B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1135/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2015 / N (…)
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 7 juillet 2014 par A._______,
la requête présentée par le SEM (anciennement : Office fédéral des
migrations, ODM) aux autorités italiennes compétentes le 26 août 2014,
visant la réadmission de l'intéressé en Italie, conformément à l'Accord
européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord), celui-ci y bénéficiant
de la protection subsidiaire,
la réponse desdites autorités datée du 19 septembre 2014, admettant la
requête précitée et ordonnant la mise en place du transfert dans les trois
mois suivant ledit accord,
la décision du 12 février 2015 (notifiée le 17 février suivant) par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en
vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 février 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______
a conclu, à titre de conclusions préalables, à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et au prononcé de l'effet suspensif, et, en tant que
conclusions principales, à l'annulation de la décision du SEM, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, à ce que soit autorisé son regroupement
familial avec (…) et (…), respectivement à reconnaître que le renvoi et
l'exécution de cette mesure violerait l'art. 8 CEDH, l'art. 44 LAsi et l'intérêt
supérieur de l'enfant,
la décision incidente du 10 mars 2015 par laquelle le Tribunal a en
particulier admis la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant,
la décision incidente du même jour par laquelle le Tribunal a invité le SEM
à faire part de ses éventuelles observations sur le recours, notamment sur
le renvoi et l'exécution de cette mesure,
l'écrit du 19 mars 2015 par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal
une copie du certificat de famille établi le 13 mars 2015 par l'état-civil de la
ville de Genève, en faveur de l'intéressé et de sa famille,
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la détermination du SEM du 27 mars 2015 par laquelle celui-ci a conclu au
rejet du recours en prenant notamment position sur les motifs tenant à la
vie familiale du recourant,
la décision incidente du 23 avril 2015 enjoignant le SEM à se déterminer
sur l'échéance du délai de transfert du recourant vers l'Italie – faisant suite
à l'accord des autorités italiennes du 9 septembre 2014 – à savoir
le 9 décembre 2014,
la réponse du SEM datée du 29 avril 2015, par laquelle celui-ci a indiqué
que le délai de transfert "n'[était] qu'indicatif et [pouvait] sans autre être
prolongé comme Monsieur (…) possède un statut de réfugié en Italie" et
qu'en outre "une demande de prolongation [avait] d'ailleurs été envoyée
aux autorités italiennes le 24 avril 2015",
la demande de prolongation de délai présentée par le recourant par
courrier du 19 mai 2015, faisant suite à la décision incidente du Tribunal
du 4 mai 2015, l'invitant à se déterminer sur les prises de position du SEM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), ce
qui n'est pas le cas en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient d'examiner tout d'abord si c'est à bon droit que le SEM a fait
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l'art. 44 LAsi,
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que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par la modification
du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le 1er février 2014
(RO 2013 4375, RO 2013 5357),
que selon ses termes, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr, au sens de l'art. 6a al. 3 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'article précité,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, conformément à
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie ; qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas
procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de
prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu'il convient dès lors d'examiner ci-après, si la réadmission du recourant
par l'Italie est garantie,
qu'en l'absence d'un transfert de la responsabilité à l'égard du recourant,
l'Italie reste tenue de le réadmettre, conformément à l'art. 4 par. 1 de
l'Accord,
que toutefois, le Tribunal ne peut que constater que l'acceptation de
l'autorité italienne compétente du 9 septembre 2014 à la réadmission du
recourant est caduque et ce depuis plus de six mois (en l'absence de mise
en œuvre du renvoi dans les trois mois tel que prévu dans ladite
acceptation),
qu'en outre, elle l'était déjà au moment où le SEM a statué sur la demande
d'asile du recourant, à savoir le 12 février 2015,
que si tant est que le SEM ait effectivement requis une prolongation du
délai de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, l'éventuel accord
desdites autorités n'est pas parvenu à la connaissance du Tribunal,
qu'aussi, en rendant une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans les conditions précitées, le SEM a violé le
droit fédéral,
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que le refus d'entrer en matière n'est ainsi pas fondé en droit, de sorte que
le prononcé du renvoi et l'ordre d'exécuter cette mesure ne le sont pas non
plus (cf. art. 44 LAsi),
que la décision attaquée doit ainsi être annulée pour violation du droit
fédéral (à savoir les art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi) et la cause renvoyée au
SEM à charge pour lui d'obtenir l'accord des autorités italiennes à la
réadmission du recourant pour ensuite, le cas échéant, rendre une
nouvelle décision, en prenant également dûment en considération la
situation familiale de ce dernier,
que ceci étant, la demande de prolongation de délai présentée par le
recourant le 19 mai 2015 est sans objet,
que le recours est ainsi admis et, s'avérant manifestement fondé, il l'est par
voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi),
que conformément à la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le
juge du Tribunal en charge du dossier a admis la requête d'assistance
judiciaire partielle, il est statué sans frais,
que le SEM qui succombe partiellement ou totalement n'a pas à supporter
d'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 2 PA), mais doit en revanche verser
une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA) ; que conformément aux
art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais, l'indemnité à titre de
dépens est fixée à 500 francs pour l'activité indispensable et utile déployée
par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
complétement d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :