B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1145/2014
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 janvier 2014,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 25 février 2014 et les autres
pièces du dossier, dont il ressort que l'intéressé, séjournant depuis
septembre 2004 en Suisse, au bénéfice d'une admission provisoire, avec
son épouse et leurs quatre enfants a déclaré que le 21 juillet 2010,
voulant empêcher que sa fille aînée se fasse établir un passeport en
Serbie en vue de se rendre au Maroc avec son amoureux, ressortissant
de ce pays, il avait quitté seul la Suisse pour Belgrade par voie aérienne ;
qu'il était venu à plusieurs reprises visiter sa famille dans le canton du
Valais dans le cadre des séjours touristiques de durée de moins de trois
mois, non soumis à l'obligation du visa ; qu'en janvier 2013, il a été
renvoyé de Suisse car il avait dépassé cette durée ; que le 7 août 2013,
son neveu avait trouvé la mort à l'hôpital suite à une tentative de suicide
exécutée dans sa maison ; que son frère, l'ayant ainsi rendu responsable
de la mort de son fils, l'avait attaqué à plusieurs reprises ; que la police
avait refusé de lui accorder protection, ne désirant pas se mêler d'affaires
familiales ; que le 1er octobre 2013, il s'était enfui au domicile de sa fille,
où il avait vécu jusqu'à son départ le 28 janvier 2014 ; que deux jours plus
tard, il était entré en Suisse illégalement, étant sous le coup d'une
interdiction d'entrée, et avait émis avant tout le désir de vivre auprès de
son épouse et de ses enfants,
la décision du 27 février 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du requérant, faute de
pertinence des motifs invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'en renonçant à
l'admission provisoire qui avait été octroyée à tous les membres de la
famille le 10 septembre 2004, il ne remplissait pas les conditions d'un
regroupement familial au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
le recours, posté en date du 5 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu
à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire et au renvoi de la cause
à l'autorité de première instance pour nouvel examen, faisant valoir pour
l'essentiel qu'il ne pouvait pas obtenir protection de la part des autorités
serbes, notamment en raison de son origine rom et que compte tenu de
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la présence de sa famille dans le canton du Valais, il pouvait se prévaloir
du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH,
le paiement de l'avance de frais exigée par décision incidente du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) du 7 mars 2014,
la détermination du 9 avril 2014, transmise au recourant, par laquelle
l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision,
le courrier du 22 avril 2014, par lequel l'intéressé a maintenu les
conclusions de son recours,
le courrier du recourant du 2 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
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que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
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lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s.
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, le recourant n'a allégué aucun argument pertinent ni
déposé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
l'argumentation de l'ODM, selon laquelle ses motifs ne sont pas
pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision de
l'ODM du 27 février 2014, consid. II, p. 3),
qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle
seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en
Serbie,
que si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades
et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent
pas de considérer que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes
de violence ou de graves discriminations entraînant une pression
psychique insupportable,
que la Serbie, pays que le Conseil fédéral a désigné comme étant sûr au
sens de l'art. 6a al. 2, let. a LAsi, a par ailleurs accompli d'importants
efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer
les comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de
démontrer qu'il aurait demandé protection auprès des autorités
compétentes et que celles-ci auraient refusé d'intervenir,
qu'au contraire, selon ses affirmations, quand la police a voulu se
déplacer pour constater les dégâts faits à sa maison, l'intéressé a quitté
son pays d'origine, ne permettant pas aux autorités de démontrer leur
volonté d'offrir protection (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 25 février
2014, p. 8, réponses au questions 71 à 74),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
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que lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de
l'unité de la famille, ainsi que le prévoit l'art. 44 LAsi,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
qu'il ressort du dossier que l'épouse, gravement atteinte dans sa santé, et
les enfants de l'intéressé séjournent en Suisse depuis le 10 septembre
2004 au bénéfice d'une admission provisoire,
qu'il convient de rappeler que le principe de l'unité de la famille, ancré à
l'art. 44 LAsi, implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne
pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile,
qu'il interdit d'en renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de
procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents
membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à
des dates différentes,
qu'il s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les
autres membres de sa famille en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été
considérée comme illicite, inexigible ou impossible,
que, dans un tel cas, le principe en question a pour conséquence que les
membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent,
de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire
exception à ce principe (cf. art. 83 al. 7 LEtr), le même statut leur soit
accordé,
que, dans ce sens, la portée de l'art. 44 LAsi va au-delà de celle de l'art.
8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles,
que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence
assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt
du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012),
qu'il n'est pas contesté que le recourant est marié avec son épouse,
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que l'autorité de première instance n'est donc pas fondée à estimer que
l'union conjugale est entretenue de manière fictive,
que partant, et en l'absence de tout élément sérieux et concret qui
justifierait l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM doit prononcer
l'admission provisoire du recourant qui, bien que cela ne soit pas décisif
dans la présente procédure, a manifesté sa volonté de vivre avec les
membres de sa famille dès son retour en Suisse (cf. pv du 10 février
2014, p. 8, pt. 9.01 et pv du 25 février 2014, p. 4, réponses aux questions
32 et 33) et, en outre, a sollicité de la part de l'ODM son attribution au
canton du Valais (cf. courrier du 2 mai 2014), où séjournent les membres
de sa famille,
qu'en définitive, la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi
doit être annulée et le recours en cette matière est admis,
qu'étant débouté sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe,
des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63
al. 1 PA),
que dans la mesure où il obtient gain de cause en matière d'exécution du
renvoi, il se justifie de lui allouer des dépens réduits, conformément aux
art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le
Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300 francs à titre
d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 février
2014 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour du
recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà
versés. Le solde de 200 francs lui sera restitué par le service financier du
Tribunal.
5.
L'ODM versera au recourant une indemnité de 300 francs à titre de
dépens (TVA comprise).
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :