B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1139/2018
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
la fiche de données personnelles qu’il a remplie à cette occasion, sur
laquelle il a indiqué la date de naissance du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle le prénommé a notamment déclaré avoir quitté son
pays au mois de (…) 2017 et, après avoir voyagé à travers B._______,
C._______ et D._______, être arrivé à E._______ ; qu’on l’y aurait
enregistré sous une date de naissance erronée afin qu’il soit transféré plus
rapidement en Espagne continentale ; qu’ensuite, après avoir séjourné
dans un centre pour requérants mineurs non accompagnés à F._______,
il aurait rejoint la Suisse, en passant par G._______ ; qu’il a ainsi
également allégué être mineur, expliquant connaître sa date de naissance
grâce à sa mère, mais que celle-ci n’était pas en mesure, à cause de sa
maladie, de lui faire parvenir son extrait de naissance pour le démontrer,
l’audition du (…) 2017, portant, d’une part, sur la détermination de l’âge du
recourant et lors de laquelle sa date de naissance a été fixée au (…) et,
d’autre part, sur la compétence de l’Espagne pour le traitement de sa
demande d’asile et sur son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 13
par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse positive desdites autorités du (…) 2018, parvenue au SEM le
(…) 2018, dans laquelle celles-ci ont indiqué avoir enregistré le recourant
sous l’identité de A._______, né le (…),
la décision du 13 février 2018, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le (…) 2018 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée,
l’ordonnance du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge du
recourant afin de déterminer s’il est mineur ou non,
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qu’en effet, avant de vérifier la compétence de l’Espagne pour le traitement
de la demande d’asile de l’intéressé, il convient de trancher, en premier
lieu, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par celui-ci,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ;
aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également
MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in :
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
ch. IV p. 31 ss),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23,
consid. 7),
qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, le (…) 2017, et
de son audition sur les données personnelles du (…) suivant, A._______ a
indiqué être né le (…),
que, dans le cadre de l’audition du (…) 2017 portant notamment sur son
âge, le SEM a informé le prénommé qu’il considérait qu’en raison des
doutes ayant trait à la minorité alléguée, au vu notamment des propos
vagues tenus sur des éléments marquants de sa vie, il le considérerait
comme majeur pour la suite de la procédure,
que, dans sa décision du 13 février 2018, le SEM a ainsi retenu, par un
faisceau d'indices, que le recourant était majeur au moment du dépôt de
sa demande d’asile,
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qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun
document d'identité ni été en mesure d’expliquer son parcours scolaire,
avec mention de son âge et des années de scolarité correspondantes, ou
d’indiquer l’âge de ses frères et sœurs,
que le Secrétariat d’Etat a également relevé que A._______ avait été
enregistré comme majeur par les autorités espagnoles,
qu’à l’appui de son recours du (…) 2018, le prénommé a contesté cette
appréciation et réitéré être bientôt âgé de (…) ans,
qu’il a soutenu que, s’il avait certes été enregistré en tant que majeur en
Espagne, cela était dû au fait qu’on lui avait attribué une fausse date de
naissance afin qu’il soit transféré plus rapidement sur le continent
européen et qu’en tout état de cause, les autorités de cet Etat l’avaient
finalement traité comme un requérant mineur puisqu’il avait été placé, par
la suite, dans un centre réservé aux mineurs non accompagnés,
qu’il a également fait valoir que « son aspect physique ne laiss[ait] non plus
guère de doute quant à sa minorité » et rappelé qu’il avait été suivi
médicalement en Suisse au cabinet policlinique pédiatrique de H._______
(cf. recours du […] 2018, p. 3),
qu’enfin, il a fait grief au SEM de ne pas l’avoir entendu de manière
circonstanciée sur ses conditions de vie et de ne pas avoir fait appel à une
« personne ayant des connaissances spécifiques dans la prise en charge
des adolescents » (cf. ibid.),
qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant n’a produit aucun
document officiel établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance,
qu’il n’a pas non plus produit la moindre autre pièce susceptible, à tout le
moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le
SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance,
qu’en effet, il n’est pas crédible qu’il ait été enregistré, contre son gré, avec
une date de naissance erronée, à E._______,
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qu’il n’est pas non plus plausible qu’il n’ait pas eu connaissance de cette
date de naissance enregistrée par les autorités espagnoles (cf. procès-
verbal de l’audition du […] 2017, pièce A13/11, Q no 51 s. p. 6),
que le fait qu’il aurait été placé, à F._______, dans un centre pour
requérants mineurs non accompagnés se limite à une simple affirmation,
nullement étayée,
que c’est dès lors à juste titre que le SEM a relevé que dites autorités
avaient enregistré le recourant comme majeur, ayant retenu la date de
naissance du (…), comme en atteste leur réponse du (…) 2018,
que, contrairement à ce qu’a soutenu l’intéressé à l’appui de son recours,
il a été entendu sur son parcours de vie à la fois lors de son audition
sommaire, mais aussi lors d’une seconde audition organisée
spécifiquement pour lui octroyer un droit d’être entendu sur la
détermination de son âge,
qu’à ces occasions, il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments
concrets à même d’attester sa minorité, comme relevé pertinemment par
le SEM,
qu’en particulier, la date de naissance alléguée est la seule date exacte
qu’il a pu fournir ; que, pour le reste, il s’est contenté d’expliquer, en
substance, qu’il n’était pas capable de situer les événements par rapport à
son âge parce que, n’ayant pas fréquenté l’école publique, il n’avait pas
une bonne mémoire au niveau des dates (cf. notamment procès-verbal de
l’audition du […] 2017, pièce A10/14, Q no 2.02 p. 6),
que c’est dès lors à bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que les
déclarations de l’intéressé manquaient de clarté et d’éléments de détail,
s’agissant notamment de la chronologie des faits et des dates ayant
marqué son parcours de vie,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité intimée considérant que l’intéressé est majeur,
qu’ainsi, ni le paragraphe 13 du préambule du règlement Dublin III relatif à
l’intérêt supérieur de l’enfant, ni l’art. 6 dudit règlement énonçant les
garanties en faveur des requérants d’asile mineurs ne sont applicables en
l’espèce, à l’instar du reste de l’art. 8 CEDH, invoqué à tort,
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que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l’espèce, les déclarations de A._______ ont permis d’établir qu’il
avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin à
E._______, en Espagne,
qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement,
que, par communication du (…) 2018, reçue le (…) 2018, lesdites autorités
ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base
de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que cela n’est manifestement pas le cas en Espagne,
que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette
disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
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qu’en l’occurrence, A._______ s’est opposé à son transfert vers l’Espagne,
en soutenant qu’il ne parlait pas la langue de ce pays, n’y avait jamais vécu
et n’y avait aucune famille ; que, ce faisant, il a implicitement sollicité
l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, même si le prénommé ne parle pas espagnol,
il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura déposée, en
violation de la directive Procédure,
qu’en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, cela dit, l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile
en Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à
présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des
conditions d'accueil des requérants d'asile,
que, par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n’a pas non plus apportés d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il
serait lui-même privé durablement, une fois qu’il aura déposé une
demande d’asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles
minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas
bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu'en tout état de cause, si – après son transfert en Espagne – le recourant
devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
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que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :