce qui, à priori, démontre une connaissance
certaine de la langue,
que, finalement, les réponses qu'il a fournies tout au long du procès-
verbal d'audition témoignent de sa bonne compréhension du russe, mal-
gré les quelques réponses spécifiques relevées dans l'acte de recours ;
qu'ainsi, le recourant a répondu de manière cohérente à chacune des
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questions posées ; que le langage qu'il a utilisé n'a suscité aucune re-
marque de la part de l'interprète, qui apparemment l'a parfaitement com-
pris ; que l'intéressé ne s'est pas contenté de réponses courtes, mais a
développé des phrases, concernant les circonstances de son voyage,
ainsi que les motifs de sa demande,
que les réponses lacunaires qu'il a fournies à la question de son adresse
officielle dans son pays d'origine ("je ne sais pas l'adresse exacte"), d'un
éventuel séjour antérieur à l'étranger, ainsi que d'une demande d'asile dé-
jà déposée ("non"), et de celle relative au contenu du document reçu par
les autorités polonaises ("je l'ai donné au chauffeur de taxi" ; "je ne sais
pas ce qui était écrit sur ce document") (cf. pv. aud. p. 4 et 7), laissent
penser que le recourant tente en réalité de dissimuler certaines informa-
tions relatives à son voyage et aux circonstances de son arrivée en Suis-
se,
qu'au vu de ce qui précède, le TAF considère que l'intéressé dispose des
capacités linguistiques suffisantes pour comprendre et s'exprimer en rus-
se,
qu'en outre, à l'appui de son recours, il n'a présenté aucun fait autre que
ceux déjà allégués au cours de l'audition du 27 janvier 2012,
que dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas sur quoi porterait la
violation du droit d'être entendu invoqué à l'appui du recours,
qu'il a fait certes valoir que dans les cinq jours ouvrables dont il disposait
pour introduire le recours, il ne lui a pas été possible de présenter ses ar-
guments par écrit,
que cet argument ne saurait toutefois être admis dès lors qu'il suffisait au
recourant de présenter ses motifs de manière très générale, ce qu'il a
omis de faire,
que l'intéressé n'a pas non plu exposé les arguments qu'il aurait été dans
l'incapacité de présenter jusqu'ici dans le cadre d'un mémoire complé-
mentaire,
que, partant, le grief fait à l'ODM de violation du droit d'être entendu est
écarté,
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Page 9
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du
16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grè-
ce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait compara-
ble à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été
transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que
ses conditions d'existence en Pologne atteindraient, en cas de transfert
dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que la mention, dans l'acte de recours, selon laquelle il a très peur de re-
tourner en Pologne et craint de ne pas y être en sécurité par rapport à
ses poursuivants, ainsi que la citation d'un rapport de Pro Asyl de 2011
sur la situation des réfugiés tchétchènes en Pologne, ne permettent pas
de renverser cette appréciation,
que l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours
avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de
celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7,
que l'indication extrêmement peu précise et sommaire concernant l'exis-
tence d'un accident grave de l'intéressé survenu en Tchétchénie, qui re-
querrait un traitement approprié afin d'éviter une invalidité et une incapa-
cité de travail, dans un acte de recours comptant dix pages, n'apparaît
pas déterminante en l'espèce,
que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait le suivi médical
et pour quelles affections il était requis,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi
médical depuis son arrivée en Suisse et en particulier durant son séjour
au CEP de Vallorbe,
qu'en l'état, tant les problèmes médicaux que le suivi allégué se limitent à
de simples affirmations,
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Page 11
que cet accident n'a, par ailleurs, pas empêché le recourant de voyager
seul, soit sans soutien médical, jusqu'à Brest, avant de se rendre en Po-
logne, puis en Suisse, selon ses dires,
qu'ainsi, la proposition visant à la production d'un rapport médical est re-
jetée,
qu'au surplus, même en admettant par pure hypothèse un besoin réel de
suivre un traitement médical, il est notoire que la Pologne possède des
structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait
devoir bénéficier l'intéressé ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas soutenu le
contraire,
qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder en Pologne aux soins
médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins
nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités polonaises, et le
cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'en outre, la présence en Suisse de deux oncles du recourant (cf. pv.
aud. p. 4) ne justifie pas l'application de la clause de souveraineté en sa
faveur,
qu'en effet, la notion de "membre de la famille" telle qu'énoncée à l'art. 2
point i du règlement Dublin II se limite au seul conjoint et aux enfants mi-
neurs d'un demandeur d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Pologne du recourant, un jeu-
ne homme âgé de 19 ans et sans charge de famille, n'est pas contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
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Page 12
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, la Pologne demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il
a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Pologne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
D-1127/2012
Page 13
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1127/2012
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de francs 600.-, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :