B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1142/2017
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Cameroun,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 juillet
2016,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 12 août 2016, lors desquelles
l’intéressée a déclaré avoir travaillé durant six mois comme femme de
ménage de Christiane Soppo, secrétaire de l’ex-ministre chargé de
l’administration territoriale, Marafa Hamidou Yaya ; que, dans la nuit du
jeudi 23 janvier 2014, elle aurait été témoin de l’agression de sa patronne,
aurait fui par la fenêtre, aurait appris trois jours plus tard le décès de celle-
ci et, recherchée depuis lors par les autorités, aurait fui son pays d’origine
le 22 juillet 2016,
la décision du 20 janvier 2017, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31),
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 21 février 2017, assorti de demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation
de ladite décision, à la qualité de réfugié et à l’asile, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance et à l'admission
provisoire,
la décision incidente du 28 février 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté lesdites demandes et a invité
l’intéressée à verser une avance sur les frais de procédure présumés,
acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
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l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
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constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; qu’enfin elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie,
qu’en l’espèce, l’intéressée a déclaré que Christiane Soppo avait été
agressée durant la nuit du jeudi 23 janvier 2014 (cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 3 août 2016, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 12 août 2016, p. 5,
réponse à la question 40), ce que les médias camerounais auraient
répercuté, puisqu’ils indiquent que sa fille lui a téléphoné le vendredi soir
suivant (cf. Le Jour [Yaoundé], Christine Soppo Mbango : qui a tué la
secrétaire de Marafa ? 28 janvier 2014,
secretaire-de-marafa/ consulté le 6 avril 2017),
que tel n’est toutefois pas le cas,
que si Christiane Soppo avait été agressée dans la nuit du jeudi 23 janvier
2014, et était décédée par la suite, la presse n’aurait mentionné ni que, le
lendemain, elle était revenue à son domicile aux environs de dix heures,
après avoir effectué son jogging (article de presse du Messager (Douala),
Cameroun – « Décès de la secrétaire de Marafa du 29 janvier 2014 »
(
marafa-calme-plat-au-domicile-de-la-défunte-216843.html, consulté le 6
avril 2017), ni qu’elle a été vue ce jour-là en discussion avec un voisin
(article dans Le Jour [Yaoundé], Cameroun – « Meurtre de Mme Soppo »
du 25 mars 2014 (cf.http.///article/cameroun-
yaounde-meurtre-de-mme-soppo-lenquete-pietine-224982.html, consulté
le 6 avril 2017),
qu’en outre, à supposer que l’intéressée ait travaillé durant six mois à
raison de six jours par semaine au domicile de Christiane Soppo (cf. pv. du
12 août 2016, p. 6, réponse à la question 43), elle n’aurait pu ignorer que
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son employeuse avait une fille, son nom figurant sur le mur principal de la
maison (cf. pv. du 12 août 2016, p. 4, réponse à la question 22 et p. 10,
réponse à la question 82 ; article de presse Le Jour du 28 janvier 2014, op.
cit.),
que, de son côté, la presse aurait fait état de sa présence, en tant que
femme de ménage, si la recourante avait été une employée de Christiane
Soppo,
que les différents articles de presse ne font cependant pas mention de la
recourante, alors qu’ils relatent que Christiane Soppo vivait seule, qu’elle
avait congédié son gardien quelques mois avant sa mort et qu’elle avait à
disposition un chauffeur (cf. par ex. article de presse Le Jour du 28 janvier
2014, op. cit.),
que, de même, entendue sur les personnes qui travaillaient pour Christiane
Soppo, elle aurait été en mesure de citer le garçon de course de l’ex-
ministre Marafa qui servait de chauffeur à celle-ci (article de presse Le Jour
du 25 mars 2014, op. cit.) et n’aurait pas prétendu qu’elle n’avait pas de
chauffeur (cf. pv. du 12 août 2016, p. 10 réponse à la question 86),
qu’en plus, l’affirmation selon laquelle elle effectuait les tâches ménagères,
la cuisine et le repassage (cf. pv. du 12 août 2016, p. 6, réponse à la
question 42) ne correspond pas ce que la presse en a dit, Christiane Soppo
faisant son ménage toute seule (cf. article de presse du Message du 29
janvier 2014, op. cit.),
qu’enfin, certains faits allégués par l’intéressée n’apparaissent pas
conformes à la réalité,
qu’en effet, si la mort de Christiane Soppo avait effectivement été, de
manière cachée, orchestrée par les autorités, il est invraisemblable que
l’un des agresseurs présumés ait revêtu l’uniforme de la garde
présidentielle et ait utilisé une voiture officielle, dévoilant ainsi son identité
à chaque passant (cf. pv. du 12 août 2016, p. 60, réponse à la question
60),
qu’en outre, il n’est pas crédible non plus qu’elle ait pu s’enfuir et regagner
son domicile sans mesures particulières, alors qu’elle aurait été repérée et
appelée, lors de sa fuite de la maison, par le chauffeur de la voiture de la
garde présidentielle (cf. pv. du 3 août 2016, pt. 7.01, p. 7),
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qu’enfin, et au regard de ce qui précède, l’intéressée n’a pas rendu crédible
l’existence de recherches à son encontre,
qu’ainsi, faute d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-
fondé de la décision du SEM du 20 janvier 2017, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu’en effet, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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que la recourante est jeune et apte à travailler, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et dispose d'un réseau social et familial sur
place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, bien qu’elle en ait exprimé l’intention, elle n’a produit à ce jour aucun
certificat médical établissant que son état de santé psychique nécessite
des soins,
qu'il n'apparait ainsi pas que son état de santé présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue
de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 13 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :