B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1138/2019, D-1141/2019
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Géorgie,
tous représentés par Caritas Suisse,
en la personne de Michael Pfeiffer,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décisions du SEM du 19 février 2019 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______
pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______, ainsi que celle déposée
par D._______, leur nièce mineure qui les accompagnait, en date du (...)
2018,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du (...)
2018,
les auditions de A._______ et de B._______ sur leurs motifs d’asile
entreprises le même jour,
le rapport médical du (...) 2019 relatif à l’état de santé de B._______,
parvenu au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...)
suivant,
l’audition sur les motifs d’asile de D._______ du (...) 2019,
la décision du 19 février 2019, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______ et de
B._______, a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du même jour, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de D._______, a prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre la décision du SEM le (...) 2019, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______
et B._______ ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire
d’office ou, subsidiairement, à être exemptés du versement d’une avance
de frais (art. 63 al. 4 PA) ; qu’ils ont conclu à l’annulation de la décision
attaquée et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire à leur
égard ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction,
le recours interjeté contre la décision du SEM le même jour, auprès du
Tribunal, par lequel D._______ a demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation
d’un mandataire d’office ou, subsidiairement, à être exemptée du
versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; qu’elle a également
sollicité la jonction avec la cause N (...) (D-1138/2019) ; que, sur le fond,
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elle a conclu, de manière implicite, à l’annulation de la décision attaquée
et au prononcé d’une admission provisoire à son égard,
les accusés de réception du (...) 2019,
les décisions incidentes du (...) 2019, par lesquelles le Tribunal a admis les
demandes d’assistance judiciaire totale, désigné Michael Pfeiffer en tant
que mandataire commis d’office et ordonné la jonction des causes D-
1138/2019 et D-1141/2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que, les recourants n’ayant pas contesté les décisions attaquées en tant
qu’elles n’entrent pas en matière sur leurs demandes d’asile et prononcent
leur renvoi de Suisse, celles-ci sont entrées en force de chose décidée sur
ces points ; que, cela étant, l’objet du litige se limite à l’exécution du renvoi
des intéressés vers la Géorgie,
qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être ordonnée ; que celle-ci est régie par l’art. 83 LEI,
qu’il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées
par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu’il suffit que l’une
d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4),
qu’en l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi que le Tribunal doit porter son examen, au regard de l’état de santé
de B._______ et de la situation médicale en Géorgie,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux
dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ;
2011/50 consid. 8.1-8.3),
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes
intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.) ; que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse ; que, si les soins essentiels nécessaires peuvent
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être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible ; qu’elle ne le sera plus, au sens de la disposition
précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2
et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, au cours de leurs auditions sur les motifs, A._______ et
B._______ ont déclaré que celle-ci était atteinte d’une [nom de la maladie],
que, par courrier du (...) 2019, relevant que la prénommé avait indiqué
souffrir d’une [description de la maladie], le SEM l’a invitée à produire un
rapport médical dans un délai échéant le (...) 2019 (cf. pièce A24/2),
que, par acte du (...) 2019, les recourants ont fait parvenir à l’autorité
intimée un rapport médical, daté du même jour, posant le diagnostic d’une
[nom de la maladie],
que, dans sa décision du 19 février 2019, le SEM a retenu, s’agissant de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que B._______ était atteinte d’une
« sclérose en plaques systémique » et que les soins nécessaires étaient
disponibles en Géorgie (cf. décision du SEM, p. 3),
qu’à l’appui de leurs recours du (...) 2019, les intéressés ont en particulier
invoqué un établissement inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi) ; qu’ils ont reproché au Secrétariat d’Etat d’avoir « retenu à tort
que la recourante souffrait d’une sclérose en plaques alors qu’elle est
atteinte d’une [nom de la maladie] » (cf. recours, p. 4) ; qu’ils ont produit,
outre le rapport médical du (...) 2019 précité, un courrier adressé le même
jour par la médecin ayant rédigé ledit rapport à des confrères en vue d’une
consultation de la prénommée et une attestation médicale du (...) 2019
faisant état d’une [nom de la maladie] (cf. pièce 6, p. 1),
qu’en l’occurrence, il ressort, à l’évidence, du dossier que B._______
souffre d’une [nom de la maladie],
que l’autorité intimée, qui avait, dans un premier temps, correctement
relevé cette affection, a toutefois conclu, à tort, dans sa décision, que la
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prénommée était atteinte d’une sclérose en plaques et procédé à l’analyse
de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi sur cette base,
qu’en effet, si chacune de ces maladies est potentiellement grave, il
est notoire qu’elles sont, l’une et l’autre, très différentes et nécessitent
des traitements spécifiques (cf. [...] ; Centre hospitalier
universitaire vaudois [CHUV], Sclérose en plaques et troubles
de l’immunité, familles/maladies-traitees/sclerose-en-plaques-et-troubles-de-
limmunite/ >, sources consultées le 20.03.2019),
que, partant, le SEM s'est manifestement trompé, se fondant sur un état
de fait inexact (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que, par ailleurs, si D._______, la nièce de B._______ âgée de [moins de
18] ans, a certes été considérée comme une requérante d’asile mineure
non accompagnée et dès lors fait l’objet d’une décision d’asile distincte, le
Tribunal a joint sa cause avec celle de sa tante et de son oncle, par décision
incidente du (...) 2019,
qu’en effet, l’intérêt de cette enfant commande, à l’évidence, qu’elle ne soit
pas séparée de ces derniers, avec lesquels elle vit « officiellement » depuis
l’âge de deux ans – même si ceux-ci ne l’ont pas adoptée – suite au décès
de son père et au remariage de sa mère, qui l’a alors confiée à sa tante, et
qui la « considère[nt] comme [leur] fille » (cf. procès-verbal de l’audition de
A._______ du [...] 2018, pièce A14/11, Q no 3.02 p. 5 ; procès-verbal de
l’audition de D._______ du [...] 2018, pièce A7/10, Q no 1.07 p. 3),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de
se prononcer sur l’exécution du renvoi des recourants,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que,
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
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Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss),
que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de
fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal
doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu
de l’établissement inexact de l’état de fait pertinent,
que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre les présents recours,
d'annuler les décisions du SEM du 19 février 2019, pour établissement
inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer
les causes pour complément d’instruction, au sens des considérants, non
exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera en particulier au SEM, au vu de l'état de santé de
B._______, qui souffre d’une [nom de la maladie] (et non d’une sclérose
en plaques), de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier, de
manière précise et concrète, les conséquences d'une exécution de son
renvoi vers la Géorgie ; qu’il lui appartiendra notamment de vérifier, de
façon approfondie, la disponibilité et l'accès effectif pour la prénommée à
un suivi médical et aux soins indispensables et vitaux, au vu de l’affection
grave et spécifique dont celle-ci est atteinte et des traitements qui lui sont
actuellement prescrits en Suisse ; qu’à cet égard, il examinera en
particulier, de manière élaborée, si les traitements – et les médicaments –
nécessaires existent et sont aussi disponibles en Géorgie (le cas échéant,
dans quelle ville) ainsi que leur coût et leur éventuelle prise en charge par
l'assurance maladie universelle ; qu’il devra également vérifier si les
médecins sur place ont les moyens techniques et scientifiques afin
d'assurer le suivi des traitements entamés en Suisse, sans mettre en
danger l'existence et l'intégrité physique de l’intéressée ; qu’au besoin, il
pourra requérir la production de documents médicaux actualisés, étant
relevé que le rapport médical du (...) 2019 indique qu’il « faudra
probablement encore 2 mois [...] pour décider de la prise en charge »
(cf. pièce 4, p. 2) et que le recours du (...) 2019 mentionne une consultation
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médicale prévue le même jour (cf. recours, p. 3) ; qu’il aura ainsi à clarifier
avec précision l'impact d'une éventuelle interruption des traitements
engagés en Suisse sur l'état de santé de la recourante ; qu’il pourra ensuite
statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur l'exécution du
renvoi des intéressés,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
que, s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de
l’assistance judiciaire totale aux intéressés par décisions incidentes du (...)
2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer
cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) ; que l’indemnité à la charge du SEM est ainsi
arrêtée à 1'000 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas
particulier au mandataire professionnel des recourants ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable qu’il a
déployée dans les présentes procédures de recours (art. 8 à 11 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions du 19 février 2019 sont annulées et les causes sont
renvoyées au SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :