B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1165/2015
Ar r ê t d u 2 5 ma rs 201 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 28 juin 2006,
la décision du 29 août 2006, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 septembre 2006 contre cette décision, rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) du 20 novembre 2007,
l'acte du 20 décembre 2007, par lequel les intéressés ont déposé une
première demande de réexamen de la décision du 29 août 2006, en ce qui
concerne l'exécution du renvoi,
la décision du 16 janvier 2008 rejetant cette demande,
le recours du 24 janvier 2008 contre ce dernier prononcé, rejeté par arrêt
du Tribunal du 4 juillet 2011,
le délai de départ au 10 août 2011 imparti aux intéressés pour quitter la
Suisse, obligation que ceux-ci n'ont pas respectée,
l'absence d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, alors qu'il était
manifeste, depuis avril 2012 au plus tard, que l'exécution du renvoi était
techniquement réalisable à bref délai,
le dépôt, le 29 septembre 2014, d'une deuxième demande de réexamen
de la décision du 29 août 2006, où il était conclu, en substance, au constat
du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi au Kosovo et, de
ce fait, au prononcé d'une admission provisoire,
la motivation de cet écrit, portant pour l'essentiel sur la bonne intégration
en Suisse des cinq enfants encore mineurs,
la décision du 17 octobre 2014, par laquelle l'autorité de première instance
n'est pas entrée en matière sur cette nouvelle demande,
le recours contre cette décision introduit le 27 octobre 2014 devant le
Tribunal,
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l'arrêt du Tribunal D-6248/2014 du 26 novembre 2014 déclarant irrecevable
le recours précité, au motif du non-paiement de l'avance de frais requise
dans le délai imparti à cet effet,
la demande de révision interjetée le 5 décembre 2014 par-devant le
Tribunal, au motif que l'avance de frais avait au contraire été versée en
temps utile,
l'arrêt du Tribunal D-7132/2014 du 6 janvier 2015 admettant la demande
de révision, annulant l'arrêt d'irrecevabilité D-6248/2014 et reprenant la
procédure de recours,
l'admission, par le même arrêt D-7132/2014, du recours introduit le
27 octobre 2014, l'annulation de la décision du 17 octobre 2014 et le renvoi
de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les instructions impératives données au SEM dans le même arrêt,
la décision du 23 janvier 2015, notifiée quatre jours plus tard, rejetant la
demande de réexamen précitée,
le recours contre cette dernière décision formé le 26 février 2015,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction et
nouvelle décision,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours du 26 février 2015 a été présenté dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est donc recevable,
que le présent arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014,
prévoit désormais à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande
de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire); que partant, sous réserve des conditions fixées
à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1,
ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours),
que, par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à
ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270
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consid. 3 p. 277, et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2, et
jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit en
principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause,
une réparation n'étant possible que si la violation n'est pas d'une gravité
particulière (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il convient de déterminer si le SEM a rejeté à bon droit la
demande de réexamen du 29 septembre 2014, dans le cadre de laquelle les
recourants invoquent pour l'essentiel l'intégration poussée en Suisse des
enfants mineurs,
que par son précédent arrêt du 6 janvier 2015, le Tribunal a renvoyé la
cause au SEM en lui donnant des instructions impératives
(cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'il lui a expressément enjoint "d'examiner en premier lieu si les
éléments invoqués à l'appui de cette demande réexamen (…), n'ont pas
été avancés de manière tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi)",
qu'il a ensuite exposé "que s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas, ou qu'il
convient de tenir compte de ces éléments malgré le caractère tardif de leur
invocation (cf. à ce sujet ATAF 2013/22 consid. 5.4 p. 284 et consid. 11.4.3
p. 315, et jurisp. cit.)", le SEM devrait "examiner la demande de réexamen
du 29 septembre 2014 au fond", en tenant compte de la jurisprudence
topique du Tribunal (cf. p. 6 ci-après) "ainsi que des nouveaux arguments
avancés par-devant le Tribunal",
qu'il ne ressort pas de la motivation de la nouvelle décision du
23 janvier 2015 – ni du reste du dossier – que le SEM a véritablement
tenu compte des instructions impératives du Tribunal,
que malgré l'injonction claire dans l'arrêt du 6 janvier 2015 (cf. ci-dessus), ce
prononcé ne mentionne en particulier pas si la demande de réexamen a été
effectivement déposée en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi) ou, au cas où
elle serait tardive, s'il convient de tenir compte ou non des éléments allégués
à l'appui de cette demande de réexamen malgré le caractère tardif de leur
invocation (cf. à ce sujet ATAF 2013/22 précité),
que le SEM, en vertu du principe de légalité qui régit son activité, doit
toujours s'assurer en premier lieu que les conditions de recevabilité prévues
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par loi sont (toutes) réalisées dans le cas d'espèce, étant encore rappelé
qu'il n'a aucune latitude pour entrer tout de même en matière sur une
demande de réexamen ou une autre requête si, après cet examen préalable,
il appert que l'une ou plusieurs des conditions requises font défaut,
qu'en outre – à supposer que les conditions de recevabilité soient réalisées
in casu – il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le
SEM a tenu réellement compte de l'entier des faits pertinents de la cause, et
en particulier des arguments supplémentaires avancés dans le cadre de la
précédente procédure de recours, malgré l'injonction dans ce sens du
Tribunal (cf. en particulier le grief relatif à l'inégalité de traitement [cf. p. 6 du
mémoire de recours déposé le 27 octobre 2014; cf. également p. 7 du
présent recours),
qu'il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas respecté les instructions
impératives du Tribunal et que la motivation de sa décision est insuffisante,
au regard du droit d'entendu des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM
du 23 janvier 2015 annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision dûment motivée,
qu'il devra ressortir de la motivation utilisée si les conditions de recevabilité
sont réalisées,
que si tel est le cas, et uniquement dans cette hypothèse, le SEM devra
procéder à un examen au fond, en tenant compte dans sa motivation de tous
les faits et arguments pertinents de la cause, au regard de la jurisprudence
topique (cf. ci-après),
qu'alors, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, il devra être
tenu compte des difficultés de réintégration dans le pays d'origine d'enfants
scolarisés et d'adolescents dues à une intégration avancée en Suisse,
condition a priori réalisée en l'état du dossier, lesquelles constituent un
facteur important à prendre en considération dans la balance des intérêts
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, et jurisp. cit.; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5),
que le recours étant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
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qu'ils ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 500 francs,
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 23 janvier 2015 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision, dûment
motivée, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM est invité à verser aux recourants le montant de 500 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: