B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1142/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
requérant,
agissant au nom de
B._______,
Erythrée,
représenté par Caritas Fribourg,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ;
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2016 /
D-8121/2015.
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 mars 2012.
Par décision du 20 août 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a
reconnu à A._______ la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile.
B.
Le 21 octobre 2015, A._______ a requis une autorisation d'entrée en
Suisse pour son épouse, B._______. A cette occasion, il a produit une
copie d’un certificat de mariage daté 5 janvier 2005, ainsi qu’une
photographie représentant son épouse.
C.
Par décision du 12 novembre 2015, notifiée le jour suivant, le SEM n’a pas
autorisé l’entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de
regroupement familial, les conditions de l’art. 51 al. 1et 4 LAsi (RS 142.31)
n’étant pas réunies. Il a en particulier considéré que A._______ ne formait
pas, à son départ d'Erythrée, une communauté familiale avec sa femme et
n'avait pas la réelle intention de reconstituer une telle communauté.
D.
Par acte du 14 décembre 2015, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée
pour sa femme, au titre du regroupement familial.
A l’appui de son recours, il a notamment produit la copie d’un certificat de
mariage daté du 5 janvier 2005 ainsi que la copie d’une lettre datée du
11 décembre 2015 et adressée au SEM, dans laquelle il explique les
raisons pour lesquelles il n’a pu déposer une demande de regroupement
familial que plus de deux ans après avoir obtenu l’asile.
E.
Par décision incidente du 29 décembre 2015, le juge du Tribunal alors en
charge du dossier, considérant les conclusions du recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et
imparti à l’intéressé un délai au 13 janvier 2016 pour verser une avance de
frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours.
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Le 11 janvier 2016, A._______ s’est acquitté de la somme due.
F.
Par arrêt D-8121/2015 du 21 janvier 2016, le Tribunal a rejeté le recours
introduit le 14 décembre 2015.
G.
Par courrier du 19 janvier 2016 reçu par le Tribunal le 21 janvier 2016,
A._______ a produit l’original du certificat de mariage daté 5 janvier 2005
ainsi qu’une lettre manuscrite datée du 7 décembre 2015 et sa traduction.
H.
Par lettre du 27 janvier 2016, le juge du Tribunal alors en charge du dossier
a accusé réception de l’envoi précité et expliqué que, dans la mesure où le
Tribunal avait statué sur le recours le même jour où il avait reçu cet envoi,
il n’avait pas pu le prendre en compte dans l’arrêt du 21 janvier 2016, lequel
avait acquis force de chose jugée. En outre, après avoir relevé que l’écrit
du 19 janvier 2016 ne remplissait pas les conditions strictes d’une
demande de révision, il l’a retourné à l’intéressé, tout en lui précisant
qu’une copie était classée sans suite au dossier de recours.
I.
Par acte du 24 février 2016, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du
21 janvier 2016, concluant à son annulation, à l’admission de la demande
de regroupement familial et à ce qu’une autorisation d’entrée soit accordée
à B._______. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire partielle.
J.
Le 25 février 2016, le Tribunal a accusé réception de la demande de
révision.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
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1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée
devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de
l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de
la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu
invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente.
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de
90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est
recevable.
2.
2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF).
Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux
conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF.
Elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en
particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au
préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune
condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13
p. 274-319).
2.2 Le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il
doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit
celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la
découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui
auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une
impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir
l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1
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et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.).
De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits
invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à
la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ;
ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF,
2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss).
2.3 La révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une
erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors
de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in :
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011,
ad art.123 n° 7 et 8).
3.
En l'espèce, le requérant a invoqué une inadvertance du Tribunal, au sens
de l'art. 121 let. d LTF, au motif que celui-ci aurait refusé de prendre en
compte, dans son arrêt du 21 janvier 2016, son écrit du 19 janvier 2016,
lequel contenait l’original du certificat de mariage du 5 janvier 2005 ainsi
qu’une lettre manuscrite datée du 7 décembre 2015 et rédigée par son
épouse. Selon l’intéressé, ces deux documents ainsi que les explications
fournies dans son courrier du 19 janvier 2016 constituent des moyens de
preuve pertinents de nature à influencer la décision dans un sens qui lui
est favorable.
3.1 L’inadvertance de l’art. 121 let. d LTF, qui s’applique tant au Tribunal
fédéral qu’au Tribunal administratif fédéral, vise le cas où le juge a omis de
prendre en considération une pièce du dossier ou s’en est écarté par
mégarde, mais non si le juge a mal apprécié une preuve ou tiré une
déduction de fait erronée d’une pièce qu’il a correctement lue ou s’il a
apprécié faussement la portée juridique de faits établis. Il faut en outre qu’il
s’agisse d’un fait pertinent susceptible de conduire à une solution différente
et favorable au requérant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème éd. 2015 et réf. cit.).
Ne pèche pas par inadvertance, le juge qui a refusé sciemment de tenir
compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence,
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car un tel refus relève du droit et non du fait (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit.,
art. 121 LTF no 4673 p. 1681). En d'autres termes, l'inadvertance implique
toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à
déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation
aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits
établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011; ATF 122 II
17 consid. 3, et réf. cit.).
3.2 En l’occurrence, le requérant n’est pas fondé à invoquer le motif de
l’inadvertance prévu à l’art. 121 let. d LTF en ce qui concerne les deux
documents produits le 19 janvier 2016.
Tout d’abord, force est de constater que le Tribunal a réceptionné l’écrit du
19 janvier 2016 le 21 janvier 2016, soit la date à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le requérant ne saurait donc se prévaloir d’une inadvertance. Rien ne
permet en effet de considérer que les juges ayant rendu l’arrêt du
21 janvier 2016 ont omis de tenir compte de ces pièces. Ils n’étaient
simplement pas en possession de celles-ci au moment de statuer, ces
documents n’ayant été versés au dossier de recours que postérieurement
au jugement.
Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que ces deux
documents figuraient déjà au dossier, les conditions posées à l’art. 121
let. d LTF ne sont pas pour autant réalisées.
D’une part, le requérant ne saurait reprocher une inadvertance au Tribunal
alors même qu’il a sciemment tardé à produire l’original de l’acte de
mariage du 5 janvier 2005 dont il était entré en possession bien avant le
jugement du 21 janvier 2016. Il ressort en effet sans équivoque des pièces
du dossier – et en particulier du recours introduit le 14 décembre 2015 ainsi
que des explications qui y sont fournies au sujet des raisons pour
lesquelles l’intéressé n’aurait déposé une demande de regroupement
familial que plus de deux ans après que l’asile lui a été accordé – que
A._______ a réceptionné l’original de ce document en octobre 2015 déjà.
Celui-ci lui aurait alors été remis par un prêtre de l’Eglise orthodoxe
d’Asmara en voyage en Suisse. De plus, le Tribunal ayant mentionné, dans
sa décision incidente du 29 décembre 2015, que ce document n’avait
aucune valeur probante du fait qu’il n’avait été produit que sous forme de
photocopie, le requérant ne pouvait à l’évidence attendre jusqu’au
19 janvier 2016 pour en produire l’original et déplorer ensuite que le
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Tribunal n’en ait pas tenu compte au moment de statuer. Une telle attitude
est du reste à la limite de l’abus de droit (cf. art. 42 al. 7 LTF).
D’autre part, tant l’acte de mariage que la lettre de l’épouse du requérant,
même produits en original, ne se rapportent pas à un fait déterminant. Dans
le jugement dont la révision est requise, il a en effet été retenu que même
en admettant, par pure hypothèse, la réalité du mariage allégué, la
demande de regroupement familial ne pouvait pas être admise dans la
mesure où le requérant ne vivait pas en ménage commun avec son épouse
au moment de sa fuite d’Erythrée (cf. page 4 du jugement du
21 janvier 2016). Ces deux pièces ayant trait à la réalité du mariage de
l’intéressé, un fait dont le Tribunal a tenu compte, elles ne sont donc pas
de nature à modifier l’analyse retenue dans le jugement attaqué.
Au demeurant, même produite en original, la lettre datée du
7 décembre 2015, n’a qu’une valeur probante très limitée, dans la mesure
où celle-ci n’est même pas signée.
Au vu de ce qui précède, la pertinence de ces documents étant déniée,
ceux-ci ne sont pas susceptibles de conduire à une solution différente et
favorable au requérant.
Enfin, s’agissant des explications fournies dans l’écrit du 19 janvier 2016
en rapport au recours, elles ont déjà été examinées en procédure ordinaire,
tant par le SEM dans sa décision du 12 novembre 2015 que par le Tribunal,
à la fois dans sa décision incidente du 29 décembre 2015 et son arrêt du
21 janvier 2016. Elles ne revêtent par conséquent aucune pertinence.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’art. 121 let. d LTF doit être
écarté.
4.
A l’appui de sa demande de révision, le requérant fait encore valoir que le
SEM a établi l’état de fait pertinent de manière incomplète et incorrecte et
avance plusieurs arguments à ce propos. Or, en l’occurrence, un tel
procédé ne vise en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà examinés antérieurement en procédure ordinaire par le Tribunal
(cf. décision incidente du 29 décembre 2015 et arrêt du 21 janvier 2016),
ce que la révision ne permet pas.
Sur ce point, la demande de révision est irrecevable.
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5.
Dans ces conditions, la demande de révision du 24 février 2016 est rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
6.
Les conclusions de la demande de révision étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :