Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1146/2011
Arrêt du 13 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Burundi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM
du 19 janvier 2011 / (…).
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Faits :
A.
A.a. A._______, d'ethnie hutu, est entré légalement en Suisse le 19 juillet 2001 et a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 30 suivant.
A.b. Par décision du 10 octobre 2002 (recte : 2001), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de
Suisse. Toutefois, estimant l'exécution de cette mesure inexigible, cet office a mis le requérant au bénéfice
d'une admission provisoire.
B.
B.a. Par décision du 7 mars 2006, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse. Il a pour l'essentiel considéré que la situation au Burundi s'était améliorée.
B.b. Le 20 mars 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée.
B.c. Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours du 20
mars 2006.
C.
C.a. Le 11 février 2009, A._______ a officiellement reconnu l'enfant B._______, née le (…), fille de
C._______.
C.b. Le (…) 2009, A._______ a épousé C._______, une compatriote, au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse.
D.
Le 17 juin 2010, A._______ a demandé le réexamen de la décision du 7
mars 2006, et a sollicité l'octroi d'une admission provisoire. Il a invoqué
pour l'essentiel son mariage avec C._______ et la reconnaissance de
leur enfant commun B._______, toutes deux étant admises
provisoirement en Suisse depuis le 19 juillet 2006. Il a relevé qu'en vertu
du principe de l'unité de la famille, il devait également être mis au
bénéfice d'une telle mesure.
E.
Le (…) 2010, son épouse a donné naissance à un fils, D._______.
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F.
Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté sa requête.
G.
Par recours du 17 février 2011, régularisé le 4 mars suivant, l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation et au
prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle à titre
préalable.
H.
Par décision incidente du 10 mars 2011, le Tribunal a ordonné les
mesures provisionnelles.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, y compris en matière de réexamen,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral[LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA).
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
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et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43 ) ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p.367).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu faire valoir
précédemment (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1. p. 368 ; JICRA
2000 n° 5 p. 44 ss).
3.
A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a invoqué le principe
de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi. Il a en particulier fait
valoir que, suite à son mariage avec une personne ayant obtenu une
admission provisoire en Suisse et la reconnaissance de leur enfant
commun, il devait être mis au bénéfice d'une telle mesure.
Dans la décision querellée, l'ODM a au contraire estimé que l'intéressé
ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une admission provisoire
au titre du principe de l'unité familiale dans la mesure où, par décision du
13 janvier 2011, il avait levé l'admission provisoire prononcée en faveur
de son épouse et de leur enfant.
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Dans le cadre de son recours, A._______ a contesté l'argumentation de
l'autorité intimée, en relevant que dite décision n'était pas encore entrée
en force – son épouse ayant recouru contre la décision de l'ODM du 13
janvier 2011 levant son admission provisoire – et que son droit à être mis
au bénéfice d'une admission provisoire au principe de l'unité de la famille
était en conséquence toujours valable.
3.1. La portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de
la famille en matière d'exécution du renvoi, va au-delà de celle de l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en ce sens
que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un
étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa
famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette
règle (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; JICRA 1995 n° 24 consid.
10-11 p. 230 ss). Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle développée par le Tribunal
fédéral en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment les
relations entre époux (ou les concubins formant une communauté
durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid.
7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170), mais
aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité
parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les relations familiales
en la cause soient intactes et sérieusement vécues ; un contact régulier
entre un parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite,
peut, le cas échéant, suffire (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA
1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 ; arrêt non
publié du Tribunal fédéral 2C.617/2009 du 4 février 2010).
3.2. En l'occurrence, c'est manifestement à tort que l'ODM n'a pas admis
la demande de réexamen de A._______ et n'a pas étendu à ce dernier la
mesure d'admission provisoire dont bénéfice son épouse et leur enfant
commun. D'une part, le recourant a à la fois reconnu officiellement, en
date du (…) 2009, l'enfant B._______, et épousé, le (…) 2009, sa mère,
C._______, une compatriote, faits qui n'ont du reste nullement été
contestés par l'autorité intimée, pas plus que l'existence de cette
communauté familiale. D'autre part, C._______ ainsi que sa fille sont au
bénéfice d'une admission provisoire prononcée en leur faveur le 19 juillet
2006. Par décision de l'ODM du 13 janvier 2011, cette mesure de
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substitution a certes été levée par l'ODM. Le Tribunal constate toutefois
que, par arrêt du 11 mai 2011, il a admis le recours de C._______ et de
sa fille introduit le 12 février 2011 et annulé la décision de levée de
l'admission provisoire. Leur statut, ainsi que celui de l'enfant D._______,
a donc été maintenu. Dans ces conditions, il s'impose de mettre
également A._______, en tant que conjoint de C._______ et père de leur
enfant commune B._______, au bénéfice de celui-ci, rien au dossier ne
justifiant de déroger au principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44
al. 1 in fine LAsi.
Il est également à relever que l'ODM, en vertu du principe de la bonne foi,
n'était pas fondé à rejeter la présente demande de réexamen introduite le
17 juin 2010 déjà, en se basant sur un fait postérieur à celle-ci, à savoir la
décision de levée de l'admission provisoire de l'épouse du recourant et de
leur fille prise le 13 janvier 2011, soit près de sept mois après le dépôt de
la requête.
4.
Le recourant pouvant à juste titre se prévaloir du principe de l'unité de la
famille au sens de l'art. 44 al. 1 in fine LAsi aux fins d'en déduire la mise
au bénéfice d'une admission provisoire, il y a lieu d'admettre le recours,
d'annuler la décision de l'ODM sur réexamen du 19 janvier 2011 et
d'inviter cet office à a admettre provisoirement A._______.
5.
5.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans
objet.
5.2. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions
notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1,
de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, le recourant n'a pas
fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui a pas
occasionné des frais indispensables et relativement élevés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 19 janvier 2011 annulée.
2.
L'office fédéral est invitée à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire des
étrangers.
3.
Il est statué sans frais ni alloué de dépens.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge : La greffière :
Maurice Brodard Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :