B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1145/2015
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Kosovo,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2015, par A._______,
agissant pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______ (les
intéressés),
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
intéressés ont déposé une demande d'asile en Hongrie le 14 décembre
2014,
le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2015, lors de laquelle
A._______ a déclaré qu'elle avait fui le Kosovo en raison de l'état de santé
de son fils et des problèmes rencontrés par son mari en relation avec un
crime d'honneur; qu'accompagnée de ses enfants, elle avait rejoint la
Hongrie en traversant la Serbie en car; que les autorités hongroises avaient
pris leurs empreintes digitales et leur avaient fait signer des documents;
que depuis Budapest, ils avaient pris le train pour la Suisse où ils étaient
arrivés le 23 décembre 2014; qu'elle contestait avoir déposé une demande
d'asile en Hongrie,
le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2015, lors de laquelle
B._______ a fait les mêmes déclarations que sa mère au sujet de leur
voyage et a précisé qu'il était atteint d'allergies et de problèmes
hormonaux,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises en
date du 23 janvier 2015,
la réponse positive de celles-ci du 3 février 2015,
la décision du 12 février 2015, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Hongrie, responsable
pour l'examen de cette demande,
le recours, posté en date du 24 février 2015, concluant à l'annulation de
ladite décision, à l'octroi de l'admission provisoire et de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance, le 27 février 2015,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
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que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
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que le 23 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
al. 1, let. b du règlement Dublin III,
que, le 3 février 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin, lesdites autorités ont accepté cette requête, sur la base
de cette même disposition,
que toutefois, la recourante conteste la compétence de la Hongrie,
soutenant qu'elle n'y a pas déposé de demande d'asile et que le règlement
Dublin III ne lui est pas applicable,
que le règlement Dublin III, visant une politique commune dans le domaine
de l'asile et incluant un régime d'asile européen commun, trouve bien
application dans le cas présent, la recourante ayant déposé une demande
d'asile en Suisse en date du 6 janvier 2015,
qu'il ressort de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales qu'elle a également déposé une demande d'asile en
Hongrie le 14 décembre 2014 avant sa venue en Suisse, fait non contesté
du reste par les autorités hongroises,
qu'ainsi, la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile
introduite par A._______ en Suisse est ainsi donnée,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que A._______, dans son recours, allègue des motifs personnels d'asile
liés à sa situation dans son pays d'origine,
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités hongroises failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient
de mener à terme l'examen de la demande de protection, en violation de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(JO L 31/18 du 6.2.2003 ; directive Accueil») et de la directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
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minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
(JO L 326 du 13.12.2005, directive Procédure),
qu'au demeurant, si – après leur retour en Hongrie – la recourante et ses
enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que
ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités hongroises compétentes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence,
ou celles de ses enfants, en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, lesquels n'ont pas été contestés dans le recours et sont
suffisamment motivés,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande de A._______ au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de celle-ci (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il
a prononcé son transfert et celui de ses enfants, de Suisse vers la Hongrie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :