B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1138/2020
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d’Andreas Trommer, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Cléo Bonadei,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2020.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 10 janvier 2020,
la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec l’unité
centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 14 janvier
suivant, dont il ressort qu’il a déposé des demandes d’asile en Belgique le
(…) et le (…), ainsi qu’en (…) le (…),
le mandat de représentation signé par l’intéressé le 15 janvier 2020,
en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 16 janvier 2020 (audition sur les
données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 23 janvier 2020
(entretien Dublin),
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée le (…)
par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1
let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III),
la réponse du (…), à teneur de laquelle les autorités belges ont
expressément accepté le transfert du recourant, en application de la
disposition du règlement Dublin III précitée,
la décision du 17 février 2020, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) à l’encontre de cette décision, le 26 février 2020, assorti de
requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles,
à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à la mise au bénéfice de l’intéressé
de l’assistance judiciaire partielle, respectivement à ce que le Tribunal
renonce à la perception d’une avance de frais,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, le recourant se prévaut de plusieurs griefs formels, sur
lesquels il y a lieu de revenir préliminairement (cf. ATF 138 I 232 consid. 5
s’agissant du grief de violation du droit d’être entendu ; ATAF 2016/2
consid. 4.2 s’agissant de la constatation inexacte ou incomplète de l’état
de fait pertinent),
qu’il reproche dans un premier temps au SEM de ne pas avoir pris en
compte ni instruit ses allégations relatives à son état de santé et à sa
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vulnérabilité particulière, résultant notamment, selon ses dires, des tortures
et mauvais traitements qu’il aurait subis dans son pays d’origine ; qu’à son
avis, l’autorité intimée aurait dû attendre de son homologue belge une
réponse garantissant sa prise en charge adéquate ; qu’à l’appui de cette
motivation, il se réfère à la décision du Comité contre la torture
(ci-après : CAT) du 3 août 2018, rendue en l’affaire A.N. contre Suisse,
communication no 742/2016,
que la décision en question n’est toutefois pas pertinente dans le cas
d’espèce, dès lors qu’elle a été rendue dans le contexte particulier des
transferts Dublin de la Suisse vers l’Italie,
que s’agissant des transferts à destination de la Belgique, la jurisprudence
topique du Tribunal ne retient pas la nécessité pour les autorités d’asile
d’obtenir des garanties particulières (cf. pour une illustration récente l’arrêt
du TAF E-999/2020 du 25 février 2020),
qu’eu égard à la prétendue non-prise en compte des allégations de
l’intéressé en lien avec son état de santé, cette assertion est sans
fondement, dès lors que la décision querellée revient explicitement sur sa
situation médicale, tant dans la partie en fait (cf. décision entreprise,
p. 1 s.) que dans la partie en droit (cf. ibidem, p. 5 s.),
que sur le vu des éléments ressortant du dossier du SEM, cette autorité
pouvait au demeurant retenir sans arbitraire (cf. à ce propos ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; 119 Ib 492consid. 5b/bb) qu’elle était suffisamment
renseignée sur sa situation médicale (cf. pièces nos19/5, 24/3, 25/7, 28/4,
30/2, 38/4 du dossier SEM ; décision entreprise, p. 5),
que c’est donc à tort que le recourant allègue une violation de la maxime
inquisitoire,
qu’il se prévaut également dans son recours d’une violation de son droit
d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), en tant que la décision entreprise
ne serait pas motivée à satisfaction de droit sous l’angle de
l’art. 29a al. 3 OA1,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu le droit
pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée ; que pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
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autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2; 2007/27
consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts
cités),
qu’en l’occurrence, la décision entreprise (cf. p. 5 in fine) mentionne
expressément l’art. 29a al. 3 OA1 et revient sur les éléments de fait
déterminants du dossier en lien avec l’application de cette disposition ;
qu’aussi, elle satisfait aux exigences de motivation tirées du droit d’être
entendu telles que sus rappelées,
que pour le surplus, la motivation de l’intéressé porte en réalité sur la
détermination matérielle de l’Etat compétent selon les critères prévus par
le règlement Dublin III, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner
indépendamment du « fond » de la cause,
qu’aussi, s’avérant mal fondés, les griefs formels du recourant doivent être
rejetés,
qu’il convient à ce stade de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà
saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour
l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi
d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat responsable en application des critères de
compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et
8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride
qui a retiré sa demande en cours d'examen (art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que le recourant avait déposé, à deux reprises, une demande
d’asile en Belgique, le (…), puis le (…),
que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes,
dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d de
ce même règlement,
que, le (…) suivant, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge l’intéressé,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile du recourant, ce que celui-ci ne conteste pas au demeurant,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Belgique
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés,
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RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, lors de son entretien Dublin, l’intéressé a fait valoir en
substance que la demande d’asile qu’il a déposée dans ce pays n’aurait
pas été examinée correctement et que certains des moyens de preuve qu’il
a produits n’auraient pas été pris en considération ; qu’il a invoqué en outre
son état de santé et ses conditions d’accueil en Belgique, alléguant qu’un
retour dans cet Etat aurait des effets négatifs sur sa santé,
que sous l’angle médical, il a déclaré que suite aux tortures subies dans
son pays d’origine, il n’allait pas bien psychiquement ; qu’il a dit souffrir de
migraines, d’insomnies, de douleurs à la tête et de problèmes dentaires ;
qu’il a également évoqué des hallucinations, des vertiges, des problèmes
d’asthme, des crampes à l’estomac, ainsi que des douleurs aux
articulations,
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qu’à l’appui de ces allégations, il a produit divers documents médicaux,
émanant de ses thérapeutes en Suisse, en Belgique et en (…),
qu’à teneur de son recours du 26 février 2020, il fait valoir principalement
une violation de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, avec
l’art. 3 CEDH et avec l’art. 29 al. 3 OA1),
que dans la mesure où les autorités belges ont admis la reprise en charge
de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il
est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d’asile et
qu’elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d’origine
ou dans un Etat tiers,
qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine
ou vers un Etat tiers ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement ; qu’au contraire, en retenant le principe de
l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one
chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes
d’asile multiples et le « forum shopping »,
que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en Belgique, à
une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
prescriptions applicables du droit de l’Union européenne et du droit
international public,
que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’au contraire, il ressort des pièces qu’il a produites (cf. notamment arrêt
du Conseil du contentieux des étrangers belge (…), dans l’affaire (…) et
décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge (…),
documents figurant sous pièce no 29/51 du dossier SEM) qu’il a pu
bénéficier en Belgique d’une procédure d’asile conforme aux standards
prévalant dans l’Union européenne,
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que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de
manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays
d’origine ou dans un Etat tiers par les autorités belges porterait atteinte à
l’art. 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi à démontrer jusqu’à présent), il lui
appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités
compétentes,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Belgique ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu’ensuite, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que ses
conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n’a pas avancé, ni lors de son entretien Dublin ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à cette
mesure,
qu’il ressort du dossier qu’il a vécu en Belgique entre le (…) et (…), soit
plus d’une année, et qu’il y disposait d’un logement (cf. certificat de
logement figurant sous pièce no 26/1 du dossier SEM),
que s’agissant de ses problèmes de santé, il n’est pas parvenu à démontrer
qu’en cas de transfert en Belgique, il se verrait exposé dans ce pays, de
ce fait, à un risque concret de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à
l’art. 3 Conv. torture,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
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que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’in casu, les troubles annoncés par le recourant (cf. procès-verbal de
l’entretien Dublin, p. 1 ; documents médicaux figurant sous pièces nos 19/5,
24/3, 25/7, 28/4, 30/2, 38/4 du dossier SEM), bien qu’ils ne sauraient être
minimisés, ne constituent pas des atteintes telles à sa santé qu’ils
rempliraient les conditions strictes posées par la jurisprudence pour
constituer un obstacle à son transfert, sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
qu’il ressort en outre de plusieurs pièces versées en cause (cf. documents
figurant sous pièces nos 19/5 et 25/7 du dossier SEM) que l’intéressé a pu
bénéficier d’une prise en charge médicale en Belgique, pays qui dispose
d’un système de santé dont la qualité est comparable à celle du système
suisse,
que, quoi qu’il en soit au demeurant, le Tribunal relève que malgré les
troubles annoncés, A._______ semble avoir été en mesure d’entreprendre
une activité professionnelle en Belgique à temps plein
(cf. contrats de travail figurant sous pièce no 27/12 du dossier SEM),
que dans ces conditions, son transfert vers cet Etat s’avère conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment
motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances décisives
du cas d’espèce (durée du précédent séjour en Belgique ; soutien apporté
par les autorités belges ; mise à disposition d’un logement), et n'a commis
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ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette
question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète, et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ibidem),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert
vers ce pays était conforme aux obligations internationales liant la Suisse,
que partant, cette autorité était fondée à ne pas entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et à prononcer son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes
formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA), à l’octroi de l’effet suspensif au recours
(art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d’une avance de frais
sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, les conditions
cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas toutes satisfaites,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :