B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1164/2013
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Mongolie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2013 /
(…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 24 octobre 2012 en Suisse par
l'intéressée, prétendant s'appeler A._______ et être née le (…),
l'absence de document de voyage ou de toute autre pièce officielle
pouvant fournir des informations fiables sur son identité,
l'écrit, non daté et non signé, produit à l'appui de cette demande, où sont
exposés certains aspects de son vécu personnel et de celui de membres
de sa famille avant son départ de Mongolie et les raisons qui auraient
conduit à son départ de cet Etat,
l'audition sommaire du 23 novembre 2012, durant laquelle elle a
notamment été questionnée sur son identité et sur d'autres informations
personnelles (p. ex. parcours scolaire, connaissances linguistiques,
circonstances de son voyage de Mongolie jusqu'en Suisse) et entendue
brièvement sur ses motifs d'asile,
l'analyse osseuse effectuée le 30 novembre 2012,
le rapport médical établi à cet occasion, mentionnant un âge de 18 ans
ou plus, vu la maturité de son squelette,
l'audition sommaire du 17 décembre 2012 de la requérante ("rechtliches
Gehör zur Altersbestimmung"), à l'occasion de laquelle elle a été
entendue sur les résultats de cette analyse, puis informée de la date de
naissance retenue par l'ODM ([…]) et du fait qu'elle serait désormais
considérée comme majeure par cet office,
l'audition principale du 17 décembre 2012, pendant laquelle elle a été
entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile,
la décision de l'ODM du 25 février 2013 rejetant la demande d’asile
présentée par l'intéressée, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 mars 2013 formé contre cette décision par le mandataire
de la recourante, portant comme conclusions la dispense du versement
d'une avance et des frais de procédure, l'annulation de cette décision et
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le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, ainsi que
l'octroi de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 29 septembre 2012, le délai de recours contre les
décisions visées – comme dans le cas d'espèce – à l’art. 40 (rejet sans
autres mesures d'instruction) en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi
(Etats d'origine ou de provenance désignés comme sûrs par le Conseil
fédéral), est de cinq jours ouvrables,
que présenté dans délai (cf. ci-dessus) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est dès lors recevable,
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que la demande implicite d'octroi d'un délai pour la production d'un
certificat médical formulée dans le mémoire (cf. let. A p. 2 par. 4 des faits
et ch. II.1.4 du droit ; cf. aussi le courriel du 1er mars 2013 figurant en
annexe) doit être écartée, l'état de fait pertinent étant connu avec
suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause
sur le recours,
que la recourante fait grief à l'ODM de pas fournir dans sa décision de
motivation relative aux raisons qui l'ont fait mentionner dans les voies de
droit le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi, en
dérogation de la règle générale de l'art. 108 al. 1 LAsi prévoyant un délai
de trente jours,
que ce grief s'avère toutefois infondé (cf. ci-après) et doit être écarté,
qu'en effet, le rejet de la demande d'asile précitée sans autres mesures
d'instruction (cf. art. 40 LAsi) et la motivation de ce prononcé suffisent à
comprendre pourquoi l'ODM a estimé que de telles vérifications n'étaient
pas nécessaires ; qu'en outre, la décision entreprise fait mention de ce
que la Mongolie est considérée comme pays exempt de persécutions
(safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. p. 3 in fine ; cf. aussi
les indications figurant dans les voies de droit),
que selon l'argumentation développée dans le mémoire, le handicap
auditif et oral de la recourante a pu conduire à des erreurs de
compréhension ; que les importantes incohérences – en particulier
temporelles – dans ses déclarations et les nombreuses autres réponses
vagues lors des auditions laissent présumer qu'elle n'a pas été en mesure
de comprendre les questions et d'y répondre de manière censée ; qu'il
aurait fallu que l'ODM procède à une expertise médicale, afin de pouvoir
se déterminer sur son handicap, sur ses besoins médicaux, sur sa
situation psychique et mentale, et voire même sur sa capacité de
discernement,
qu'il y a lieu d'écarter aussi l'argumentation relative à un établissement
incorrect des faits en raison de déficits auditifs et/ou d'élocution,
respectivement d'un handicap intellectuel et/ou de problèmes psychiques
de la recourante,
que l'intéressée a certes eu des difficultés de communication durant ces
auditions en raison des déficits auditifs et d'élocution dont elle souffre
(cf. notamment la remarque de la représentante des œuvres d'entraide
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figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal [pv] de l'audition
principale),
qu'à teneur de ses auditions, elle a manifesté la volonté de déposer une
demande d'asile (capacité volitive) et saisi la portée d'une telle requête
(capacité cognitive) ; qu'elle dispose ainsi de la capacité de discernement,
condition nécessaire pour déposer une demande d'asile (cf. à ce sujet
notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 4 p. 23ss),
que ses motifs d'asile ont pu être présentés de manière suffisamment
claire pour que l'ODM puisse se prononcer sur le bien-fondé de cette
demande de protection, malgré les importantes contradictions temporelles
et autres incohérences de son récit,
qu'en outre, aucun tuteur ou curateur n'a été désigné ni aucune mesure
tutélaire entreprise jusqu'ici, alors que plusieurs mois se sont déjà écoulés
depuis son arrivée en Suisse ; qu'elle a aussi été en mesure de désigner
un mandataire, le 3 janvier 2012, soit après la fin de la période d'instruction
de sa demande, lequel a accepté de la représenter, ce dont il faut déduire
qu'elle a pu se faire comprendre de lui,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits, ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à teneur de l'écrit déposé auprès de l'ODM (cf. p. 2 in initio des faits),
l'intéressée aurait été victime d'un accident de circulation en 2005, à
l'origine de ses problèmes auditifs et d'élocution, et qui aurait coûté la vie
à sa mère ; qu'elle aurait ensuite vécu chez son père, un alcoolique qui la
maltraitait et la forçait à quitter son logement ; que n'ayant pas d'autres
parents chez qui s'abriter, elle aurait continué à vivre dans la rue et, suite
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à un viol en mai 2012, serait tombée enceinte ; que n'ayant plus d'autre
choix, elle serait retournée chez son père, qui l'aurait forcée à prendre un
médicament abortif et l'aurait traitée de manière encore plus rude
qu'auparavant ; qu'elle aurait pu trouver refuge chez la femme qui avait
rédigé cet écrit, mais n'aurait pas pu rester chez elle, son mari s'y
opposant parce qu'ils avaient de nombreux enfants et ne pouvaient plus
l'aider ; qu'ayant entendu que des personnes comme la recourante
pouvaient se rendre à l'étranger pour y accéder à une vie meilleure, cette
femme avait décidé qu'il valait mieux que celle-ci s'expatrie,
que lors de ses auditions, l'intéressée a en outre déclaré, en substance,
qu'elle ne connaissait pas les noms de famille de sa mère et de son
père ; que son handicap était dû à une maladie ; qu'elle avait fréquenté
une école privée pour personnes malvoyantes et malentendantes de (…)
à (…) et savait lire et écrire ; qu'elle était née et avait toujours habité à
B._______ jusqu'à son départ ; qu'après le décès de sa mère, elle avait
vécu chez son père, dont elle ignorait l'activité professionnelle, puis seule
après que celui-ci était allé habiter chez une autre femme ; que sa mère
n'avait pas de frères et sœurs et que ses grands-parents maternels
étaient décédés ; que les deux frères et la sœur de son père étaient aussi
décédés et qu'elle ne savait rien de ses grands-parents paternels, qui
habitaient également à B._______ ; qu'elle avait demandé à son père
d'avoir une carte d'identité, mais que celui-ci avait trouvé cela inutile ;
qu'elle avait quitté la Mongolie parce qu'un homme inconnu lui avait dit
qu'elle ne pouvait pas y vivre seule et que c'était mieux de vivre à
l'étranger, où elle pourrait enfin trouver du travail ; que pour des raisons
qu'elle ignorait, il l'avait aidée à s'expatrier, elle-même n'ayant rien payé
pour ce voyage ; qu'elle avait pris un train de B._______ jusqu'à un
endroit inconnu, puis continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse ;
qu'elle ne savait pas par quels pays elle avait transité ni si elle avait
passé des frontières ou des contrôles douaniers,
que les raisons de nature économique invoquées (difficultés à trouver du
travail en Mongolie et espoir d'avoir des conditions de vie meilleures
ailleurs) ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant des autres motifs d'asile exposés pour l'essentiel dans
l'écrit précité, il convient tout d'abord de relever qu'il n'en ressort pas que
le père de la recourante l'aurait forcée à se prostituer (cf. à ce sujet le
résumé de cette pièce figurant ci-dessus ; cf. aussi p. 4 pt. II.1.3 du
mémoire de recours, et réf. cit.),
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que pour le surplus, le Tribunal émet de sérieux doutes sur la véracité du
contenu de cette lettre, laquelle n'est ni datée ni signée, ne mentionne
pas le nom de la recourante et ne comporte aucune indication
– géographique ou autre – permettant de vérifier son identité,
respectivement de déterminer celle de la personne qui l'a rédigée,
que même à les supposer avérés, les faits récents qui y sont relevés
(maltraitances par son père et viol suivi d'une grossesse, puis d'un
avortement), du reste non étayés par un autre moyen de preuve, ne sont
de toute façon pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, l'absence de documents de voyage et/ou d'identité ainsi que
les déclarations vagues, stéréotypées et même parfois inconcevables sur
le périple de la recourante depuis la Mongolie, sans bourse délier,
laissent présumer que l'on tente de dissimuler non seulement les
circonstances exactes de son départ et de son voyage jusqu'en Suisse,
mais aussi les motifs réels qui ont conduit à son expatriation, soit autant
d'éléments qui permettent de mettre en doute la vraisemblance de l'entier
de son récit,
qu'en outre, le 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie
comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), ce qui
laisse supposer qu'un requérant d'asile en provenant y est en principe à
l'abri de toute persécution et que l'on prête aux autorités de ce pays la
volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants,
que, partant, le recours, faute de contenir d'argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 25 février 2013,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle courrait un risque réel et concret
d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ; que d'ailleurs, comme relevé ci-avant, cet
Etat a été désigné comme pays sûr depuis le 28 juin 2000,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
qu'en effet, elle est jeune et a quitté son pays d'origine il y a peu, ce qui
devrait faciliter sa réinstallation,
qu'en outre, rien n'indique qu'elle souffre de problèmes de santé notables,
de nature psychique ou autre, de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi (cf. à ce sujet la pratique restrictive dans ce domaine, exposée
la dernière fois dans ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., et réf. cit),
qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle a suivi un traitement
médical particulier avant son départ de Mongolie, ni qu'elle a été
hospitalisée ou a eu besoin d'un encadrement thérapeutique particulier
durant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, qui a duré plus
de quatre mois (cf. aussi le courriel du 1er mars 2013, dont il ressort
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qu'elle allait consulter, pour la première fois, le 11 mars 2013, un médecin
généraliste),
qu'en conclusion, les handicaps dont elle souffre (cf. ci-dessus), ne
nécessitent pas impérativement un traitement médical spécifique, sans
lequel son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire de manière certaine à une mise en danger de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique et/ou psychique (cf. ATAF précité, ibid.),
qu'en outre, malgré les déclarations de la recourante (cf. ci-dessus ;
cf. aussi p. 4 pt. II.1.5 du mémoire de recours), il y a lieu d'admettre que
celle-ci pourra compter sur l'aide d'un réseau familial suffisant dans son
pays d'origine,
que le Tribunal constate en particulier que l'intéressée a notamment
prétendu ne pas connaître les noms de ses deux parents et le prénom de
sa mère, avant de se raviser et de se "souvenir" au moins de ce prénom
(cf. p. 3 s. pt. 1.16 du pv de la première audition), et allègue ignorer tout
de la situation actuelle de ses grands-parents paternels, qui habitent
pourtant aussi à B._______ (cf. également ses déclarations peu crédibles
concernant les nombreux décès de membres de sa famille, dont aucun
n'a été étayé par la production de moyens de preuve),
que ce réseau familial doit aussi disposer de certaines réserves
financières, vu le caractère forcément onéreux de son voyage jusqu'en
Suisse (cf. à ce sujet ses déclarations peu crédibles sur son voyage sans
bourse délier, grâce à l'aide d'un inconnu),
qu'enfin la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ;
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :