Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-113/2011
Arrêt du 4 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 décembre 2010 /
(…).
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Vu
la seconde demande d'asile que les intéressés ont déposée en date des
5 et 26 novembre 2006,
la décision du 7 février 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les motifs allégués ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 6 mars 2007 contre cette décision, par lequel les
intéressés ont réitéré les motifs à l'appui de leur seconde demande
d'asile,
l'arrêt du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté leur recours, retenant en particulier que c'était à
juste titre que l'ODM avait considéré que les motifs d'asile de la famille
A._______ n'étaient pas déterminants et, sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, que A._______ et B._______ étaient dans la pleine
force de l'âge et n'avaient ni allégué ni établi souffrir de problèmes de
santé particuliers pours lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur
pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable,
la communication du 5 novembre 2010 par laquelle l'ODM a imparti aux
intéressés un nouveau délai au 5 décembre 2010 pour quitter la Suisse,
l'acte du 17 novembre 2010 par lequel ceux-ci ont demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 7 février 2007 sous l'angle de l'exécution du
renvoi en invoquant, d'une part, la durée du séjour en Suisse de la famille
A._______ et son excellente intégration, d'autre part, l'intérêt supérieur
de l'enfant C.________,
les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête, soit une
attestation relative à l'aide sociale du 2 novembre 2010, une attestation
scolaire du 16 novembre 2010 de la ville D._______, une attestation du
1er décembre 2009 d'une entreprise de peinture D._______ ainsi qu'un
contrat de travail au nom de l'intéressé portant la même date, et plusieurs
documents ayant trait à l'un de leurs fils majeurs E._______,
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la décision du 7 décembre 2010 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande de réexamen, considérant que les motifs
invoqués à l'appui de celle-ci n'étaient pas des faits ou des moyens de
preuve nouveaux et déterminants au sens de la pratique en matière de
réexamen ; qu'il a retenu que, s'agissant du principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant, le Tribunal en avait déjà tenu compte dans son arrêt du
23 septembre 2010 et qu'en réalité, la famille A._______ sollicitait une
nouvelle appréciation juridique, différente de celle retenue précédemment
par l'autorité de recours, ce que l'institution du réexamen ne permettait
pas ; qu'en ce qui concernait les arguments liés à l'intégration de la
famille A._______, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas à eux seuls
déterminants dans le cadre de la procédure de réexamen, mais
ressortissaient en premier lieu aux autorités compétentes en matière de
police des étrangers,
le recours daté du 7 janvier 2011 et posté le 9 suivant, par lequel les
intéressés ont réitéré la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration
dans ce pays, l'intérêt supérieur de l'enfant C._______, ainsi que l'état de
santé de B._______, laquelle souffrirait d'une "maladie assez grave", et
ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du
7 décembre 2010 et à l'octroi "d'un permis d'admission provisoire",
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours et déjà produits lors
du dépôt de la demande de réexamen, à savoir une attestation relative à
l'aide sociale du 2 novembre 2010, une attestation scolaire du
16 novembre 2010 de la ville D._______, une attestation du
1er décembre 2009 d'une entreprise de peinture D._______ ainsi qu'un
contrat de travail au nom de l'intéressé portant la même date,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance
judiciaire partielle accompagnant ce recours,
la décision incidente du 12 janvier 2011 par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et imparti aux
recourants un délai au 27 janvier 2011 pour s'acquitter du paiement d'une
somme de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais ; qu'il a en outre déclaré
irrecevable leur conclusion tendant à les autoriser à demeurer en Suisse
pour des motifs humanitaires,
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l'avance de frais versée dans le délai imparti,
le courrier du 27 janvier 2011 par lequel les recourants ont produit un
certificat médical du 24 janvier 2011 établi par un médecin généraliste et
portant sur l'état de santé de B._______, laquelle présente un état
dépressif réactionnel dû à un facteur de stress important et à des troubles
de l'adaptation,
la décision incidente du 3 février 2011 par laquelle le juge instructeur,
considérant l'écrit du 27 janvier 2011 et son annexe comme une
demande de reconsidération de sa décision incidente du 12 janvier 2011,
l'a rejetée, dans la mesure où elle ne contenait aucun argument ou
moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la
décision incidente querellée,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50ss PA),
le recours est recevable,
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que lorsque, comme en l'espèce, l'autorités saisie refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les
conditions requises ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas
remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur
laquelle l'autorité a refusé de revenir (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 , JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; pour les procédures de réexamen, cf.
ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2008
consid. 3 du 7 juillet 2008) ; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité
concernée a nié à tort l'existence des conditions justifiant un réexamen ;
que les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b
et les références citées),
qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande de réexemen, la conclusion tendant à l'octroi
d'une admission provisoire sort du cadre litigieux et est irrecevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis le prononcé
de la première décision, une modification notable,
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qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit
(ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68, ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; August
Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen introduite par les intéressés au motif du titre
de séjour pour cas de rigueur dont ils pourraient se prévaloir pour
s'opposer à l'exécution du renvoi au vu de leur long séjour en Suisse,
qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient en effet aux autorités
cantonales compétentes et non pas à la partie, de soumettre pour
approbation audit office une autorisation de séjour pour cas de rigueur,
qu'au vu de ce qui précède, tant les allégations que les moyens de
preuve produits à l'appui du recours portant sur la durée du séjour en
Suisse de la famille A._______ ainsi que sa bonne intégration, doivent
être écartés,
qu'il en va de même de l'argument fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant,
que c'est en effet à juste titre que l'ODM a retenu que le Tribunal s'était
déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 23 septembre 2010, raison
pour laquelle il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de
réexamen,
que cela étant, même si ledit office s'est prononcé à cet égard sur un
point qui relevait en réalité de la compétence du Tribunal - il s'agit à
l'évidence d'un argument relevant de la révision et non pas du
réexamen -, cela n'a aucune incidence sur l'issue de la présente
procédure,
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qu'en effet, l'argumentation de la famille A._______ ne vise en réalité qu'à
obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés au
cours de la procédure ordinaire, ce que n'admet ni la révision ni le
réexamen,
qu'enfin, les problèmes de santé de B._______ ne sauraient être
examinés dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, ce motif
n'a été invoqué pour la première fois qu'au stade du recours, autrement
dit après la décision de non-entrée sur la demande de réexamen prise
par l'ODM,
que dans ces conditions, ce motif déborde du cadre litigieux défini par les
conclusions et les motifs présentés par les intéressés à l'appui de leur
demande de réexamen du 17 novembre 2010,
qu'au demeurant, les affections dont souffre la recourante ne sont pas de
nature à mettre concrètement en danger son intégrité physique ou même
sa vie en cas de retour dans son pays d'origine,
que si tel avait été le cas, elle les aurait à l'évidence fait valoir
immédiatement à l'appui de la demande de réexamen et non pas au
stade du recours seulement,
que cela étant, le certificat médical établi, le 24 janvier 2011, par un
médecin généraliste, attestant que sa patiente souffre d'un état dépressif
réactionnel lié à un facteur de stress important et à des troubles de
l'adaptation, et qu'elle a besoin d'une suivi médical permanent avec un
soutien psychologique est pour le moins sommaire ; que ce document ne
précise en particulier pas en quoi le traitement consiste - encore moins sa
fréquence - ni depuis quand il a débuté ; qu'il n'indique pas non plus la
date à partir de laquelle l'intéressée a commencé à souffrir de troubles
psychiques,
que dans ces conditions, les informations fort lacunaires à disposition du
Tribunal ne permettraient pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée
dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de
santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité,
qu'il convient encore de souligner que les affections mentales de gravité
moyenne sont prises en charge par les infrastructures hospitalières
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publiques du Kosovo, notamment auprès du Centre Communautaire de
Santé Mentale F._______, commune d'origine de la famille A._______
(cf. Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR], Kosovo : Mise à jour
de l'état des soins de santé du 1er septembre 2010, p.13),
qu'il suit de ce qui précède que la décision querellée se révèle conforme
au droit et que le recours peut être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée de Fr. 1200.--.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :