B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1147/2015
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, alias
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 15 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 septembre 2010, par
A._______, ressortissant ivoirien né de père burkinabè et de mère
ivoirienne,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a
écrit être de nationalité ivoirienne et être né le (minorité alléguée),
le procès-verbal de l'audition sur la personne du 24 septembre 2010, lors
de laquelle l'intéressé a confirmé être mineur et déclaré avoir toujours vécu
en Côte d'Ivoire, dont il était un ressortissant, jusqu'à son départ pour
l'Europe,
le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé le 1er octobre 2010, au terme
duquel l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a fait savoir au requérant
qu'il mettait en doute sa qualité de mineur et l'a informé qu'il allait en
conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure,
lui attribuant le (…) comme date de naissance,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 24 septembre 2014,
la décision du 15 janvier 2015, notifiée le 22 janvier suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que
ses déclarations n'étaient pas pertinentes pour l'octroi de la qualité de
réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse en Côte d'Ivoire et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 février 2015, par lequel l'intéressé, confirmant être né le
31 décembre 1993, a conclu à la reconnaissance de la qualité d'apatride,
dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité de la Côte d'Ivoire (eu égard à
la nationalité burkinabè de son père) et qu'il ne pouvait obtenir celle du
Burkina Faso (eu égard au fait qu'il n'avait jamais vécu dans cet Etat et qu'il
ne possédait aucun moyen de preuve attestant la nationalité de son père),
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis
l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire
partielle,
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la décision incidente du 4 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours,
pour autant que recevables, comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de
l'avance de frais, et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600
francs jusqu'au 19 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 18 mars 2015,
le courrier du 29 novembre 2016 adressé au SEM, auquel était annexé un
passeport du Burkina Faso délivré, le (…) 2016, au nom de B._______ né
à C._______ le (…), par lequel l’intéressé a requis la modification de ses
données personnelles afin qu’elles soient conformes à celles figurant dans
ce document d’identité,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sous cet angle, recevable,
que le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'exclusion de
toute autre requête,
que, formulée pour la première fois au stade du recours, la conclusion
tendant à la reconnaissance de sa qualité d'apatride est donc irrecevable,
qu'en outre, l'appréciation de l'autorité de première instance (cf. le droit
d'être entendu du 1er octobre 2010, spéc. questions 47 s.), selon laquelle
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l'intéressé n'avait pas démontré sa minorité au moment du dépôt de sa
demande de protection et devait être considéré comme majeur est fondée,
qu'en effet, la manière dont il a appris sa date de naissance est évasive (cf.
le droit d'être entendu, question 14),
qu'il n'est pas plausible qu'il ignore l'âge de ses parents lors de leur
dernière rencontre (cf. le droit d'être entendu, questions 28 s.),
qu'il n'aurait pu remplir de sa main la feuille de données personnelles, s'il
ne savait ni lire ni écrire, et ses explications à ce sujet ne convainquent
nullement (cf. le droit d'être entendu, question 6),
que le récit qu'il a donné de son voyage jusqu'en Suisse avec l'aide
désintéressée de son employeur, sans connaître l'identité sous laquelle il
aurait voyagé, est stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'enfin et surtout, par son écrit du 29 novembre 2016 auquel était annexé
son passeport burkinabè (cf. supra), le recourant a reconnu être majeur au
moment du dépôt de sa demande d’asile,
que l’autorité de première instance n'avait donc pas à suivre la procédure
applicable aux mineurs non accompagnés et le canton d'attribution du
recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance
(cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2 à 4 OA 1 ; ATAF 2011/23
consid. 5.3 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 4 ; 2004 no 30),
que, cela étant, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
que cette autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile
et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de
sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
directement application,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d’Ivoire ou au
Burkina Faso, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
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art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
qu'il ne le soutient du reste pas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que, devenu majeur entretemps même s'il fallait tenir pour établi sa date
de naissance alléguée lors de ses auditions du 24 septembre 2010 et du
24 septembre 2014 ainsi que lors du droit d’être entendu du 1er octobre
2010, il peut être exigé du recourant qu'il retourne s'y établir,
qu'en effet, selon ses déclarations tenues lors des auditions précitées, le
recourant a vécu dans cet Etat – dont il doit avoir la nationalité,
contrairement à ce qu'il prétend sans preuve pour la première fois dans
son recours, ou le droit d’y résider durablement eu égard à la nationalité
ivoirienne de sa mère – jusqu'à son départ pour l'Europe, et son renvoi ne
devrait en conséquence pas constituer un déracinement complet,
que, s’il le préfère, il pourra s’établir au Burkina Faso, dont il a également
la nationalité selon le passeport remis au dossier (cf. supra),
qu'en outre, il est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts
cités),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le
cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays, qu’il s’agisse de la Côte d’Ivoire ou du Burkina
Faso (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le
18 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :