B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1180/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
prétendument originaire d'Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 2015 /
N (…).
D-1180/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 avril 2013,
les procès-verbaux des auditions des 26 avril 2013 et 26 mai 2014,
les documents produits à l'appui de cette demande, à savoir une carte
d'identité érythréenne et un certificat médical du 29 juillet 2014,
la décision du 23 janvier 2015, notifiée le 27 janvier suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l'intéressée, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 25 février 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a requis la dispense de l'avance des frais de
procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle,
les pièces produites à l'appui du recours, à savoir des attestations émanant
de tiers,
l'ordonnance du 5 mars 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé la
recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle,
la réponse du 2 avril 2015, par laquelle le SEM, requis de se prononcer sur
le recours, en a préconisé le rejet,
la réplique du 20 avril 2015, et les annexes y relatives, par lesquelles la
recourante a réitéré son origine érythréenne,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
D-1180/2015
Page 3
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6
LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète,
qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. art. 12 PA),
qu'en matière d'asile, la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite
dans l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits,
conformément à l'art. 8 LAsi,
D-1180/2015
Page 4
que le requérant doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre
ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement
(let. b),
que si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères
matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n°8 consid. 3),
que, sous l'angle procédural, le SEM a mis en place une nouvelle méthode
destinée à déterminer l'origine d'un requérant d'asile (cf. arrêt du TAF E-
3361/2014 du 6 mai 2015 [prévu à la publication]),
que le SEM, par le biais d'un collaborateur (et non pas d'un spécialiste
externe indépendant) est ainsi habilité à procéder à une audition
approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances
du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (cf. ATAF précité, consid.
4 et 5.2.1),
qu'il doit ressortir du dossier quelles questions ont été posées au requérant,
quelles réponses ont été fournies par celui-ci, mais également quelles
réponses étaient attendues de la part du SEM,
que, sur ce dernier point, le SEM est tenu de se référer aux sources
consultées selon les standards posés par le Country of Origin Information
(COI), et d'expliquer concrètement au requérant les raisons pour lesquelles
celui-ci était censé fournir l'information exacte et donc pourquoi les
réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité, consid. 5.2.2.2,
5.2.2.4 et 6.2.1),
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le
droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté
dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (cf. ATAF précité,
consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2),
que, si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont
pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les
déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison
notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction
complémentaire n'apparaît plus utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1),
D-1180/2015
Page 5
qu'en l'occurrence, la recourante a dit être de nationalité érythréenne, née
à Asmara, d'ascendance paternelle érythréenne (et maternelle non
précisée), de langue maternelle tigrinya, de religion orthodoxe, et connaître
également l'amharique,
qu'elle aurait grandi à Asmara avec sa mère, sa grand-mère maternelle et
ses deux frères jusqu'à l'âge de dix ans,
qu'à cette époque, et suite au décès de sa mère, elle serait partie avec ses
deux frères rejoindre leur père à Addis-Abeba, où celui-ci travaillait en
qualité de chauffeur,
qu'elle aurait été élevée avec ses frères par la seconde épouse de son
père, lequel s'était entre-temps remarié,
que, vers l'âge de 16 ou 17 ans, elle aurait mis un terme à sa scolarité et
quitté le domicile familial après avoir épousé un certain B._______,
également d'origine érythréenne,
qu'une fille serait née de cette union en 1999,
que, lorsque sa fille avait six ou sept mois, son mari B._______ aurait été
expulsé d'Ethiopie et conduit en Erythrée par la Croix-Rouge,
que celui-ci serait décédé à Massawa (Erythrée) à la suite d'une maladie,
que son père aurait également été expulsé d'Ethiopie à une époque
antérieure,
que, lorsque sa fille avait un an, elle aurait répondu à une convocation de
police l'informant de sa propre expulsion,
qu'elle aurait alors remis son logement (qui appartenait au gouvernement)
puis réglé ses factures d'eau et d'électricité, sans toutefois donner suite à
l'injonction des autorités éthiopiennes,
qu'en 2004, elle aurait eu un fils né hors mariage,
que, lorsque son fils avait deux ans, désormais seule, sans mari ni
logement et sous la menace d'une décision d'expulsion, elle serait partie
se cacher chez une cousine maternelle à Dire Dawa (Ethiopie), où elle
aurait travaillé comme commerçante,
D-1180/2015
Page 6
que cette cousine aurait également été expulsée et résiderait actuellement
à Asmara,
qu'en 2007, l'intéressée se serait remariée à Dire Dawa avec un certain
C._______, un Erythréen exerçant la profession d'enseignant,
que, deux ans plus tard, elle serait retournée avec son mari et ses deux
enfants à Addis-Abeba, où elle aurait trouvé un logement et entrepris un
petit commerce de légumes pour subvenir aux besoins de la famille,
qu'elle aurait vécu dans la clandestinité,
qu'un an avant son départ, elle aurait été dénoncée aux autorités par une
personne inconnue, laquelle était probablement informée de son obligation
de quitter le territoire éthiopien,
qu'elle aurait ainsi été interpellée par la police à son domicile et emmenée
au poste aux fins d'être interrogée sur les raisons de sa présence à Addis-
Abeba malgré son ordre d'expulsion,
qu'elle se serait ouverte de ces événements à son frère résidant au
Canada, lequel se serait chargé d'organiser et de financer son départ
d'Ethiopie,
que, lorsque son fils avait huit ans, elle serait enfin parvenue à quitter
Addis-Abeba, laissant sur place son mari et ses deux enfants,
qu'avec l'aide d'un passeur, elle serait parvenue à franchir la frontière
soudanaise et à rejoindre Karthoum, où elle aurait été hébergée par sa
marraine, à qui elle aurait confié sa carte d'identité,
que, six mois plus tard, soit le 15 avril 2013, elle aurait pris un avion à
destination de Milan, munie d'un faux passeport érythréen, lequel lui aurait
été repris par le passeur,
qu'elle aurait rejoint la Suisse, clandestinement, le 17 avril 2013,
que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que la recourante
n'avait ni établi son identité (la carte d'identité présentée étant selon lui un
faux document qu'il convenait de confisquer), ni rendu vraisemblable la
nationalité érythréenne alléguée (vu les connaissances limitées de
l'Erythrée),
D-1180/2015
Page 7
qu'il a également souligné le caractère peu crédible des propos de
l'intéressée relatifs à son statut en Ethiopie, où elle aurait vécu durant près
de 35 ans sans titre de séjour et sans jamais y avoir été contrôlée, ignorant
par ailleurs le statut de ses propres enfants dans ce pays,
qu'il a enfin fait grief à la recourante d'avoir tenu des propos divergents
voire contradictoires quant à ses motifs de fuite en 2013, celle-ci ayant
invoqué tantôt exclusivement des conditions de vie difficiles prévalant en
Ethiopie et des difficultés financières, tantôt des ennuis avec les autorités
éthiopiennes, lesquelles l'auraient convoquée à deux occasions en vue de
son expulsion vers l'Erythrée,
qu'il en a conclu qu'il n'était pas tenu d'examiner d'hypothétiques obstacles
à l'exécution du renvoi, précisant néanmoins que dans l'hypothèse - selon
lui avérée - où l'intéressée serait d'origine éthiopienne, l'exécution du
renvoi vers ce pays s'avérerait en tout état de cause licite, raisonnablement
exigible et possible, en dépit des problèmes médicaux dont elle souffrait,
que, dans sa réponse du 2 avril 2015, le SEM a maintenu qu'il n'avait pas
à se déterminer sur des risques de persécution en relation avec l'Erythrée,
pas plus que sur d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de la
recourante dans ce pays, ni les déclarations de celle-ci, ni les documents
produits à l'appui du recours n'étant selon lui de nature à rendre
vraisemblable la nationalité érythréenne alléguée,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a avancé aucun argument pertinent
susceptible de contester l'appréciation du SEM, selon laquelle la carte
d'identité produite à l'appui la demande était un faux document qu'il
convenait de confisquer, le sceau apposé sur la carte étant notamment une
copie (cf. décision querellée, consid. II p. 3),
que les pièces versées en cause dans le cadre de la réplique du 20 avril
2015 (des copies de pièces d'identité érythréennes concernant un frère et
des cousins de la recourante, ainsi qu'une copie du certificat de baptême
de cette dernière) ne constituent pas non plus des documents d'identité
valables au sens de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6),
que l'intéressée n'a pas été capable non plus, comme relevé à juste titre
par le SEM, de fournir un quelconque élément convaincant permettant
d'expliquer pourquoi elle avait fourni des versions différentes quant à ses
motifs d'asile, s'étant limitée à déclarer à cet égard avoir eu peur lors de
D-1180/2015
Page 8
son arrivée au CEP car elle voyageait seule pour la première fois (cf.
décision querellée, consid. II in fine, p. 4),
qu'en outre, elle ne s'est montrée ni précise ni constante quant aux dates
et au nombre de séjours qu'elle aurait fait en Erythrée depuis son
installation à Addis-Ababa, indiquant qu'elle était retournée à Asmara tantôt
une seule fois en 2001 lors du décès de sa grand-mère (cf. pv. d'audition
du 26 avril 2013, p. 9), tantôt à deux, voire à cinq reprises (cf. pv. d'audition
du 26 mai 2014, p. 2 et 8),
qu'il paraît également peu crédible qu'elle ait pu vivre durant près de 35
ans en Ethiopie sans titre de séjour, ignorant par ailleurs le statut de ses
propres enfants,
que les pièces produites à l'appui du recours (à savoir notamment trois
documents attestant que l'intéressée a été arrêtée par la police éthiopienne
en 1998 et contrainte, en tant qu'Erythréenne dépourvue de titre de séjour
valable en Ethiopie, de retourner en Erythrée) ne sont pas de nature à
apporter plus de crédibilité au récit, dès lors qu'elles émanent de tiers et
qu'un risque de collusion entre leurs auteurs et l'intéressée ne peut être
exclu,
que, cependant, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité
authentiques et valables, d'une part, et du caractère incontestablement
imprécis et divergent des déclarations relatives aux motifs de protection,
d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause
avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée ni
d'admettre que l'intéressée aurait cherché à dissimuler volontairement sa
véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de
collaboration,
que, certes, dans le cadre des questions précises, portant sur des
éléments notoires, qui lui ont été posées en relation avec l'Erythrée, la
recourante n'a été en mesure d'indiquer ni les principales villes, ni la date
d'indépendance, ni l'indicatif téléphonique de ce pays (alors que des
membres de sa famille y résideraient), prétextant avoir tout oublié,
qu'elle aurait toutefois pu être interrogée de manière plus approfondie sur
ces points (n'ayant fait l'objet que de quelques questions sur son prétendu
pays d'origine, cf. pv. d'audition du 26 avril 2013, p. 9), d'autant qu'elle a
mentionné, lors de ses auditions, les villes d'Asmara (où elle serait née) et
de Massawa (où serait décédé son premier mari),
D-1180/2015
Page 9
qu'en outre, ces lacunes paraissent à certains égards excusables, si l'on
s'en tient au fait qu'elle n'aurait pas un niveau d'instruction élevé et aurait
quitté l'Erythrée à l'âge de dix ans,
qu'elle a ensuite cité le quartier d'Asmara ("D._______") dans lequel sa
famille aurait été propriétaire d'une maison et aurait elle-même grandi aux
côtés de sa mère, de sa grand-mère et de ses frères jusqu'à l'âge de dix
ans (cf. pv. d'audition du 26 avril 2013, p. 5),
qu'elle a aussi donné le nom du village ("E._______") où vivrait aujourd'hui
encore son père (cf. ibidem, p. 6),
que ces informations n'ayant pas été vérifiées et documentées, il n'est pas
possible de se faire une idée quant à leur exactitude (cf. arrêt du TAF E-
3361/2014 du 6 mai 2015 [prévu à la publication] précité),
qu'aucune question n'a par ailleurs été posée à l'intéressée sur le fait
qu'elle était de langue maternelle et maîtrisait suffisamment le tigrinya pour
être entendue dans cette langue, alors que cet élément plaide a priori en
faveur d'une nationalité érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation
dans ce pays, et paraît inconciliable avec une nationalité éthiopienne,
qu'il n'a ainsi pas été possible d'éclaircir cette incohérence,
qu'il eût fallu clarifier et dissiper tout doute sur cet élément décisif,
notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées,
qu'en définitive, le SEM n'a pas apporté suffisamment d'éléments
convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée et retenir une
probable nationalité éthiopienne,
qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie,
conformément à la maxime d'office, l'intéressée ayant néanmoins fourni
quelques informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité
érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation dans ce pays,
qu'ainsi, il n'est en l'état pas établi que l'intéressée a dissimulé sa
nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses,
que la cause n'est pas suffisamment complète pour se prononcer sur la
question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art.
7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection,
D-1180/2015
Page 10
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause
pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine
PA),
que, dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM
est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la
nationalité de la recourante qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs
de protection et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée,
que, dans l'hypothèse où il considérerait l'intéressée comme une
ressortissante érythréenne, il devra se prononcer sur les risques de
persécutions en lien avec l'Erythrée, et prendre position sur la licéité et
l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays, au regard notamment des
arguments avancés dans le recours, à savoir les risques encourus en cas
de retour par les ressortissants érythréens ayant déposé une demande
d'asile à l'étranger, et les problèmes d'ordre médical,
que pour le cas où le SEM émettrait des doutes sur la nationalité
érythréenne de la recourante, il lui appartiendra d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit de
tels doutes et d'exposer, par une motivation claire et compréhensible, les
motifs qui le conduiraient à cette conclusion,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que, par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions
notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que de l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'intéressée a agi seule en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia
239 consid. 6, ATF 105 Ia 122), et il n'apparaît pas que la défense de ses
intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés
D-1180/2015
Page 11
au sens des dispositions précitées et en particulier de l'art. 13 let. a et b
FITAF,
(dispositif page suivante)
D-1180/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 23 janvier 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :