B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1177/2016
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Géorgie,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (...),
les investigations entreprises le 11 janvier 2016 par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a
déposé successivement une demande d'asile en Suède,
le 28 janvier 2014, en Allemagne, le 2 octobre 2014 et aux Pays-Bas,
le 11 août 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (...) au cours de laquelle l'intéressé a admis avoir déposé des demandes
d'asile dans ces trois pays ; qu'en Suède, il aurait reçu une décision
négative après neuf mois, raison pour laquelle il se serait rendu en (...), où
sa demande d'asile aurait été rejetée en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013
(ci-après : règlement Dublin III) ; qu'il aurait également reçu un décision
négative aux (...), ce pays n'accordant, selon lui, l'asile qu'aux
ressortissants syriens,
la détermination orale de l'intéressé du même jour, concernant le prononcé
éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert en particulier vers la Suède,
pays potentiellement responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, adressée par
le SEM aux autorités suédoises compétentes le (...),
la réponse positive desdites autorités transmise au Secrétariat d'Etat le
(...),
la décision du 17 février 2016, remise en main propre à l'intéressé
le 22 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
a prononcé son transfert vers la Suède et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté contre cette décision le 25 février 2016 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a préalablement demandé à ce qu'il soit renoncé à la
perception d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et principalement conclu
à l'annulation de la décision du SEM précitée et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile,
l'ordonnance du 26 février 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), ce motif ayant été supprimé par le Ch. I de
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la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014
(RO 2013 4375, spéc. 5357),
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de ce faire toutefois, le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont
notamment établi, après consultation de l'unité centrale du système
européen Eurodac, que A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suède le (...),
qu'en date du (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, le (...), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en
charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne la Suède, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers la Suède du fait que
les conditions d'accueil y seraient, selon lui, très difficiles pour les
demandeurs d'asile,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec l'interdiction de la torture prévue à l'art. 3 CEDH,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux,
qu'ainsi, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la Suède ne
respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Suède
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si après son retour en Suède, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Suède n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d'Etat a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que par ce prononcé, la demande tendant à ce qu'il ne soit pas perçu
d'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :