Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1129/2008
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, alias C._______, née le […],
Syrie,
représentés par Me Marianne Burger, avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 29 janvier 2008 / […].
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2006, A._______ et son épouse sont entrés en Suisse et
y ont déposé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
B.a. Entendu sommairement, le 20 novembre 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2007,
A._______, de religion sunnite et d'ethnie kurde, a déclaré être né à D._______ (province d'Al-Hasakah),
village où demeuraient toujours ses parents ainsi que plusieurs frères et sœurs, être parti s'installer à
E._______ sis dans la même province en avril 2003 (…), avoir adhéré au parti démocratique kurde (PDK)
en 1999 et avoir exercé les professions […], activité ne lui ayant procuré aucun revenu, et de […].
Interpellé à trois reprises de 1992 à 1994 par les services de sécurité, puis détenu brièvement, il lui aurait
été reproché d'avoir offensé le président et d'avoir parlé avec des jeunes.
Le 20 novembre 2002 ainsi qu'en 2003, à une date indéterminée, mais à l'occasion de la préparation de la
fête du Newroz, il aurait de nouveau été arrêté pour avoir participé à des réunions, respectivement pour en
avoir organisées, et pour avoir écrit des nouvelles incitant à la révolte. Il aurait été libéré après avoir été
interrogé et maltraité durant deux, respectivement trois jours.
Du 12 au 15 mars 2004 à E._______, en compagnie de son épouse, il aurait pris part à des manifestations
– ayant pour origine les affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli (province
d'Al-Hasakah), à la suite d'une rencontre sportive – de Kurdes, lesquelles auraient été durement réprimées
par les agents de sécurité de l'Etat qui auraient tiré sur les manifestants, causant la mort de certains d'entre
eux. Le 15 mars 2004, les unités spéciales de l'armée venues en renfort auraient procédé à de
nombreuses arrestations, dont la femme du requérant. Celui-ci aurait quant à lui réussi à s'enfuir et serait
parti s'installer à F._______, à la frontière de la Jordanie. Là, il aurait été informé que les services de
sécurité, à sa recherche, étaient passés à plusieurs reprise au domicile de ses parents, à D._______. En
août 2004, il serait brièvement retourné à E._______ afin de se faire établir une carte d'identité. Le
28 octobre 2006, muni de son passeport et avec l'aide d'un passeur qui se serait arrangé avec un
fonctionnaire pour qu'il puisse passer sans encombre les contrôles de sécurité, il aurait pris l'avion de
l'aéroport de Damas pour l'Italie, puis aurait continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse.
B.b. Entendue séparément, B._______, d'ethnie kurde et originaire d'E._______, a déclaré que ses
problèmes avaient pour origine ceux de son époux recherché par les autorités. Elle a précisé que le
15 mars 2004, alors qu'elle prenait part à des manifestations, elle avait été arrêtée par les services de
sécurité, puis emmenée et incarcérée à Qamishli, où elle avait été interrogée et durement maltraitée.
Libérée 23 jours plus tard, elle serait partie s'installer chez sa mère, à E._______, puis, quatre ou cinq
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jours plus tard, aurait rejoint son époux à F._______. Elle serait épisodiquement retournée à E._______,
notamment pour y faire établir une carte d'identité, mais également pour passer son baccalauréat et faire
ses adieux.
B.c. A l'appui de leur demande, A._______ et B._______ ont notamment produit leur carte d'identité,
délivrées à E._______ le […] et le […] 2004, un certificat d'étude de la requérante délivré le […] 2005 à Al-
Hasakah, des poèmes – diffusés sur Internet – écrits par le requérant, une nouvelle lue en 2003 par ce
dernier à l'occasion d'un meeting au village de D._______, ainsi qu'une attestation du […] 2007 du PDK en
Syrie certifiant que le requérant est membre du parti depuis 1999 et qu'il porte un intérêt manifeste pour
l'écriture et la poésie.
B.d. Par courrier du 27 novembre 2007, A._______ a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il
exerçait des activités politiques et continuait de soutenir la cause kurde. Il a produit plusieurs
photographies, dans lesquelles il apparaît avec son épouse, prises lors de manifestations en Suisse contre
le régime syrien, des félicitations tirées d'Internet du remplaçant du chef du PDK en Syrie pour la création
d'une section de ce parti en Suisse et un DVD dans lequel on le voit prendre la parole lors d'une réunion, à
Berne.
C.
Par décision du 29 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés. Il a d'abord relevé que ceux-ci avaient vécu durant deux
années à F._______ sans rencontrer de difficultés avec les autorités, de
sorte que le lien de causalité entre les préjudices antérieurs allégués et le
départ du pays était rompu.
Ensuite, cet office a estimé que la crainte des intéressés de subir des
persécutions déterminantes en matière d'asile n'étaient pas justifiée.
Ainsi, il a relevé que le fait d'avoir appris par un tiers les recherches
menées par les autorités syriennes contre A._______ ne suffisait pas à
justifier une telle crainte. Il a précisé que le comportement que le
prénommé avait adopté, en ne prenant pas immédiatement les mesures
adéquates pour quitter son pays et pour se mettre à l'abri des poursuites
alléguées, et en continuant à travailler au grand jour à son propre
compte, était incompatible avec les craintes invoquées. L'ODM a
considéré qu'il n'était pas non plus vraisemblable que le requérant,
recherché, soit retourné dans sa ville d'origine pour se faire établir une
carte d'identité, document qui ne lui était pas indispensable dès lors qu'il
avait quitté le pays au moyen de son passeport établi en 2001. Il a aussi
relevé que les intéressés, dont le départ n'était pas précipité, auraient
choisi de quitter leur pays autrement que par un aéroport, où les
contrôles sont systématiquement effectués, et que leurs explications,
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selon lesquelles ils avaient payé quelqu'un pour quitter le pays de
l'aéroport de Damas sans être contrôlés, étaient stéréotypées.
S'agissant des activités politiques déployées en Suisse par le requérant,
l'ODM a considéré que de par leur nature, elles n'étaient pas susceptibles
de lui valoir des persécutions en cas de retour en Syrie.
Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi.
D.
Dans le recours interjeté le 21 février 2008, A._______ et son épouse ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et ont demandé l'assistance
judiciaire partielle. Ils ont contesté la rupture du lien de causalité
temporelle entre les persécutions subies et leur départ de Syrie. Ils ont
expliqué qu'ils avaient quitté ce pays aussitôt après avoir réuni la somme
nécessaire et après avoir trouvé un passeur digne de confiance. Ils ont
précisé qu'à F._______, A._______, dans le cadre de son travail, avait
régulièrement changé de quartier pour ne pas être repéré et que, à la
merci de ses employeurs en raison de son statut précaire, il avait accepté
des travaux pour un salaire dérisoire. Ils ont rappelé que le recourant était
un opposant au régime et qu'il était activement recherché, sa famille
ayant par ailleurs reçu, encore récemment, des menaces de représailles
s'il ne cessait pas ses activités antigouvernementales. Ils ont également
fait valoir que l'engagement politique – attesté par de nouveaux moyens
de preuve – d'A._______ en Suisse leur vaudrait également des
persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 27 février 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et
a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
Le 20 août 2008 et le 29 avril 2009, les recourants ont déposé une liasse
de documents relatifs aux activités politiques exercées en exil par
A._______, qui voulait ainsi dénoncer l'oppression des Kurdes par le
gouvernement syrien.
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G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, par nouvelle décision du
22 octobre 2009, a partiellement reconsidéré celle du 29 janvier 2008, a
reconnu la qualité de réfugié aux recourants eu égard aux activités
politiques déployées en Suisse par A._______, et a mis ceux-ci au
bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.
Il a en revanche confirmé sa décision de refus d'asile, d'une part, parce
que l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) y faisait
obstacle et, d'autre part, parce que les recourants n'avaient pas, au
moment de leur fuite de Syrie, la qualité de réfugié.
H.
Invités à se prononcer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leur
recours, les recourants, par missive du 4 novembre 2009, ont déclaré le
maintenir en tant qu'il portait encore sur l'asile.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de première instance a reconnu la qualité de réfugié aux
recourants sur la base des activités politiques déployées en Suisse par
A._______. Seule reste donc litigieuse la question de l'octroi de l'asile.
3.
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3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité
de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée
en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID
EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS MAGNUS OESCHGER,
Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p.
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154 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9
consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine
cités).
3.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
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4.
4.1. En l'espèce, A._______ ne s'est pas prévalu des cinq interpellations
subies de 1992 à 2003, lesquelles n'auraient quoi qu'il en soit pas revêtu
une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile.
4.2. En revanche, il a déclaré être recherché par les autorités syriennes,
qui lui reprochaient, en tant qu'opposant connu, d'avoir participé à des
manifestations, en mars 2004, raison pour laquelle il avait quitté le
domicile familial pour aller vivre durant plus de deux ans à F._______
avant de quitter le pays.
Sur ce point, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM (cf. le consid. 2 de sa
décision), que le récit du recourant n'est pas crédible et que celui-ci ne
saurait, par conséquent, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de
l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son
pays d'origine. Aucun argument pertinent ni moyens de preuve propres à
infirmer les considérants de la décision entreprise n'ont d'ailleurs été
apportés à l'appui du recours.
En particulier, contrairement ce qu'il prétend, le recourant n'a pas vécu
dans la clandestinité à F._______, dès lors qu'il y a travaillé à son propre
compte, au vu et au su de tout le monde. Ce faisant, il aurait ainsi pris le
risque majeur d'être dénoncé par quiconque aurait fait appel à ses
services. Au demeurant, les explications, selon lesquelles il aurait
régulièrement changé de quartier, dans le cadre de son travail, pour ne
pas être repéré et aurait accepté d'effectuer divers travaux pour un
salaire dérisoire en raison de son statut précaire, ne correspondent pas
aux faits. En effet, il a lui-même déclaré qu'il réalisait, à F._______, un
revenu journalier de 30 à 40 dollars américain (cf. le pv de l'audition du 23
janvier 2007, p. 3 i.f.), soit un montant très largement supérieur au revenu
national brut annuel par habitant (2'160 dollars, en 2008, selon La
Banque Mondiale, sur le site consulté le 15 mars
2011). Ses économies de 12'000 dollars lui ont a par ailleurs permis de
rétribuer le passeur (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2006, question
16, p. 5).
De surcroît, les autorités syriennes, qui disposent d'importants moyens
logistiques (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country of Origin
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& Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish Immigration
Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Fact-Finding-
Mission 21.1 – 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 4.2), n'auraient eu aucune
difficulté à retrouver A._______. A la recherche du prénommé, elles
auraient manifestement procédé à une surveillance rigoureuse de son
épouse, B._______, laquelle, quelques jours seulement après sa
libération, les aurait emmenées vers lui. Une mise sous écoute
téléphonique de la famille et de la belle-famille d'A._______ leur aurait
aussi permis d'atteindre leur but (cf. notamment le pv de l'audition du 23
janvier 2007, question 50, p. 9).
Enfin, les recherches prétendument menées contre le recourant sont
d'autant moins crédibles que, d'une part, son activité concrète exercée
pour le PDK alors qu'il séjournait en Syrie (cf. en particulier le pv de
l'audition du 23 janvier 2007, question 3, p. 6, et l'attestation du 10 mars
2007, citée sous let. B.c. supra) ne permet pas de le considérer comme
un militant important et particulièrement actif et, d'autre part, la plupart
des émeutiers arrêtés lors des manifestations de mars 2004 ont été
libérés ou amnistiés (cf. Austrian Red Cross/Austrian Centre for Country
of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD]/Danish
Immigration Service, Human rights issues concerning Kurds in Syria,
Fact-Finding-Mission 21.1 – 8.2.2010, mai 2010, spéc. ch. 1.1.1, 4.2 et
4.2.1 ; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4275/2006
du 20 novembre 2009 consid. 3.4).
Compte tenu du fait que les craintes de son époux, pour les motifs
allégués, ne sont pas crédibles, celles de B._______ qui en découlent ne
le sont pas non plus.
4.3. Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule
origine kurde (cf. le recours, p. 8, § 6 et 7) pour obtenir l'asile. En effet,
les Kurdes ne sont pas victimes, en Syrie, de graves discriminations du
seul fait de leur origine ethnique, étant encore précisé que ceux
possédant la nationalité syrienne, tels les recourants, sont moins
défavorisés que les autres (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.6.1 et les réf. cit. ; cf. Home
Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Syria, 17 février
2009, ch. 3.6 p. 6 ss). Seuls les membres des minorités ethniques qui
s'adonnent à des activités politiques d'une certaine ampleur allant à
l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne
résidant en Syrie, risquent des persécutions déterminantes en matière
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d'asile. Tel ne saurait toutefois être le cas des recourants qui n'ont pas
rendu vraisemblables les recherches menées contre eux pour des
raisons politiques (cf. consid. 4.2).
4.4. Enfin, savoir si le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. le
recours, p. 8, § 3 à 5) serait de nature à confronter les recourants, en cas
de retour dans leur pays d'origine, à une persécution déterminante en
matière d'asile, n'a pas à être tranchée. En effet, il s'agit là de motifs
d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et les
intéressés sont d'ores et déjà reconnus réfugiés pour ces motifs (cf. let. G
supra et consid. 5.1 ci-dessous).
5.
5.1. L'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ en raison de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses
activités politiques en Suisse. Implicitement, il a étendu sa qualité de
réfugié à son épouse, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art.
37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu,
conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son
bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi
(cf. également l'art. 5 OA 1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss).
5.2. En l'espèce, les proches d'une personne particulièrement suspecte,
qui sont partis à l'étranger, sont soumis, à leur retour en Syrie, au
minimum à un interrogatoire intensif par les services secrets, au cours
duquel il est à craindre qu'ils soient maltraités en raison des activités
antigouvernementales de leur parent (cf. SUSANNE BACHMANN in :
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OASR], "Syrien Update der
Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006", Berne, octobre 2006, ch.
5 p. 4 ; JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les réf. cit., et plus
généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss). En cas de retour en Syrie,
B._______ risque donc d'être victime d'une persécution réfléchie, au sens
de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari,
risque d'autant plus élevé qu'elle aurait déjà effectué un séjour en prison
en 2004 et qu'elle serait donc connue des autorités syriennes. Il ressort
du dossier que ce danger de persécution réfléchie n'est pas dû au
comportement de la recourante, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif
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postérieur à la fuite (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6722/2006 du 1er juillet 2008 consid. 5 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3b
p. 134 ss ; STÖCKLI, op. cit., ch. 11.19, p. 532) pour lequel la clause
d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi ne s'applique pas. A défaut d'indices
concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être
accordé à B._______ (art. 2 LAsi).
1.
En conclusion, le recours d'A._______, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 22 octobre 2009, doit
être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. En ce qui concerne
B._______, le recours doit être admis en tant qu'il porte encore sur cette
question. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la
mesure correspondante, et l'ODM est invité à accorder l'asile à
B._______.
2.
2.1. Les recourants étant indigents et les conclusions du recours n'étant
pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande
d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, les
intéressés sont dispensés du paiement des frais de procédure, malgré
qu'ils aient été partiellement déboutés.
2.2. Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens
auxquels ils peuvent prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2])art. 7 al. 2 FITAF). Vu le décompte de prestations du 21
février 2008 et en prenant également en compte l'activité déployée par
leur mandataire après cette date, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre
à Fr. 1'000.-, TVA comprise. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient
que l'octroi de l'asile à la recourante est la conséquence uniquement de
l'existence chez son époux de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la
fuite, question n'ayant pas nécessité (cf. art. 7 al. 1 FITAF) de la part des
intéressés d'engager des frais pour la défense de leurs droits. L'activité
déployée, consistant à récolter et à invoquer des rapports d'organisations
publics, connus du Tribunal, ne saurait non plus donner lieu à l'octroi
d'une indemnité.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, s'agissant du recourant, est rejeté, dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet.
2.
Le recours, s'agissant de la recourante, est admis, dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet, et la décision de l'ODM est annulée dans la
mesure correspondante.
3.
L'ODM est invité à accorder l'asile à B._______.
4.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 1'000.- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
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Expédition :