B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1146/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba,
HCML Etude d’avocats,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire du (…) et l’audition sur les motifs d’asile conformément
à l’art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) du (…),
la décision du 26 janvier 2016, notifiée le même jour, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…), posté le même jour, formé par A._______ contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel elle a sollicité, à titre préalable, l’effet suspensif et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi de l’asile
et subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a indiqué que la recourante pouvait attendre en Suisse l’issue de
la procédure et imparti à celle-ci un délai au (…) pour qu’elle s’acquitte
d’une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
l’avance de frais du (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendue sommairement le (…), puis sur les motifs d’asile
le (…), A._______, ressortissante angolaise, a expliqué, notamment, avoir
perdu sa famille et avoir été blessée par balle en (…) en raison de la
guerre ; qu’après deux ans d’hospitalisation, elle aurait été accueillie par
une congrégation religieuse et aurait effectué neuf ans de scolarité dans la
province L._______, M._______ ; qu’en raison de l’instabilité qui régnait
dans cette région, elle serait, en (…) ou (…), retournée à P._______ en
Angola ; qu’elle y aurait été à nouveau blessée par balle lors de la guerre ;
qu’après une hospitalisation de cinq années, elle se serait à nouveau
installée auprès d’une congrégation religieuse ; qu’elle aurait, début (…),
emménagé avec son compagnon, lequel travaillait pour le FLEC (Front
pour la Libération de l’Enclave de Cabinda) ; qu’en date du (…), son
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compagnon serait parti pour le Cabinda ; qu’elle aurait été, le (…), informée
par la famille de ce dernier qu’il aurait été interpelé par le MPLA
(Mouvement populaire de libération de l’Angola), puis se serait échappé ;
qu’elle se serait alors réfugiée chez une amie ; que retournée à son
domicile le (…), elle y aurait été interpelée par la police par surprise,
interrogée au sujet de son compagnon et frappée ; qu’elle aurait été
emmenée à l’hôpital en raison de ses blessures ; et qu’elle se serait enfuie
de l’hôpital deux jours plus tard et aurait, avec l’aide d’une organisation non
gouvernementale (ci-après : ONG), quitté l’Angola pour la Suisse,
que, dans sa décision du 26 janvier 2016, le SEM a considéré, en
substance, que les allégations de l’intéressée n’étaient pas crédibles, dès
lors que celles-ci étaient, d’une part, lacunaires, s’agissant notamment du
travail de son compagnon pour le FLEC, du FLEC lui-même et des activités
de celui-ci, ainsi que de sa fuite de l’hôpital et l’organisation de son départ,
et, d’autre part, contradictoires, s’agissant en particulier de ses récits
successifs de sa sortie de l’hôpital ; et qu’il a en outre retenu que ses
allégations recelaient des invraisemblances, s’agissant en particulier des
modalités et de l’organisation de son voyage, prétendument organisé par
une ONG,
que, dans son recours du (…), A._______ a indiqué avoir fui son pays par
peur d’être atteinte une nouvelle fois dans son intégrité corporelle par les
forces du gouvernement en raison de l’appartenance de son compagnon
au FLEC et a reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière inexacte
et en violation de son droit d’être entendue et avoir rendu une décision
arbitraire,
que la recourante a de plus expliqué, en substance, s’être sentie apeurée
et stressée lors de son audition et avoir, dans ces circonstances, fourni des
réponses succinctes et incomplètes ; que, dans la mesure où les
informations qu’elle détenait lui avaient déjà valu des atteintes, et ne s’étant
pas sentie en confiance avec le collaborateur du SEM, elle n’avait pas osé
en révéler tous les détails ; que le caractère lacunaire et succinct de ses
réponses s’expliquait en outre par sa mauvaise compréhension des
questions et le manque de questions complémentaires du SEM ; qu’elle
serait en effet capable de donner des détails précis et circonstanciés quant
aux activités de son compagnon pour le FLEC, son séjour à l’hôpital, sa
fuite, ses derniers jours en Angola et quant à l’organisation de son départ,
ceci à l’occasion d’une nouvelle audition en présence de son mandataire ;
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et que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, le climat sécuritaire en
Angola n’était pas stable,
qu’au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d’examiner, tout
d’abord, les griefs d’ordre formels invoqués par l’intéressée,
qu’ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA,
que, selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition,
2011, p. 311 ss),
qu’en l’espèce, A._______ a, tant lors de son audition sommaire du (…)
que celle sur les motifs du (…), confirmé sa bonne compréhension de
l’interprète – il s’agissait à chaque fois de la même personne – mandaté
par le SEM (cf. pv. du […], pp. 2 et 11 et pv. du […], pp. 1 et 14) ; qu’elle a
de plus indiqué comprendre également un peu le collaborateur
francophone du SEM (cf. pv. du […], p. 11) ; et qu’elle a enfin, par sa
signature, confirmé que lesdits procès-verbaux correspondaient à ses
déclarations et lui avaient été relus dans une langue qu’elle comprenait,
qu’en outre, contrairement aux reproches formulés par l’intéressée dans
son recours, la personne en charge de l’audition entreprise en vertu de
l’art. 29 al. 1 LAsi lui a posé des questions complémentaires sur les motifs
d’asile allégués, notamment lorsqu’elle lui a successivement demandé de
préciser ses réponses au sujet de l’activité de son compagnon au sein du
FLEC, d’indiquer la fonction de celui-ci et d’expliquer ce que lui-même
disait de ses activités (cf. pv. du […], pp. 7 à 9),
qu’ainsi, il ressort du procès-verbal du (…) que le collaborateur du SEM a
reformulé et même expliqué certaines de ses questions ; qu’il a de plus
posé des questions ouvertes, afin de permettre à la recourante de
développer son récit, en particulier s’agissant de ses motifs d’asile (cf. pv.
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du […] questions n° 60 et 61, p. 7) et de sa fuite de l’hôpital (…) (cf. pv. du
[…] questions n° 88 et suivantes, p. 10) ; qu’il lui a en outre posé de
nombreuses questions complémentaires afin de l’amener à détailler son
récit, notamment au sujet de l’activité de son compagnon pour le FLEC (cf.
pv. du […] questions n° 62 à 71, pp. 7 et 8) et des activités de ce
mouvement (cf. pv. du […] questions n° 78 et suivantes) ; et, qu’en fin
d’audition, il l’a invitée à compléter librement ses déclarations (cf. pv. du
[…] question n° 122, p. 12),
qu’il convient en outre de relever, qu’en préambule aux deux auditions,
l’intéressée a été informée du fait que ses déclarations étaient traitées de
manière confidentielle, qu’elles ne seraient pas transmises aux autorités
de son pays d’origine et qu’elle pouvait dès lors parler sans crainte (cf. pv.
du […], p. 2 ; pv. du […], p. 2),
que la recourante a, à l’issue de cette audition, également indiqué avoir
présenté tous les éléments essentiels pour sa demande d’asile (pv. du […]
réponse à la question n° 121, p. 14), ne formulant aucune remarque ou
plainte quant au déroulement de ladite audition ; qu’il en va du reste de
même du représentant des œuvres d’entraide présent lors de ladite
audition (cf. formulaire établi à N.______ le […] joint au pv. du SEM),
qu’enfin, l’argument de l’intéressée, selon lequel elle n’avait pas disposé
de procès-verbal d’audition écrit dans sa langue, n’est pas pertinent, dès
lors que les deux procès-verbaux lui ont été relus et traduits et qu’elle
semblait d’ailleurs très bien se souvenir, lors de sa seconde audition, des
réponses déjà fournies, s’y étant référée à plusieurs reprises (cf. not. pv.
du […] réponses aux questions n° 7, 9, 15, 24, 30, 39, 43, 44, 46, 50, 67,
75, 85, 88, 102),
qu’au demeurant, les reproches formulés par A._______ dans son recours
s’agissant du représentant de l’œuvre d’entraide indépendante présent à
l’audition du (…) ne sont pas fondés, celui-ci n’étant qu’un observateur et
sa présence ne constituant d’ailleurs pas une règle impérative découlant
d’une garantie de nature formelle (cf. art. 30 al. 3 LAsi ;
arrêts du TAF E-8537/2007 du 27 décembre 2007 concid. 2.1 ;
D-3645/2006 du 29 septembre 2009 consid. 3.2.1) ; qu’au surplus, le
Tribunal constate que ledit représentant n’a pas émis d’objections, ni
demandé de mesures d’instructions complémentaires, ainsi que cela
ressort de la feuille de signature établie en fin d’audition,
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qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les auditions
menées par l’autorité inférieure l’ont été dans le respect du droit d’être
entendu de la recourante,
que dans ces conditions, les griefs d’ordre formels allégués par l’intéressée
dans son écriture du (…) doivent être écartés,
que cela étant, l’état émotionnel dans lequel se trouvait A._______ ne
saurait motiver la tenue d’une nouvelle audition, étant précisé que des
pleurs et un état émotif n’ont été relevés qu’à trois reprises, en l’occurrence
lorsque la question de la mort de membres de sa famille et celle de sa perte
de contact d’avec son compagnon ont été abordées (cf. pv. du […], pp. 5
et 10 et pv. du […], question n° 39, p. 5) et qu’il ne ressort pas, comme déjà
relevé ci-dessus, des procès-verbaux que ses émotions l’aient empêchée
de s’exprimer,
que force est également de rappeler que la procédure administrative est
essentiellement écrite et qu’il n'est procédé à l'audition de parties ou de
témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 PA)
que tel n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle la conclusion du
recours tendant à la tenue d’une nouvelle audition est rejetée,
que cela étant, il convient d'examiner si la recourante remplit les conditions
mises à l'octroi de l'asile,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations
de l’intéressée étaient dépourvues de vraisemblance,
qu’en effet, A._______ n’a pas été en mesure de fournir de détails sur de
nombreux points essentiels de son récit,
que, s’agissant des activités de son compagnon pour le FLEC, et malgré
près d’une année de vie commune, elle n’est pas parvenue à expliquer en
quoi elles consistaient, si ce n’est qu’elle l’avait vu sortir avec des armes et
des grenades,
qu’elle n’a pas non plus répondu aux questions de savoir en quoi
consistaient les activités du FLEC et n’a que très vaguement expliqué son
but, ne sachant pas pour quelles raisons ce mouvement est opposé au
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MPLA et son leader, José Eduardo dos Santos, et n’ayant d’ailleurs pas
non plus été en mesure d’indiquer ce qu’est le MPLA,
que son récit est également lacunaire en ce qui concerne sa sortie de
l’hôpital (…), en particulier s’agissant du rôle du policier qui s’y trouvait –
qu’elle semble ne pas avoir vu de ses propres yeux –, ayant été informée
de sa présence par le personnel soignant,
qu’à cet égard, et ainsi que l’a à juste titre retenu le SEM, les récits
successifs de l’intéressée sont divergents, s’agissant notamment de la
personne qui aurait paniqué (un médecin, puis un policer [cf. pv. du […]
réponses aux questions n° 88 et 92, p. 10]), et des circonstances de sa
fuite (situation de confusion et passage par la pharmacie, puis aide d’un
médecin [cf. pv. du […] réponses aux questions n° 89 et 95, p. 10]), étant
précisé que, lors de sa première audition, le […], l’intéressée avait parlé
d’une infirmière (cf. pv. du […], pp. 9 et 10),
que de même, lors de sa première audition du (…), A._______ n’a pas
mentionné la présence d’un policier à l’hôpital, ayant d’ailleurs répondu par
la négative à la question de savoir si elle était sous surveillance à l’hôpital
(cf. pv. du […], p. 10),
qu’à cet égard, il est pour le moins invraisemblable que, prétendument
recherchée par la police, elle aurait été laissée à l’hôpital sans surveillance,
que, dans son recours du (…), A._______ a certes expliqué ne pas avoir
osé révéler tous les détails concernant l’activité de son compagnon et de
sa fuite de l’hôpital,
que cet argument ne saurait toutefois être retenu,
qu’en effet, ainsi que cela a été indiqué ci-avant, l’intéressée était informée
de la confidentialité des auditions entreprises par le SEM ; qu’au surplus,
son argument tombe à faux, dès lors qu’elle a fourni l’adresse de son amie
B._______, alors qu’en suivant sa logique, elle aurait dû également
protéger l’identité de cette dernière, comme elle l’a fait pour l’ONG et le
médecin qui l’auraient aidée dans sa fuite et son voyage,
qu’au demeurant, l’intéressée n’a pas fourni davantage de détails dans son
recours, si ce n’est le prénom du médecin qui l’aurait aidée, ce qui permet
de douter du fondement de ses explications,
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que du reste le reproche fait aux personnes chargées de ses auditions ainsi
qu’au représentant de l’œuvre d’entraide, présent à celle du (…), de ne pas
lui avoir posé des questions complémentaires est, au vu des procès-
verbaux établis à cette occasion, contraire à la réalité,
que par ailleurs, l’intéressée n’a pas pour autant fourni des explications
plus détaillées sur les sujets visés dans son recours,
que les compétences de l’intéressée en langue française ne sont par
ailleurs pas pertinentes, les auditions ayant été effectuées dans sa langue
maternelle, le portugais,
que l’état émotionnel de l’intéressée lors de son audition ne saurait pas non
plus expliquer son manque de précision et de cohérence,
qu’à toutes fins utiles, vu l’interrogation soulevée par l’intéressée dans son
recours, il y lieu de relever que la mention « non », au point 8.01 « Droit
d’être entendu » du procès-verbal de l’audition du (…), indique qu’il n’y a
pas eu lieu de l’entendre sur le prononcé éventuel par le SEM d’une
décision de non-entrée en matière à son encontre, dans le cadre d’une
procédure fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
(JO L 180/31 du 29.6.2013),
qu’enfin, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de la
recourante recelaient des invraisemblances s’agissant de son départ
d’Angola, concluant qu’elle cachait les modalités et l’organisation exactes
de son voyage,
qu’en effet, ainsi que la retenu l’autorité inférieure, il n’est pas
vraisemblable que l’intéressée n’ait rien déboursé pour son voyage ; qu’il
n’est pas non plus crédible, qu’accompagnée par un représentant d’une
ONG, celui-ci ne se soit pas assuré de son bon suivi en Suisse ; et qu’il est
encore moins probable qu’une ONG ait fait établir de faux documents pour
lui permettre de voyager illégalement et qu'elle n'ait jamais dû présenter
elle-même ses documents d’identité durant tout le voyage,
qu’ensuite, s’agissant de l’organisation de son départ par une prétendue
ONG – dont elle ne connait d’ailleurs pas le nom –, son récit n’est que très
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succinct, s’étant limitée à indiquer le nom de la personne avec qui elle avait
voyagé et que c’était son amie B._______ qui connaissant cette ONG,
qu’au demeurant, la recourante n’a apporté aucune explication à ce sujet
dans son écriture du (…), ayant seulement précisé qu’il s’agissait d’un
organisme chrétien et qu’elle aurait séjourné au camp de celui-ci situé à
« O._______ » et s’étant limité à demander la tenue d’une audition
supplémentaire pour lui permettre de fournir des allégations
circonstanciées,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en application de la jurisprudence du Tribunal relative à la situation en
Angola (cf. ATAF 2014/26 consid. 9), elle est également raisonnablement
exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr),
que l'Angola, à l'exception de l'enclave de Cabinda, ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
que les conseils aux voyageurs du DFAE ne concernent pas la situation
propre de la recourante, dès lors qu’elle n’est pas renvoyée vers la
province de Cabinda, dont elle n’est d’ailleurs pas ressortissante, étant née
à P._______ et y ayant vécu avant son départ,
que la situation dans les provinces de Lunda Norte et de Lunda Sul
rapportée par l’intéressée dans son écriture du (…) n’est pas pertinente
non plus, P._______ ne se trouvant pas dans ces provinces,
qu’au surplus, les conseils du DFAE s’adressent à des voyageurs pour
motif de tourisme et non aux ressortissants du pays,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice de neuf ans de scolarité
et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, elle devrait également pouvoir compter sur l’aide de la
communauté religieuse, ayant déjà à deux reprises et durant plusieurs
années bénéficié du soutien de telles congrégations,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
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et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :