B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1178/2017
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
2 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 9 juin 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure du SEM à Chiasso,
les procès-verbaux des auditions du requérant des 21 juin 2016 et
21 septembre 2016 portant respectivement sur les données personnelles
(audition sommaire) et sur les motifs d’asile,
la décision du 2 février 2017, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant
que l’exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l’a
remplacée par une admission provisoire,
le recours interjeté le 23 février 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, préalablement,
à être dispensé du paiement d’une avance de frais et, sur le fond, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs de persécution
postérieurs à la fuite de son pays d’origine au sens de l’art. 54 LAsi
(RS 142.31),
les pièces jointes au recours,
les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle rejette
sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur
ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que le recourant demande à être reconnu comme réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à son départ du pays d’origine uniquement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite (« Nachfluchtgründe ») au sens de l'art. 54 LAsi,
que de tels motifs sont de nature à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais ne peuvent conduire à l’octroi
de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et jurisprudence citée),
qu’ils ne peuvent être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1),
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que dans le recours, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié en se fondant sur une récente jurisprudence du Tribunal rendue
en l’affaire D-7898/2015,
qu’il fait valoir que son profil diffère de celui d’une personne qui se prévaut
de sa fuite illégale du pays d’origine comme seul acte d’opposition
politique, dans la mesure où il est une personne indésirable au regard des
autorités érythréennes en raison du refus de son père de réintégrer le
service national après une permission d’un mois,
qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), soit, en
l’occurrence, en raison de son départ illégal allégué d’Erythrée
(« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal de ce pays,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’en outre, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire
national après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une
mesure de persécution en matière d’asile (cf. arrêt précité, ibidem),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour dans ce pays ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la
sortie illégale (tels le fait que l’intéressé ait été un opposant au régime ou
ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore ait
été réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable (« als missliebige Person ») aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que, comme l’a relevé à bon escient le SEM, de tels facteurs font à
l’évidence défaut dans le cas d’espèce,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a expliqué qu’il n’avait
rencontré aucun problème dans son pays d’origine avec les autorités ou
des tierces personnes (p.-v. du 21 juin 2016, ch. 7.02, p. 6; p.-v. du
21 septembre 2016, Q 79-81, p. 9, Q 162-163, p. 15-16),
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que n’ayant jamais été convoqué au service militaire et n’ayant d’ailleurs
pas été en contact direct et individuel avec les autorités militaires
érythréennes, il ne peut être considéré comme un réfractaire ou un
déserteur,
que la simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué
au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier
pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son
retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière
d’asile,
que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations
l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution
ciblée à son égard pour des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi,
que l’arrestation alléguée de son père au motif qu’il n’aurait pas regagné
son unité au terme de la permission dont il avait bénéficié, est sans
pertinence dès lors qu’elle ne le concerne pas directement et
personnellement,
que le recourant n’a d’ailleurs pas invoqué un risque concret de
persécution réfléchie à son encontre pour cette raison,
qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait craindre d’être considéré comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’ainsi, même en admettant que le recourant a effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que, pour le surplus, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de
considérer que l’intéressé réunit en sa personne des éléments individuels
qui rendent vraisemblable un risque de persécution déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 LAsi), de sorte qu’elle doit être confirmée,
que, par conséquent, le recours est rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé suite à l’arrêt de référence précité du
Tribunal, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du présent prononcé sur le fond, la requête tendant à
la dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est
devenue sans objet,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il y a toutefois lieu de dispenser le recourant – lequel est mineur – de
tous frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
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Expédition :