Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1182/2011
Arrêt du 25 mai 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 7 février 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 mai 2010,
l'audition du 4 juin 2010, au cours de laquelle celui-ci a notamment
exposé qu'il avait quitté l'Erythrée, en octobre 2007, qu'il s'était rendu en
Italie, où il avait été enregistré, en septembre 2008, qu'il avait vécu
presqu'un an dans ce pays en tant que requérant d'asile, qu'il était
ensuite allé en Hollande, en avril 2009, où il avait déposé une demande
d'asile et qu'il avait été renvoyé en Italie, en janvier 2010, d'où il avait
rejoint la Suisse,
cette même audition, au terme de laquelle A._______ a été amené à faire
valoir ses observations quant à un éventuel retour en Italie, pays qui
apparaissait être compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
la décision du 16 juin 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière
sur la demande du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, lui reprochant notamment d'avoir
violé son devoir de collaboration en faisant sciemment disparaître ses
lignes papillaires et en empêchant ainsi de procéder avec succès à
l'examen dactyloscopique à laquelle doivent se soumettre les requérants
d'asile,
le recours interjeté par l'intéressé, le 22 juin 2010, contre cette décision,
par l'intermédiaire de son représentant, désigné par procuration du
17 juin 2010,
l'arrêt du 8 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
le courrier du 29 septembre 2010, par lequel l'autorité de première
instance a convoqué A._______ afin de procéder à un nouvel examen
dactyloscopique,
le résultat de cet examen, pratiqué le 13 octobre 2010, qui a révélé, après
vérification dans l'unité centrale du système européen Eurodac, que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Hollande, le 2
septembre 2009,
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le courrier du 18 octobre 2010, par lequel l'ODM a invité A._______ à lui
faire connaître les éventuels obstacles à un transfert en Hollande,
invitation restée sans réponse,
la décision du 7 février 2011, notifiée le 10 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de Suisse de l'intéressé vers
l'Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours déposé, le 19 février 2011, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir à plusieurs égards violé son droit
d'être entendu et fait valoir que la compétence de l'Italie pour le
traitement de sa demande d'asile n'est pas établie à satisfaction de droit,
la décision incidente du 3 mars 2011, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée
simultanément au recours,
la détermination de l'ODM du 21 mars 2011, proposant le rejet de ce
recours,
le courrier du 11 avril 2011, dans lequel A._______ a en substance
confirmé son argumentation précédemment développée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
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que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, le recours contre une décision
de non-entrée en matière doit être déposé dans les cinq jours ouvrables
dès la notification de la décision attaquée,
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à A._______, le
10 février 2011,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2011,
que la notification du prononcé de l'ODM est toutefois viciée,
qu'en effet, le recourant avait désigné, par procuration du 17 juin 2010, un
mandataire habilité à le représenter dans le cadre de sa procédure
d'asile,
que l'existence du mandat ressortait des actes du dossier de l'autorité de
première instance,
que celle-ci aurait dès lors dû envoyer sa décision au mandataire
constitué (cf. art. 11 al. 1 et 3 PA),
qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les
parties (art. 38 PA),
qu'en pareil cas, le destinataire qui constate le vice doit cependant réagir
dans un délai raisonnable, sans quoi il risque de perdre la protection de
l'art. 38 PA et de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour
cause de tardiveté (cf. à ce sujet, YVES DONZALLAZ, La notification en droit
interne suisse, Berne 2002, p. 568 s.; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 319; RES
NYFENEGGER, in : Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin Schindler
(Hrsg), Praxiscommentar VwVG, ad art. 11 p. 170),
que l'intéressé a satisfait à cette obligation en l'espèce,
que le recours, remis à un office postal le 19 février 2011, ne saurait dans
ces conditions être considéré comme tardif,
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et par une partie ayant qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), il est ainsi recevable,
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que l'intéressé fait préalablement valoir qu'en tenant son mandataire à
l'écart de la procédure, depuis sa reprise en septembre 2010, l'ODM a
violé son droit d'être entendu,
que, comme exposé ci-dessus, il est vrai que l'autorité inférieure se devait
d'expédier toutes ses communications au mandataire valablement
désigné,
qu'en omettant de procéder de cette manière, elle a violé le droit d'être
entendu du recourant,
que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si elle a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2008/47
consid. 3.3.4 et les arrêts cités),
que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est
en outre exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris de l'économie
de procédure,
qu'en l'occurrence, le vice ne saurait être qualifié de grave et irréparable,
qu'en effet, la convocation expédiée à l'intéressé, le 29 septembre 2010,
n'avait pour but que de procéder un examen dactyloscopique, dans la
mesure où l'ODM n'avait pas pu le faire au moment du dépôt de la
demande d'asile,
qu'il s'agissait d'une simple démarche, de type administratif, à laquelle
doivent se soumettre les requérants d'asile,
que l'invitation à s'exprimer sur l'exécution d'un transfert en Hollande,
envoyée le 18 octobre 2010, n'avait quant à elle aucune raison d'être et
ne saurait avoir empêché l'intéressé de défendre ses droits
(cf. considérants ci-dessous),
qu'en tout état de cause, A._______ a pu faire valoir ses arguments et
exercer son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de
recours,
que l'affaire peut et doit donc être examinée sur le fond,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
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qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de A._______ qu'en septembre
2008 au plus tard, il est arrivé sur le territoire Italien, où il a vécu durant
presqu'un an en tant que requérant d'asile,
qu'il ressort également de ses propos qu'il a ensuite quitté ce pays pour
déposer une demande d'asile en Hollande,
que l'unité centrale du système européen Eurodac révèle que le
recourant a effectivement déposé une demande d'asile en Hollande, le 2
septembre 2009,
que A._______ a ensuite été transféré en Italie par les autorités
hollandaises, en janvier 2010,
que l'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire,
que A._______ y a vécu à nouveau plusieurs mois après son transfert,
avant de rejoindre la Suisse pour y déposer une nouvelle demande
d'asile,
que, le 27 décembre 2010, l'ODM a adressé une demande de reprise en
charge à l'Italie,
que ce pays n'y a pas répondu,
qu'il est donc considéré comme l'ayant acceptée (cf. art. 20 par. 1 point b
du règlement Dublin II),
qu'à l'évidence, les éléments de preuve et indices sur la bases desquels
s'est fondé l'ODM pour établir la compétence de l'Italie satisfont aux
exigences de l'art. 18 par. 3 du Règlement Dublin, applicable en l'espèce
par renvoi de l'art. 20 par. 3 (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, p. 174),
qu'en définitive, tous les actes du dossier viennent confirmer les faits tels
que l'intéressé les a lui-même relatés,
qu'à son arrivée en Suisse, celui-ci savait que l'Italie était le pays
compétent pour le traitement de sa demande d'asile, le relevant
expressément dans ses propos (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juin
2010, p. 7),
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que, dans son arrêt du 8 septembre 2010, le Tribunal avait d'ailleurs déjà
mentionné qu'au vu des dires du recourant, la compétence pour traiter la
demande d'asile ressortissait à l'Italie,
que l'autorité de première instance, qui avait accordé le droit d'être
entendu au recourant sur un éventuel transfert en Italie, n'avait ainsi pas
à instruire l'affaire sous l'angle d'un transfert en Hollande,
que, partant, elle ne devait pas inviter l'intéressé à se déterminer sur les
conséquences d'un tel transfert, ni n'avait à lui transmettre de pièces en
relation avec celui-ci,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile,
qu'elle est partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301),
que le recourant n'a pas fourni le moindre élément permettant de
considérer que ce pays faillirait à ses obligations internationales, en niant
ses droits fondamentaux et en le renvoyant en Erythrée au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
des obstacles établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements prohibés par les conventions précitées,
qu'il a uniquement fait valoir qu'il lui serait difficile de survivre dans ce
pays,
qu'il n'a toutefois en rien démontré qu'un retour était de nature à mettre
son existence en danger,
que, sauf circonstances exceptionnelles, telle en particulier la nécessité,
non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans doute possible à un
traitement cruel et inhumain, des conditions d'existence, même très
précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout transfert dans un
pays européen partie à l'accord d'association à Dublin,
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que, dans ces conditions, le transfert se révèle licite,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 7 février 2011 confirmée,
que les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, malgré le rejet du recours, en raison du vice de procédure soulevé à
juste titre en l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de ces frais,
la demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet,
qu'il convient par ailleurs d'allouer des dépens au recourant, lesquels sont
mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 5
p. 680 s.),
qu'en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité due à ce titre est
fixée à Fr. 400.-,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant une indemnité de Fr. 400.- à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :