Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1148/2011
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en
la personne (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 janvier 2011 /
N _______.
D-1148/2011
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
5 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 16 novembre 2010 (auditions
sommaires) et 24 novembre 2010 (auditions sur les motifs d'asile),
le document daté du 23 novembre 2010 déposé par les intéressés, et sa
traduction,
le courrier daté du 29 novembre 2010, signé par la mère de l'intéressée,
adressé à l'ODM,
la décision du 17 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant que leur récit était
invraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner la pertinence des faits selon
l'art. 3 LAsi,
l'acte du 17 février 2011, par lequel les intéressés ont recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre cette décision, concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, enfin à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 21 mars 2011, par laquelle le Tribunal a accusé
réception du recours des intéressés et a constaté qu'ils pouvaient
demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure,
la décision incidente du 25 mai 2011, par laquelle le Tribunal, considérant
les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a imparti
aux recourants un délai au 9 juin 2011 pour s'acquitter d'une avance sur
les frais de procédure présumés,
le paiement du montant requis par les recourants dans le délai prescrit,
D-1148/2011
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des
faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art.
37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994
n° 29 p. 207),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que
leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52
PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que les recourants ont déclaré être des ressortissants kosovars,
originaires de la commune de D._______, l'intéressée étant pour sa part
née en Suisse, mais étant retournée au Kosovo peu avant l'âge de dix
ans ; qu'ils se seraient rencontrés le (…) 2007 et auraient entamé une
relation amoureuse, laquelle aurait rendu jaloux et envieux certaines
personnes de leur entourage, dans la mesure où l'intéressée était née et
avait vécu plusieurs années en Suisse et y avait encore des membres de
sa famille ; que les intéressés auraient ainsi reçu, quelques semaines
après le début de leur liaison, des menaces et subi des pressions afin
qu'ils se séparent, en particulier d'un certain E._______ ; que ledit
E._______, avec des comparses, aurait frappé l'intéressé, le blessant
sérieusement à une main, entraînant un séjour à l'hôpital de plusieurs
semaines ; que E._______ aurait régulièrement menacé par téléphone
les intéressés, obtenant leurs nouveaux numéros de portables, bien que
ceux-ci les changeassent très rapidement ; qu'à une date indéterminée,
D-1148/2011
Page 4
l'intéressé aurait déposé une plainte pénale contre ledit E._______ ; que
la relation des intéressés n'aurait pas été acceptée par leurs familles
respectives ; que les parents de l'intéressée auraient été toutefois au
courant du fait qu'elle était tombée enceinte, et bien qu'opposée à cet état
de fait, sa famille lui aurait néanmoins laissé le temps nécessaire pour
que l'intéressé vienne la chercher ; qu'ainsi, le recourant serait venu
"l'enlever" en voiture devant chez elle, et l'aurait emmenée au domicile de
ses propres parents, où il vivait ; que la famille de l'intéressé n'aurait pas
non plus accepté cette situation ; qu'ils auraient dû quitter la maison ; que
quatre jours avant de quitter le Kosovo avec l'intéressée, le recourant
aurait échappé de justesse à une voiture qui aurait tenté de l'écraser ;
qu'il aurait appris par la suite par un tiers que le conducteur aurait été
E._______ ; que les intéressés seraient alors partis pour l'Albanie, où ils
seraient restés quelque temps ; que l'intéressée aurait quitté ce pays le
(…) juillet 2010 en bus pour la Suisse, où elle a accouché [d'un enfant] le
(…) suivant ; qu'elle y a déposé une demande d'asile en date du (…)
novembre 2010, les frères de l'intéressé ayant refusé de l'héberger plus
longtemps, elle et son enfant ; que l'intéressé, quant à lui, serait resté
quelques mois seul en Albanie, y ayant trouvé un travail, et serait arrivé
en Suisse le (…) novembre 2010, en voiture, en compagnie d'un passeur,
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations des
intéressés ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu notamment du
caractère indigent de leur récit et des divergences qui l'émaillent,
qu'en premier lieu, les déclarations des intéressés divergent quant à la
date à laquelle ils auraient quitté le Kosovo, puisque l'intéressée a
déclaré que c'était au printemps (avril) 2010, alors que son mari a déclaré
pour sa part que c'était au mois de juillet 2010 (pv aud. de l'épouse du 16
novembre 2010, p. 2 et 9 ; pv aud. du mari du 9 novembre 2010, p. 6),
qu'ensuite, les déclarations des intéressés quant aux menaces et
persécutions qu'ils auraient subies de la part de tiers et des suites qui y
auraient été données par la justice sont vagues et divergentes par rapport
aux pièces versées en cause,
qu'en effet, l'intéressé prétend avoir été battu et blessé à la main par
E._______, et avoir dû être hospitalisé durant un mois (pv aud. du
9 novembre 2010, p. 5 ; pv aud. du 24 novembre 2010, p. 4, ad Q21),
alors que selon les déclarations des deux "témoins" ressortant du
document daté du 23 novembre 2010, il aurait passé six mois à l'hôpital,
D-1148/2011
Page 5
que dans son écrit du 29 novembre 2010, la mère de l'intéressée déclare
notamment que les agresseurs de l'intéressé seraient des membres de la
famille de son mari,
que dès lors, la crédibilité du récit des intéressés apparaît pour le moins
entamée, les circonstances de l'agression alléguée ayant donné lieu à
des déclarations divergentes et incompatibles entre elles,
que des divergences ressortent également entre les déclarations des
intéressés quant aux documents qu'ils devaient fournir aux autorités
suisses relativement à la plainte que le recourant aurait déposée à
l'encontre de E._______, et le document qui a été finalement fourni par
leurs soins,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré durant sa seconde audition attendre
l'envoi depuis le Kosovo de documents émanant du Tribunal de
F._______ établissant l'ouverture d'une procédure judiciaire suite aux
menaces et préjudices subis, ainsi que des photographies de sa main (pv
aud. du 24 novembre 2010, p. 2s., ad Q2 à Q9) ; qu'en l'occurrence, la
seule pièce remise par les intéressés consiste en un "témoignage" écrit
de deux personnes qui connaîtraient les intéressés, au surplus
comportant des contradictions avec les dires du recourant (durée de son
hospitalisation), comme indiqué précédemment,
que concernant les préjudices émanant de tiers, si, selon la jurisprudence
des autorités d'asile, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions
soit une autorité étatique (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p.
180ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est
subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ;
qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la
personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures
efficaces de protection, et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette
démarche ; que dans le cas particulier, une telle possibilité semble
exister, puisque l'intéressé a pu demander la protection des autorités
compétentes,
que les allégations de risques de préjudices et de rejet de la part de leurs
familles respectives en cas de renvoi vers le Kosovo ne sont pas
crédibles non plus,
D-1148/2011
Page 6
qu'ainsi, les parents de la recourante l'ont expressément autorisée, alors
qu'elle était sous leur autorité parentale car encore mineure, à résider
auprès de ses beaux-frères à G._______ [ville suisse] (cf. attestation
d'une autorisation d'accueil datée du […] août 2010 signée par le père et
la mère de la recourante),
que la recourante a effectivement été hébergée en Suisse par l'un de ses
beaux-frères,
qu'elle a en outre expressément demandé à être attribuée au canton
H._______, dans la mesure où sa famille y résidait, en particulier son
père,
que sa mère leur a transmis le "témoignage" du 23 novembre 2010
(cf. enveloppe contenant ladite pièce adressée aux intéressés),
que cette dernière a en outre adressé un écrit daté du 29 novembre 2010
pour appuyer la demande d'asile de sa fille,
que l'intéressé, quant à lui, a pu compter sur l'aide de l'un de ses cousins,
lequel lui a prêté EUR 3'000 pour financer leur voyage vers la Suisse,
que dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les membres de
la famille de l'intéressée, respectivement de celle du recourant, les
rejettent et puissent s'en prendre à leur intégrité physique, voire à leur vie
en cas de retour,
qu'en conséquence, les motifs invoqués par les intéressés ne sont pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, indépendamment de la question
de leur pertinence,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I), dans la mesure où le recours ne contient
aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de cette dernière,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
D-1148/2011
Page 7
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de
persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des raisons qui leur seraient propres ;
qu'ils sont jeunes, aptes à travailler, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils
souffraient de problèmes de santé et qu'ils ont encore de la parenté sur
D-1148/2011
Page 8
place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans leur village, il leur
est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011,
D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.6 du
30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir, indépendamment des passeport et carte d'identité produits, les
documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
D-1148/2011
Page 9
des recourants. Ils sont compensés par leur avance de même montant
versée le 3 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Geinoz
Expédition :