B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1150/2012
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née (…), et ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Azerbaïdjan,
toutes représentées par (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / N (…).
D-1150/2012
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Faits :
A.
Les recourantes, munies de visas, sont entrées légalement en Suisse, le
25 juin 2009; elles y ont rejoint D._______, leur ex-mari et père, qui
travaillait alors au (…).
B.
Elles ont demandé l'asile le 29 octobre 2010 et été entendues par l'ODM
une première fois, sommairement, le 4 novembre 2010. L'audition
approfondie sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 31 mai et le 14 juin 2011
(pour B._______).
B.a A._______ a exposé être de nationalité azerbaïdjanaise, de père azéri
et de mère arménienne. Elle aurait vécu de nombreuses années à
E._______ jusqu'à l'époque de son départ pour la Suisse. Mariée depuis
1992 à D._______, (…) d'origine azérie, elle aurait divorcé en 2005. (…) de
profession, elle aurait travaillé de manière irrégulière, notamment de 1998
jusqu'en 2009. Outre son maigre salaire, elle recevait une pension de son
ex-mari pour les enfants. Ses parents et un frère habitaient à E._______.
S'agissant de ses motifs d'asile, la prénommée a dit n'avoir jamais eu
d'activités politiques; elle n'aurait pas eu d'ennuis avec les autorités, mais
connu des sérieux problèmes du fait de son origine mixte. La situation des
Arméniens en Azerbaïdjan s'étant fortement détériorée à partir de 1988, du
fait du conflit au Haut-Karabagh, elle aurait, courant 1998-99, puis en 2002,
été en particulier victime d'agressions physiques, ainsi que d'insultes et
d'autres provocations, sur son lieu de travail. Durant la même période,
D._______, à qui l'on reprochait de s'être marié avec une Arménienne,
aurait été battu. Il aurait par ailleurs eu des ennuis avec les autorités, après
son intervention dans un litige concernant le paiement d'une pension de
retraite en faveur de la mère de la recourante; condamné à un an de prison
avec sursis, il aurait perdu son emploi.
La situation aurait empiré après le divorce du couple, en 2005. Victimes de
l'hostilité de voisins, la recourante et ses filles auraient alors été humiliées
et menacées de viol. En octobre 2008, D._______ serait venu travailler en
Suisse, les laissant seules et sans protection. A._______ aurait depuis
connu des problèmes supplémentaires avec un électricien qui, ayant déjà
coupé l'électricité lors de contrôles habituels, manifestait de forts
ressentiments à son encontre, du fait de son origine arménienne. Courant
novembre et fin décembre 2008, elle aurait fait l'objet de deux nouveaux
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contrôles de cet électricien, accompagné de deux autres personnes, qui
auraient tout fouillé et renversé dans l'appartement. Lors d'une troisième
visite, début 2009, elle aurait tenté de les empêcher d'entrer. Bousculée,
elle aurait heurté avec la tête un coin de porte. Prenant peur, les trois
individus seraient partis. Elle se serait rendue le jour suivant au poste de
police, où elle aurait reconnu l'un de ses agresseurs de la veille, vêtu d'un
uniforme de policier. Sa plainte, ou le certificat médical qu'elle avait apporté
selon une autre version, aurait été déchirée devant ses yeux. On lui aurait
aussi fait savoir qu'il s'agissait d'une démarche qui n'avait aucune chance
d'aboutir. Le même soir, l'électricien l'aurait appelée, menaçant de la violer
elle et sa fille si elle persistait à vouloir déposer plainte. Elle aurait contacté
le lendemain son ex-mari pour qu'il les fasse venir en Suisse.
A._______ a ajouté avoir connu de sérieux problèmes pour organiser
l'encadrement médical nécessaire à sa fille C._______, qu'elle soignait
personnellement nuit et jour, laquelle souffrait depuis sa naissance
d'amyotrophie spinale, une grave maladie neuromusculaire à l'issue
nécessairement létale.
Après son arrivée en Suisse, où elle bénéficiait des prestations d'une
assurance-maladie de (…), elle aurait, pour la première fois, pu faire
soigner correctement sa fille, laquelle avait en particulier été opérée à deux
reprises. Elle-même se serait essentiellement consacrée aux soins
continus dont celle-ci avait besoin. Son ex-mari devant quitter la Suisse en
novembre 2010, elle aurait craint de devoir rentrer en Azerbaïdjan et
exposé ses problèmes à un ami, qui lui aurait conseillé de demander
l'asile.
B.b B._______ et C._______ ont dans l'ensemble confirmé les propos de
leur mère.
B._______ a en outre déclaré avoir subi des vexations de la part d'autres
élèves parce qu'elle était considérée comme arménienne, et avait de ce fait
dû changer d'école à deux reprises; depuis son déplacement en 2005 dans
un troisième établissement, très éloigné de la maison et où personne ne
connaissait ses véritables origines, elle n'aurait plus eu de problèmes. Elle
aurait toutefois vécu dans la crainte que l'on découvre la vérité, ses
professeurs tenant des propos hostiles sur les Arméniens et ses manuels
d'école comportant de la propagande anti-arménienne. Elle a aussi dit
n'avoir pas de futur en Azerbaïdjan et craindre en particulier de ne pas
pouvoir faire des études et trouver du travail si l'on venait à apprendre que
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sa grand-mère était arménienne. Interrogée sur sa relation avec sa sœur,
elle a déclaré qu'elles avaient toujours été très proches et qu'elle savait
qu'elle pouvait toujours lui faire confiance.
C._______ a précisé avoir été soignée essentiellement à domicile et
scolarisée à la maison. Il lui aurait été impossible de sortir seule, car ayant
besoin d'une chaise roulante et l'appartement ne disposant pas d'ascenseur.
Lorsqu'elle partait parfois se promener grâce à l'aide de son père ou son
oncle, ils sortaient toujours le soir et allaient le plus loin possible de leur
immeuble, afin de ne pas rencontrer des gens qui les connaissaient, ceux-ci
leur lançant des insultes. Elle a ajouté que les manuels d'école pour la
littérature, l'histoire et la géographie, ainsi que d'autres documents scolaires,
contenaient de la propagande contre les Arméniens.
B.c A._______ a notamment déposé :
- son passeport;
- son certificat de naissance ainsi que celui de ses filles;
- des copies de leurs cartes de légitimation suisses pour étrangers;
- des copies de documents officiels concernant la relation avec son
mari (acte de divorce, documents réglant le droit de visite et
l'obligation de verser la pension alimentaire pour les enfants);
- des copies d'extraits de documents scolaires azerbaïdjanais;
- un extrait de compte donnant des informations sur le salaire de
D._______ en Suisse;
- des articles sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les
difficultés rencontrées par les personnes d'origine arménienne dans
ce dernier Etat.
C.
Le 7 juillet 2011, l'ODM a invité l'Ambassade de Suisse en Azerbaïdjan
(ci-après : l'Ambassade) à effectuer des recherches concernant notamment :
- l'authenticité des documents officiels précités;
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- les possibilités effectives de faire respecter, en Azerbaïdjan, les
décisions de justice sur les pensions alimentaires et d'y obtenir une
pension d'invalide pour C._______;
- la protection de victimes de violences conjugales (présence
d'organisations non gouvernementales [ONG] actives dans ce
domaine, attitude des autorités azéries);
- l'attitude actuelle de la population et des autorités à l'égard des
couples mixtes;
- l'activité professionnelle de A._______ en Azerbaïdjan.
D.
En date du 21 octobre 2011, l'ODM a reçu un rapport du 15 septembre
2011, où était consigné résultat des recherches effectuées, assorti d'une
notice explicative de l'Ambassade du 14 octobre 2011.
E.
Le 2 novembre 2011, l'ODM a imparti un délai jusqu'au 23 du même mois
pour produire un rapport du médecin traitant de C._______.
Le 11 novembre 2011, les intéressées ont produit le rapport requis, établi
deux jours plus tôt, auquel était jointe une "lettre de sortie" du 22 mars
2010 dont il ressort que la susnommée souffre aussi d'une cyphoscoliose
sévère et d'un syndrome restrictif pulmonaire sévère ayant rendu
nécessaire trois hospitalisations aux soins intensifs, pour insuffisance
respiratoire dans un contexte infectieux.
F.
Le 21 décembre 2011, l'ODM a communiqué à A._______ le résultat des
recherches effectuées par l'Ambassade et lui a imparti un délai jusqu'au
11 janvier 2012 pour se déterminer à ce sujet et produire des contre-
preuves.
G.
Le 9 janvier 2012, la susnommée a produit une détermination détaillée
(avec sa traduction) relative aux recherches effectuées par l'Ambassade.
Elle a invoqué, en substance, que les personnes d'origine arménienne
vivant en Azerbaïdjan étaient soumises à un contrôle et à des pressions
permanents de la part des autorités, qui les considèrent comme des
traîtres potentiels. Selon elle, le gouvernement aurait, après 2000, changé
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ses méthodes d'oppression et agirait de manière plus discrète; au lieu des
habituelles fouilles domiciliaires et convocations au poste de police, il aurait
chargé ses voisins ainsi que "différentes associations privées de citoyens"
d'intensifier les contrôles sur sa "vie privée et sociale". Du fait de son
ascendance arménienne, elle ne pouvait en espérer aucune aide, en
particulier pour être protégée contre des actes de violences et
d'intimidation de la part de tiers, pas plus que de la part d'ONG actives
dans le domaine de la protection des droits humains, qui n'avaient aucun
pouvoir et étaient dans l'impossibilité d'accomplir leur mission.
A._______ a joint à sa détermination :
- un écrit détaillé où elle répète pour l'essentiel son parcours de vie et
les problèmes qu'elle et sa famille ont connus en Azerbaïdjan;
- les témoignages de trois personnes avec qui elle avait des contacts
avant son départ, écrits où celles-ci s'expriment sur les recherches
effectuées par l'Ambassade, sur des aspects du vécu de
l'intéressée et certains des problèmes qu'elle a connus, ainsi que
sur la situation générale des personnes d'origine arménienne;
- cinq contributions de nature générale publiées dans l'Internet,
portant pour l'essentiel sur le conflit au Haut-Karabagh et la
situation des personnes d'origine arménienne en Azerbaïdjan.
H.
Par décision du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure.
Sur la question de l'asile, l'ODM a en particulier exclu un lien de causalité
temporelle entre les actes agressifs dont A._______ avait été victime
jusqu'en 2002 et le départ d'Azerbaïdjan en 2009. Pour les problèmes plus
récents, en particulier les agissements de l'électricien et de ses
accompagnateurs à son encontre, l'ODM a considéré qu'ils ne
constituaient pas, à supposer qu'ils soient vrais, des persécutions de
nature étatique. Il pouvait par ailleurs être attendu de la susnommée qu'elle
s'adresse à d'autres autorités que la police locale pour déposer plainte et
obtenir des mesures de protection.
Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a retenu, en substance, qu'aucun
indice ne permettait de conclure que les requérantes risquaient de faire l'objet
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de mesures prohibées par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Azerbaïdjan.
L'office a également indiqué, en substance, qu'avec sa formation de (…) et
son expérience professionnelle, A._______ pouvait, malgré les difficultés
découlant du handicap de C._______ et de son divorce, se réinsérer dans
son pays, où elle avait obtenu, ainsi que ses filles, la protection attendue
des autorités et ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité
personnelle rendant l'exécution du renvoi inexigible. C._______ avait en
particulier bénéficié d'aides étatiques (inscription dans un hôpital spécial,
enseignement à domicile et versement d'une pension d'invalide); ses
parents disposaient des contacts nécessaires dans le milieu médical et les
soins actuellement nécessaires à son état pouvaient être poursuivis en
Azerbaïdjan. En outre, D._______ travaillait à l'étranger au sein d'une (….)
et bénéficiait d'un salaire supérieur à la moyenne.
I.
Le 29 février 2012, les intéressées ont recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi. Elles ont aussi sollicité la dispense du versement
d'une avance et du paiement des frais de procédure.
A._______ conteste notamment la rupture du lien de causalité temporelle
entre les actes agressifs dont elle avait été victime jusqu'en 2002 et son
départ d'Azerbaïdjan. Selon elle, les problèmes avec les électriciens qui
l'ont finalement décidée à quitter le pays, étaient "la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase"; ils auraient eu raison de sa résistance psychique, déjà
mise à mal par les incessantes insultes, vexations, menaces et mesures
discriminatoires contre elle et ses filles tout au long des années
précédentes.
La susnommée dit aussi avoir cherché la protection des autorités, mais
que celles-ci la lui ont refusée lorsque la police n'a pas enregistré sa
plainte. Intimidée par cette réaction, elle n'aurait eu aucune raison de croire
qu'une autorité supérieure aurait pu se montrer plus compréhensive. Vu
l'expérience vécue par son ex-mari, victime de représailles après s'être
plaint à une ONG du comportement des autorités dans une procédure en
vue de l'obtention d'une pension pour sa belle-mère, la persistance dans
cette démarche n'aurait pu que lui causer de nouveaux ennuis; sa vie
aurait même pu être menacée, en raison du risque de représailles, si elle
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s'était plainte des agissements de la police locale auprès du Ministère de
l'Intérieur. En outre, l'électricien qui l'avait agressée avait des contacts avec
les autorités, puisqu'un de ses complices était présent en uniforme
lorsqu'elle s'est rendue au poste de police le lendemain; elle avait aussi été
menacée le même soir par cet électricien, qui savait donc parfaitement ce
qu'elle avait dit aux policiers. Partant, il serait difficile d'affirmer, comme
l'ODM, qu'il ne s'agissait pas là de persécutions de nature étatique.
Emanant surtout de personnes privées, les préjudices qu'elle-même et ses
filles ont subis seraient toutefois d'abord imputables aux autorités
azerbaïdjanaises, qui auraient entretenu au fil des années un climat de
haine contre les personnes d'ascendance arménienne et encouragé de tels
actes en n'assurant aucune protection aux victimes, dont les plaintes et les
doléances resteraient ignorées.
S'agissant de l'exécution du renvoi, les recourantes estiment que
C._______, qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, a besoin d'une
aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne et d'un suivi
médical pluridisciplinaire avec des soins adaptés plusieurs fois par
semaine. Elle présente en particulier une fragilité respiratoire nécessitant
des soins spécialisés en cas d'urgence, faute de quoi son pronostic vital
sera rapidement engagé, la moindre infection pulmonaire pouvant lui être
fatale. Selon l'avis des médecins, tel qu'il ressort des certificats médicaux
annexés (cf. ci-après), le suivi multidisciplinaire spécialisé dont elle a
besoin ne peut pas être prodigué en Azerbaïdjan et une issue létale serait
à craindre en cas de renvoi. En outre, une telle prise en charge serait de
toute façon inaccessible pour des raisons financières, vu leurs ressources
financières très modestes. A._______ et son autre fille B._______ font
pour leur part état de problèmes psychiques.
Les recourantes ont notamment joint à leur recours :
- une attestation du 24 février 2012 (avec traduction) du président du
"Comité national d'Azerbaïdjan de l'assemblée civile de Helsinki"
(ci-après : "Comité Helsinki"), relative aux ennuis qu'avait connus
D._______ en 2002-03 (cf. let. B.a des faits) et aux problèmes de
A._______ dans le cadre de son travail;
- une attestation du 20 février 2012 d'un spécialiste en pédiatrie
ayant suivi médicalement C._______ en Azerbaïdjan, dont il ressort
que, avant son départ, elle souffrait fréquemment d'affections
broncho-pulmonaires qui mettaient sa vie en danger, et que le
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traitement multidisciplinaire actuellement nécessaire à son état
n'est que partiellement disponible dans cet Etat;
- quatre documents médicaux concernant la susnommée établis en
Suisse (un rapport du 21 février 2012 de deux spécialistes
travaillant dans une unité de pneumologie pédiatrique; un certificat
du 23 février 2012 d'une spécialiste FMH en médecine interne et
des copies de deux pièces médicales déjà produites en procédure
ordinaire [cf. let. E des faits]), attestant que le suivi de sa pathologie
nécessite des séances pluri-hebdomadaires de physiothérapie
motrice et ergothérapie, une évaluation régulière cardiologique,
neurologique, orthopédique, diététique et pneumologique, ainsi que
des examens complémentaires adaptés; sa fragilité, notamment sur
le plan respiratoire, nécessite qu'elle puisse avoir recours sans
délai à des soins d'urgence adaptés, y compris en unité de soins
intensifs, sans lesquels son pronostic vital serait rapidement
engagé;
- un certificat du 23 février 2012 de la spécialiste en médecine
interne précitée concernant A._______, dont il ressort que celle-ci
souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un état
dépressif avec des troubles somatiques (F32.11), de troubles du
sommeil et d'un épuisement de type "burn out" en raison des soins
nécessités jour et nuit par sa fille cadette, affections nécessitant
une prise en charge psychothérapeutique et traitement
médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques;
- un certificat du 23 février 2012 établi par cette même spécialiste
concernant B._______, dont il ressort qu'elle présente notamment
des troubles anxieux (F41.3) avec des symptômes physiques (F45)
et qu'un renvoi en Azerbaïdjan sans sa sœur, avec laquelle elle est
très liée, "serait une catastrophe psychologique";
- une attestation scolaire du 28 février 2012 concernant C._______,
dont il ressort qu'elle s'exprime désormais parfaitement en (…) et
poursuit sa scolarité avec succès;
- une note de frais et honoraires du mandataire, du 29 février 2012.
J.
Par décision incidente du 11 juin 2012, le Tribunal a notamment renoncé
à percevoir une avance et annoncé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond
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Page 10
sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Il a aussi imparti à
l'ODM un délai jusqu'au 2 juillet 2012 pour déposer sa réponse.
K.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, "selon les informations
de l'ODM" (cf. à ce sujet la let. P des faits), les contrôles orthopédiques et
la physiothérapie nécessaires pour C._______ sont accessibles à
E._______. Quant aux troubles de A._______ et de son autre fille, ils
peuvent être soignés dans leur pays d'origine. En outre, la dernière
nommée est (…) et sa mère, son père et son frère habitent encore à
E._______. Elle pourrait compter sur ce réseau familial pour l'aider dans sa
réinsertion.
C._______ aurait quant à elle la possibilité de vivre auprès de son père
(…) occupant un poste au sein de (…), qui pourrait la faire venir dans le
pays européen où il travaille et lui procurer "le niveau de soin qu'elle ne
pourrait pas obtenir dans son pays d'origine".
L.
Les recourantes ont pris position sur la réponse précitée dans une réplique
du 3 août 2012. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, elles
soutiennent que C._______ a besoin de soins multidisciplinaires,
impliquant de nombreux spécialistes et nécessitant une coordination entre
eux. Elles relèvent que l'ODM s'est contenté de relever que l'on pouvait
avoir accès à E._______ aux contrôles orthopédiques et la physiothérapie
nécessaires, sans toutefois examiner les autres aspects de l'encadrement
médical, et notamment le traitement pneumologique. En outre, le suivi
auquel l'ODM se réfère est inabordable financièrement, seules certaines
catégories de personnes proches du pouvoir bénéficiant de soins gratuits
dans ces structures. Elles font aussi valoir que l'ODM n'a pas clairement
pris la mesure de ce que représentait en temps et énergie la prise en
charge quotidienne de cette (…) par son entourage.
L'intervention du père dans cette prise en charge, telle qu'envisagée par
l'ODM, équivaudrait à séparer C._______ de sa mère, alors que celle-ci
assure les soins de sa fille depuis sa naissance et vit en permanence
avec elle. En outre, la relation du père avec les recourantes serait tendue,
celui-ci ayant fait preuve de beaucoup d'agressivité envers elles. Il ne
pourrait pas assurer les soins prodigués par A._______, qui nécessitent
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un savoir-faire et un dévouement qu'il n'aurait pas. Par ailleurs, son
travail l'obligerait à beaucoup voyager, et donc à être absent de chez lui,
ce qui serait incompatible avec le soutien dont sa fille a besoin.
Les recourantes ont notamment joint à leur réplique :
- un écrit du 18 juillet 2012 (avec traduction) du président du
"Comité Helsinki", portant en particulier sur les déficits dans
l'encadrement des personnes handicapées en Azerbaïdjan
(absence de transports et d'autres structures adaptées, carences
dans le domaine de l'éducation, etc.);
- une nouvelle attestation du 24 juillet 2012 du médecin traitant de
C._______ en Azerbaïdjan (cf. let. I des faits, p. 8 in fine), dont il
ressort que le traitement multidisciplinaire actuel dont elle a besoin
n'est pas possible dans cet Etat, où manquent en particulier les
méthodes de contrôle spécialisées nécessaires, notamment dans le
domaine pneumologique;
- un rapport du 26 juillet 2012 des deux spécialistes de l'unité de
pneumologie pédiatrique précitée (cf. let. I de faits, p. 9 in initio),
établissant que la susnommée souffre d'un début d'insuffisance
respiratoire chronique, rendant nécessaire l'utilisation d'un
appareillage spécialisé de ventilation,
- un compte-rendu de A._______ relatant les soins et l'encadrement
journaliers qu'elle apporte à sa fille;
- deux documents relatifs l'activité professionnelle de D._______,
attestant notamment de ses fréquents voyages de service;
- deux certificats d'un établissement d'enseignement secondaire
concernant C._______.
M.
Par ordonnance du 13 février 2014, un délai au 17 mars 2014 a été imparti
aux recourantes pour actualiser leur dossier, en communiquant tous les
faits nouveaux importants relatifs à leur situation personnelle et celle de
leurs proches à l'étranger pouvant avoir une incidence sur le sort du
présent recours. Elles ont notamment été invitées à produire des certificats
médicaux actualisés.
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N.
Par courrier du 17 mars 2014, les intéressées ont produit :
- un certificat médical du 7 mars 2014 de la spécialiste en médecine
interne précitée (cf. let. I des faits) et un rapport du 10 mars 2014
d'un pneumologue, relatifs à C._______;
- deux certificats médicaux du 5 mars 2014 de la même spécialiste,
concernant A._______ et B._______;
- deux documents ayant trait à l'activité de D._______, attestant en
particulier qu'il travaille actuellement pour (…) en (…);
- deux formulaires médicaux, remplis les 18 et 21 février 2014 par
des médecins azerbaïdjanais, sur l'état de santé de la mère et du
frère de A._______ (avec des traductions);
- trois documents relatifs à la scolarité de C._______ en Suisse;
- quatre articles relatifs à la situation en Azerbaïdjan publiés dans
l'Internet, de nature générale.
O.
En date du 3 avril 2014, les recourantes ont produit les pièces suivantes :
- Deux attestations du 28 mars (d'un centre de chirurgie) et du
31 mars 2014 (de la spécialiste en médecine interne précitée
[cf. let. I et N des faits]), au nom de A._______;
- une attestation du 21 mars 2014 d'une psychothérapeute,
concernant B._______, portant notamment sur les liens particuliers
l'unissant à sa sœur handicapée;
- un complément, daté du 3 avril 2014, de la note de frais et
d'honoraires du mandataire du 29 février 2012 (cf. let. I des faits).
P.
Le 2 septembre 2014, dans le cadre de recherches complémentaires à
l'interne, le Tribunal a, en consultant une banque de données de l'ODM
qui lui était accessible, pris connaissance d'un document du 28 juin 2012
intitulé "Aserbaïdschan : Behandlung einer Amyotrophie in E._______",
pièce attestant de recherches effectuées en Azerbaïdjan, dans le cadre
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de la préparation par l'ODM de sa réponse du 2 juillet 2012 (cf. let. J des
faits).
Il ressort de ce document que l'ODM a fait effectuer par un organisme
étranger des recherches en Azerbaïdjan sur les possibilités effectives de
traitement de la maladie de C._______, lequel a conclu que le suivi
médical nécessaire n'était pas entièrement disponible.
Q.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, adressée à la recourante et à
l'ODM, le Tribunal a versé officiellement au dossier le document précité. Il
en a aussi transmis une copie caviardée à la susnommée.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de fait (art. 106 al. 1 LAsi) sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.). Il peut ainsi admettre un recours pour un
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autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
3.
3.1 En vertu de l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de
l'ODM au Tribunal dès le dépôt du recours. En matière administrative
fédérale, le recours a plein effet dévolutif, l'instance de recours décidant
souverainement des mesures à prendre et se trouvant désormais
responsable de l'instruction (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., 2011, ch. 5.8.3.2, p. 811 s., et réf. cit.); la seule exception à ce
principe est la prérogative de l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa
réponse, de procéder à un nouvel examen de sa décision, et de la
modifier ou de l'annuler en vertu de l'art. 58 PA (THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, ch. 1396, p. 458).
3.2 En l'espèce, l'ODM a outrepassé ses compétences. Il ne s'est pas
contenté de répondre aux arguments du recourant ou de revenir sur sa
décision, mais a, de son propre chef, entrepris une instruction
complémentaire de grande ampleur, ce que l'effet dévolutif du recours lui
interdit. Selon le document, qualifié d'interne et non versé au dossier par
cet office, dont le Tribunal a pris lui-même connaissance lors de l'instruction
de la cause, l'ODM a, durant dite instruction, fait effectuer des recherches
en Azerbaïdjan par le médecin de confiance local de (…) sur les
possibilités effectives de traitement de la maladie de C._______, résultats
qui ont ensuite été appréciés par un groupe de médecins œuvrant pour le
même service (cf. aussi le consid. 9.2.1 ci-après pour plus de détails
concernant le résultat de dites recherches).
3.3 Cela dit, cette violation d'une règle de procédure est sans conséquence
dès lors que les recourantes ont pu prendre connaissance de l'investigation
menée sur place. La présente procédure est désormais clairement en état
d'être jugée.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
D-1150/2012
Page 15
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte d'une certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2e éd.,
2009, p. 530, ch. 11.14 s., et réf. cit.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 421, et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 17
consid. 3a p. 134). En particulier, des mises en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté ne sont prises en considération que si
elles rendent impossible une vie conforme à la dignité humaine ou si elles
la rendent plus difficile dans une mesure insupportable, de sorte que celui
qui les subit ne peut se soustraire à la pression psychique qui en découle
qu'en s'enfuyant à l'étranger. Des coups légers et uniques, de légères
brûlures corporelles ou de brèves arrestations ne suffisent donc pas.
Toutefois, des atteintes qui, prises pour elles-mêmes, ne sont pas assez
intenses peuvent justifier la qualité de réfugié lorsqu'elles se combinent ou
se cumulent dans le temps (cf. NGUYEN, ibid.).
4.1.2 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de
mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte
de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate.
Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité
ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou sera exposé à l'avenir
avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401,
et réf. cit.; cf. aussi arrêt du TAF D•2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 2.1,
et réf. cit.; NGUYEN, op. cit., p. 423 s.).
D-1150/2012
Page 16
4.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1, p. 996 s., et réf. cit.).
4.1.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation des préjudices subis, mais sur la base
d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin
de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine,
intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le
moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la
demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel
étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi
qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection (cf. ATAF 2011 précité, consid. 3.1.2 p. 997, et jurisp. cit.).
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la
dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays,
ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
D-1150/2012
Page 17
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011 précité,
consid. 3.1.2.1 p. 997 s., et réf. cit.).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 Force est de constater que l'asile ne saurait être octroyé aux
recourantes pour les préjudices dont A._______ fait état jusqu'en 2003
(cf. notamment let. B.a par. 2 des faits). Même à supposer que ces actes
soient entièrement motivés par leur ascendance arménienne et aient eu
une intensité suffisante pour être pertinents en matière d'asile, ils ont eu
lieu plus de six ans avant leur départ effectif d'Azerbaïdjan en juin 2009, de
sorte que le lien de causalité temporelle est manifestement rompu.
5.2 De 2003 jusqu'au départ de D._______ en octobre 2008, les
recourantes qui, durant cette période, pouvaient compter notamment sur
le soutien du prénommé n'ont pas été victimes de préjudices
déterminants en matière d'asile. En effet, même considérés dans leur
globalité, les faits allégués (insultes, menaces et autres actes hostiles de
voisins, de l'électricien et d'autres personnes; difficultés lors de l'activité
professionnelle de A._______; vexations à l'encontre de B._______ dans
le cadre de sa scolarité, qui ont cessé après son dernier changement
d'école en 2005, etc.) n'ont pas une intensité suffisante pour constituer
une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il en
va du reste de même des actes commis par des tiers après le départ de
leur ex-mari et père (cf. consid. 5.3 ci-après).
5.3 A._______ dit aussi avoir connu, après le départ de D._______, des
problèmes importants avec l'électricien précité, qui se serait rendu à trois
reprises chez elle avec deux accompagnateurs. Ceux-ci, prétextant un
contrôle, auraient notamment tout fouillé et renversé dans l'appartement,
sous le prétexte de découvrir des lignes électriques illégales; faisant
preuve d'une attitude agressive et menaçante à son égard, cet électricien
aurait aussi coupé l'électricité.
D-1150/2012
Page 18
Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité de ces visites et des
autres actes commis par l'électricien, il ne saurait admettre qu'il n'existait
aucune possibilité de s'adresser aux autorités afin de quérir protection
contre de tels agissements de tiers, dans la mesure où ceux-ci
outrepassaient les limites fixées par leurs devoirs de fonction.
5.3.1 D'une part, le Tribunal constate le peu de crédibilité du récit de la
recourante sur sa tentative infructueuse de déposer plainte auprès de la
police. Il s'agit là de simples allégations, non confirmées par ses filles lors
de leurs auditions ni étayées par la production de moyens de preuve. En
outre, il n'est guère crédible qu'un fonctionnaire de police en uniforme
accepte de participer, sans cet uniforme, à un stratagème tortueux et d'une
portée peu compréhensible; il est aussi peu vraisemblable et que la
recourante l'ait ensuite justement croisé le jour suivant au poste de police,
cette fois-ci en uniforme, au moment où elle s'y serait rendue pour déposer
sa prétendue plainte.
Cela dit, même à supposer que la susnommée ait véritablement été dans
l'impossibilité de déposer plainte auprès des autorités de police locales,
cela ne lui serait d'aucune utilité. En effet, il n'y a pas lieu de retenir
l'inexistence d'autres moyens de requérir une aide étatique pour faire
cesser les agissements de l'électricien et de ses complices (p. ex. en
s'adressant à une instance judiciaire ou à une autorité de police
supérieure). Du reste, malgré son ascendance arménienne, A._______ n'a
pas été prétéritée dans le cadre de sa procédure de divorce et a pu
bénéficier d'autres aides étatiques (inscription dans un hôpital spécial,
enseignement à domicile et versement d'une pension d'invalide) en raison
de l'état de santé de sa fille C._______ (cf. notamment la réponse à
question n° 1 figurant dans le rapport du 15 septembre 2011 relatif le
résultat des recherches effectuées par l'Ambassade [pièce A 25 du dossier
ODM]). Par ailleurs, lors de la troisième visite, les trois intrus, auraient pris
peur lors de son malaise consécutif au choc de la tête de la recourante
contre un coin de porte et l'électricien l'aurait menacée le lendemain pour
éviter qu'elle ne dépose une plainte. Partant, il y a lieu d'admettre qu'une
telle démarche n'aurait pas été nécessairement vaine et que les auteurs
des actes allégués savaient ne pas pouvoir agir en toute impunité. Cette
impression est renforcée par le fait qu'à l'issue de chaque visite il a été
demandé à A._______ de ne pas révéler ce qui s'était passé (cf. pt. 15
p. 6 par. 1 in fine du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition
sommaire du 4 novembre 2010; cf. également question n° 34 du pv de
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Page 19
l'audition du 14 juin 2010 de sa fille B._______ [pièce A 20 du dossier
ODM]).
5.3.2 D'autre part, A._______ a attendu plus de seize mois après son
arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, comportement qui
n'est pas celui que l'on peut attendre d'une personne cherchant réellement
protection contre des persécutions. S'il est parfaitement concevable que la
prénommée ait été alors fort occupée par les soins nécessaires à sa fille
malade, il n'apparaît en revanche pas crédible que, bénéficiant d'un (…),
elle ait pu ignorer aussi longtemps, jusqu'à l'époque du départ de son ex-
mari de Suisse, la possibilité de déposer une telle requête pour elle et ses
filles.
5.4 Il y a dès lors lieu de conclure que la principale raison qui a poussé
A._______ à quitter l'Azerbaïdjan n'était pas les problèmes allégués en
rapport avec leur ascendance arménienne, mais le besoin de soins dont
avait impérativement besoin sa fille cadette (cf. aussi p. 7 pt. 17 du pv de
son audition sommaire et question n°66 du pv de sa deuxième audition).
5.5 Enfin, il n'existe pas de raison d'admettre qu'en cas de retour, les
intéressées pourraient craindre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi vu
la situation prévalant actuellement en Azerbaïdjan. Malgré un certain regain
de tension passager durant l'été 2014 du fait d'incidents dans des régions
frontalières en proie au conflit non résolu au Haut-Karabagh, la situation
des personnes d'origine arménienne ne s'est pas fondamentalement
modifiée depuis l'époque du départ des recourantes en juin 2009. Le
Tribunal n'a trouvé dans aucune des sources publiques récemment
consultées de contributions indiquant que la situation de cette communauté
se serait massivement dégradée les derniers mois et serait sensiblement
différente de celle prévalant avant le début de ces tensions. Au début de
l'année 2014, les personnes d'origine arménienne continuaient certes de
faire l'objet de discriminations, mais pas d'actes de violences
systématiques ou d'autres persécutions ciblées d'une grande intensité
(cf. notamment Minority Rights Group Europe, Partnership for all?
Measuring the impact of eastern Partnership on minorities, juin 2014,
pt. 2.2 p. 14 s.; Freedom House, Freedom in the World 2014 – Azerbaijan,
juin 2014, chap. "Civil Liberties" let. F [Rule of Law]; United States
Department of State, 2013 Country reports on Human Rights Practices –
Azerbaijan, 27 février 2014, Sections 2d. et 6 [National/Racial/Ethnic
Minorities]).
D-1150/2012
Page 20
Cette appréciation est du reste confirmée par le fait que la mère et le
frère de A._______, pourtant eux aussi d'origine arménienne, résident
toujours en Azerbaïdjan, aucun indice dans le dossier ne permettant
d'admettre qu'ils ont été victimes de préjudices d'une intensité
particulière, au sens de l'art. 3 LAsi, après le départ des recourantes
(cf. à ce sujet p. 6 pt. 13 de la réplique du 3 août 2012 et pt. 3 p. 3 par. 3
de la dernière intervention du mandataire du 17 mars 2014; let. L et N des
faits).
5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à examiner en détail – sous
l'angle de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié – le reste de
l'argumentation développée notamment dans le recours et les moyens de
preuve déposés durant cette procédure d'asile, ceux-ci n'étant pas de
nature à infirmer la position du Tribunal en la cause.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748, et jurisp. cit.). En
l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le
D-1150/2012
Page 21
Tribunal entend porter son examen, qui est du reste la seule des trois
conditions précitées dont l'existence est contestée par les intéressées dans
leur recours.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1 s., et jurisp. cit.).
8.2
8.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
D-1150/2012
Page 22
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1, et jurisp. cit.).
8.2.2 Si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2, et
jurisp. cit).
9.
9.1 Les derniers documents médicaux produits (cf. let. N des faits)
confirment les constatations faites précédemment et la détérioration de
l'état de santé de C._______. Elle souffre d'une amyotrophie spinale
progressive de type II (appelée aussi syndrome de Werdnig-Hoffmann).
Cette maladie s'accompagne :
- d'une paralysie progressive des quatre membres;
- de troubles statiques de la colonne vertébrale qui peuvent être à
l'origine de douleurs très importantes et contribuer à l'insuffisance
respiratoire;
- d'un risque élevé de rétractions musculo-tendineuses pouvant être
la source de douleurs pénibles en l'absence d'une prise en charge
physiothérapeutique et orthopédique appropriée;
- d'une atteinte respiratoire, ces malades développant inéluctablement
une insuffisance rendant nécessaire une assistance ventilatoire
et présentant un risque élevé de développer des infections
pulmonaires, avec un pronostic réservé vu leur fragilité respiratoire.
Actuellement, C._______ souffre en particulier d'un syndrome restrictif
sévère (diminution très importante des volumes pulmonaires pouvant être
D-1150/2012
Page 23
utilisés pour respirer), sa capacité respiratoire correspondant à un
cinquième des valeurs prédites; elle présente de ce fait un haut risque de
défaillance respiratoire lors d'une infection même banale. Elle bénéficie
notamment d'un suivi respiratoire très régulier et d'une assistance
ventilatoire (appareillage assurant la ventilation; assistance à la toux avec
un dispositif mécanique d'insufflation/exsufflation) ainsi que d'une prise en
charge spécialisée physiothérapeutique deux fois par semaine,
indispensable pour les aspects orthopédiques et respiratoires de sa
maladie, et de l'assistance quotidienne d'aides-soignantes. Un traitement
médicamenteux est administré en fonction des besoins, en particulier dès
qu'une infection des voies respiratoires se manifeste.
Il ressort aussi des documents précités que C._______ doit se déplacer
en chaise roulante et a besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie
quotidienne (habillement et prise de nourriture, soins et besoins
corporels). Les praticiens qui la suivent insistent aussi sur le fait que,
malgré les prestation techniques de haut niveau et la prise en charge
multidisciplinaire, l'essentiel du suivi de leur patiente au quotidien est
assuré par sa mère et sa sœur qui la soutiennent de manière constante,
une prise en charge importante par les familles de personnes souffrant de
maladies neuromusculaires restant habituelle même en Suisse; outre
l'aide pour les actes essentiels de la vie courante, ses proches participent
aussi aux soins médicaux, leur assistance étant indispensable de jour
comme de nuit.
9.2 Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe en Azerbaïdjan des structures
médicales appropriées (cf. consid. 8.2.1 ci-avant).
9.2.1 En l'occurrence, comme déjà annoncé ci-dessus (cf. consid. 3.2),
l'ODM a fait effectuer en Azerbaïdjan, par une unité spécialisée de (…), des
recherches sur les possibilités effectives de traitement de la maladie de
C._______. Selon leur médecin de confiance, il existe certes à E._______
une institution offrant des contrôles orthopédiques, et une autre où un
traitement physiothérapeutique est possible, établissements que l'ODM a
expressément cités dans sa réponse. En revanche, le médecin a répondu
négativement aux autres questions concernant l'existence d'un suivi
pneumologique, neurologique et ergothérapique adapté à une personne
présentant un stade de la maladie aussi avancé. Sur la base de ces
informations, un groupe de médecins travaillant pour ce service étranger
est arrivé à la conclusion que le suivi médical nécessaire n'était pas
D-1150/2012
Page 24
disponible en Azerbaïdjan ("Das Ärzte-Team […] beurteilt die vorhandene
medizinische Versorgung als nicht genügend für dieses Krankheitsbild").
Divers documents de nature médicale produits par les recourantes (cf. en
particulier let. I et L des faits) corroborent dites informations, que rien ne
permet de mettre en doute. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre que,
depuis l'époque où les recherches précitées ont été entreprises (cf. en
particulier p. 2 par. 6 de l'attestation médicale du 10 mars 2014; cf. let. N
des faits), la situation s'est notablement modifiée, en particulier dans le
domaine de la prise en charge de l'insuffisance respiratoire chronique de la
susnommée.
9.2.2 Vu ce qui précède, force est de constater que l'Azerbaïdjan ne
dispose pas des structures médicales et du personnel spécialisés pour
assurer, aussi en cas d'urgence, l'entier du suivi thérapeutique minimal
suffisant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 8.2.1), même en
tenant compte du fait qu'une partie des soins devrait de toute façon être
assurée par sa famille et les connaissances (…) de A._______.
9.3 Enfin, vu la nature internationale du travail que D._______ exerce
actuellement, dont la pérennité n'est du reste pas assurée (cf. let. L des
faits et les moyens de preuve le concernant produits à cette occasion), il
est illusoire de penser qu'il pourrait assurer à son lieu de résidence actuel
ou ailleurs les soins multidisciplinaires d'une grande complexité et
l'engagement personnel bien supérieur à la moyenne qu'exige l'état de
santé de sa fille, avec laquelle sa relation n'est du reste pas
particulièrement chaleureuse (cf. à ce sujet questions n° 18 ss et 44 ss du
pv de l'audition du 31 mai 2010 de C._______). A cela s'ajoute qu'une
telle mesure aurait pour conséquence de la séparer de sa mère et sa
sœur (cf. aussi à ce sujet le consid. 10 ci-après) avec lesquelles elle a
des liens particulièrement étroits.
9.4
Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi de Suisse de
C._______ – où elle s'est aussi fort bien intégrée et a pu trouver un cadre
de vie adéquat permettant de mieux faire front à sa situation difficile –
aurait pour effet de la priver des soins nécessaires dont elle a
impérativement besoin.
D-1150/2012
Page 25
Partant, l'exécution de cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en
ce qui la concerne et il y a lieu d'inviter l'ODM à lui octroyer l'admission
provisoire.
10.
10.1 Le Tribunal constate que C._______ est (…) majeure. Se pose donc
la question de savoir si sa mère et sa sœur peuvent se prévaloir de son
statut.
10.2 L'art. 44 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui
concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission
provisoire d'un étranger conduit, en règle générale, à l'extension de cette
mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de
nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 2004 n° 12
consid. 7 p. 77 s., et jurisp. cit.). La notion de famille dont il est question
dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence sur le respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre
conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres
liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mis en
évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les
intéressés. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un requérant est affecté
d'un handicap physique ou mental grave ou d'une maladie grave rendant
quotidiennement irremplaçable l'assistance permanente d'un ou de
plusieurs de ses proches (cf. en particulier Arrêt du TAF D-4346/2006 du
23 février 2009 consid. 5, et jurisp. cit.; cf. aussi JICRA 1995 n° 24
consid. 7 p. 227 s., et jurisp. cit.).
10.3 Comme constaté, C._______ souffre d'une maladie grave depuis sa
naissance. Atteinte de manière très particulière dans sa santé, elle est
totalement dépendante de l'aide de sa mère depuis son enfance, état de
fait qui perdure après son arrivée en Suisse. Il ne fait aucun doute qu'elle
dépend étroitement de sa mère en raison de ses problèmes sur le plan
physique.
S'agissant de B._______, il ressort des pièces du dossier récemment
produites (cf. let. N et O des faits) qu'elle participe aussi de manière
soutenue à l'encadrement et aux soins de sa sœur (cf. à ce sujet p. 2
par. 4, 7 et 9 et p. 3 de l'attestation médicale du 10 mars 2014; cf. aussi
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les certificats médicaux des 5 et 7 mars 2014 concernant la susnommée
et sa sœur), avec qui elle vit toujours en ménage commun et entretient
des liens affectifs très étroits (cf. attestation de sa psychothérapeute du
21 mars 2014).
10.4 Vu de ce qui précède, il y a lieu d'inviter l'ODM à prononcer également
l'admission provisoire de A._______ et de B._______.
11.
Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 janvier 2012 doivent
dès lors être annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en
Suisse des recourantes conformément aux dispositions légales régissant
l'admission provisoire.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est
statué sans frais, quand bien même les recourantes ont été partiellement
déboutées (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et 2 PA et le consid. 5.7 ci-avant).
13.
13.1 Les intéressées ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer
des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
13.2 Le mandataire a produit un décompte de ses prestations du
29 février 2012 (cf. let. I in fine des faits) pour une somme de 3450 francs,
puis un complément du 3 avril 2014 (cf. let. O des faits) pour ses
démarches ultérieures, pour un montant de 2200 francs, soit 5650 francs
au total.
Au vu du dossier, et des circonstances particulières de l'espèce (cf. let. P
des faits et les consid. 3.2 et 9.2.1 ci-avant) qui ont allongé inutilement la
procédure, les dépens que l'ODM devra verser sont fixés à 3800 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne la question de l'exécution du
renvoi et les points n° 4 et 5 de la décision de l'ODM du 27 janvier 2012
sont annulés. Il est rejeté pour le surplus.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des recourantes en
Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera un montant de 3800 francs aux recourantes à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :