Cour IV
D-1165/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, d'origine palestinienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 février 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1165/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 26 octobre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (arabe), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 28 octobre 2008 et 3 juin 2009,
les moyens de preuve versés au dossier le 11 juin 2009, savoir des
photocopies - complètes ou partielles - d'un acte de naissance, d'une
carte d'identité et d'un passeport,
la décision de l'ODM du 17 février 2010, notifiée le 18 février 2010,
le recours de l'intéressé du 25 février 2010, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
Page 2
D-1165/2010
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il avait toujours vécu avec sa famille dans un village situé à une
trentaine de kilomètres de B._______, en Cisjordanie ; qu'il n'aurait
exercé aucune activité politique ; qu'il aurait quitté son pays parce qu'il
était régulièrement confronté lors de ses déplacements à des
difficultés avec les soldats israéliens de faction aux différents points de
contrôle, d'une part, et parce que des inconnus masqués et armés, au
début (...), auraient exigé qu'il espionne une personne pour leur
compte, sous menace notamment de le tuer s'il refusait de collaborer ;
qu'il aurait franchi les frontières (...), ou seulement celle de C._______,
avec son passeport et sa carte d'identité, documents qu'il aurait
renvoyés dans son pays depuis D._______ ou E._______, par crainte
de se les faire voler ; qu'il aurait poursuivi son voyage en étant démuni
de toute pièce de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu en substance que ses
déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et
qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et subsidiaire-
ment à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
Page 3
D-1165/2010
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont
ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fal-
lait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déter-
minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré-
senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur
le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables, si l'attitude du requérant per-
met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger
son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6069/2008 du
2 février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; que la carte d'identité et le passeport qu'il a produits
l'ont été bien au-delà du délai précité, soit de manière tardive, de sur-
croît sous forme de photocopies - incomplètes pour le passeport -,
procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; que ces documents ne
revêtent donc aucune force probante ; que ceci vaut également pour la
Page 4
D-1165/2010
copie de l'acte de naissance, lequel, même produit en temps utile et
en original, ne satisferait pas aux exigences légales et
jurisprudentielles en la matière,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, le
Tribunal tient à ajouter que les propos succincts, évasifs et, surtout, di-
vergents qu'il a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il
aurait quitté sa région d'origine, franchi les différentes frontières des
pays traversés, avec son passeport et sa carte d'identité ou de ma-
nière illégale, et renvoyé ces deux documents depuis la ville (...) où il
serait arrivé en taxi ou caché dans un camion parmi des légumes, soit
D._______ ou E._______, empêchent aussi d'admettre toute vraisem-
blance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circons-
tances exactes de son voyage ; que dans ces conditions, la première
des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, que rien au dossier ne
vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM
s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justi-
fie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition,
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument
nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109
al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
Page 5
D-1165/2010
qu'au surplus, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance
pour des raisons d'ordre économique, liées à l'absence de toute pers-
pective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du
réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens
qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étran-
ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme
par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du
2 novembre 2009),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas,
dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'en particulier, il ne se justifie pas d'accorder
un délai pour le dépôt des deux documents auxquels il est fait allusion
dans le recours, mais qui n'ont, par inadvertance, pas été annexés ;
que de par leur caractère général, vu le résumé qui en est donné, ils
ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du récit
présenté,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-423/2009 consid. 8 du 8 décembre 2009 destiné à publication) ; que
la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le
justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
Page 6
D-1165/2010
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 17 février 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Cisjordanie, région où l'intéressé est né et où
il a toujours vécu, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos
de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-8099/2008 consid. 6.1 [p. 9s.] du
12 août 2009 et D-6487/2006 consid. 7.2 [p. 17s.] du 22 juin 2009),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice de plusieurs expériences pro-
fessionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de fac-
Page 7
D-1165/2010
teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-1165/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 9